‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 136 sur 188 · Que doit^on décider pour le mariage des princes · texte numérisé non relu

Que doit^on décider pour le mariage des princes

486. C'est parmi les nullités absolues que se trouvent celles qui ne peuvent s'effacer.

Ainsi la bigamie est une cause perpétuelle et ineffaçable de la nullité d'un mariage.

Nul dans son principe comme dans son essence le mariage du bigame est constamment vicieux pendant toute sa durée. La possession d*é(at la plus longue ne peut en couvrir le vice. L'ordre social blessé , la morale publique outragée réclament toujours. Seulement l'action criminelle et la peine peuvent prescrire (Code d'instruction criminelle art. 637 , Code civil art. 32) ; mais la nullité subsiste comme l'incapacité du bigame. (Arrêt de la Cour de Paris, du l®''aoùt 1818 ; DeneverSy vol. de 1819, supl., p. 8 ; Sirey, t. 17 , 2® p. , p. 63; V. au Répertoire de Merlin, v® Mariage, sect. 6, §2, sur l'art. 184, 5® question, une dissertation étendue.)

Le coupable , lui-même , peut opposer la nullité du mariage qu'il a illégitimement contracté.

487. Les malheureux: fruits de cette union criminelle sont adultérins aux yeux de la loi, sauf le bénéfice de la bonne foi lorsqu'elle a existé de la part de l'un des époux.

Cette doctrine est sévère, mais juste, mais commandée par l'intérêt public , et nécessaire pour prévenir les désordres {n'entraîneraient ces funestes exemples et les scandaleux procès qu'ils feraient naître.

La dissolution du premier mariage après la célébration du second est insuffisante pour donner à celui-ci une valeur que la loi lui refusait dans son origine; car cet événement n'ef- Tace pas la tache première de l'union. Les enfants nés posté-

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rieuremeot à la dissolution ne sont pas légitimes ; seulement on ne peut les déclarer adultérins comme ceux nés avant Textinction du premier mariage. Ce sont des bâtards simples étant procréés exsolulo el soluta.

488. lis pourraient , par conséquent , être légitimés par un nouveau mariage que contracteraient les auteurs de leurs jours, tandis qu'un tel avantage ne pourrait être conféré aux autres enfants.

Nous disons par un nouveau mariage ; car le précédent ne peut être ratifié ; on ne ratifie pas ce qui est radicalement nul. Il faut, comme pour les donations, un nouvel acte, un nouveau contrat légalement formé (Code civil 1339 (1).

489. Mais si le premier mariage était nul , il n'y aurait pas de bigamie. Seulement ce serait à l'époux poursuivi comme bigame à faire prononcer la nullité du premier mariage , pour se garantir des poursuites. Et un délai devrait lui être accordé à cet effet.

490. L'inceste est également un vice que le temps ne peut couvrir, que rien ne peut effacer.

Ces unions monstrueuses, qui souillent les mœurs domestiques , qui ravalent l'homme au niveau de la bête , sont d'autant plus coupables qu'elles se prolongent davantage. 11 n'est qu'un moyen d'en affaiblir la honte. C'est de les rompre.

491. Mais la rigueur de la loi s'applique-t-elle aux mariages que des dispenses auraient pu autoriser , tels qu'ont toujours été sous le Code civil les unions des oncles et des nièces, des tantes et des neveux; tels que le sont aujourd'hui depuis la loi du 16 avril 1832 les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs?

Nous ne le pensons pas. De telles unions ne peuvent être considérées comme incestueuses. Car si un tel vice les affec-

(i) V. sur la bigamie, Vazeilles, n<» 217 e( suivants; Toullier, t. 1 , n<» 492 el suivants.

(ait 9 comment supposer que la loi les eût autorisées sous la seule condition d'obtenir préalablement des dispenses?

L'inceste est un crime. La loi qui permettrait le crime serait monstrueuse ; la morale publique s'en indignerait ; la civilisation et la religioh s'uniraient pour la flétrir et la repousser.

Cependant suivant le droit canonique comme suivant le droit civil ces mariages ont toujours été tolérés. Seulement des dispenses, qui s'obtenaient assez facilement, étaient exigées. Il n'y avait donc pas de prohibition absolue. La loi actuelle , en adoptant les mêmes règles » n'a établi elle-même qu'une prohibition relative, puisque cette prohibition disparaît par l'accomplissement d'une simple formalité , celle des dispenses.

Ainsi l'irrégularité d'un premier mariage pourrait être réparée en le renouvelant après s'être conformé à l'exigence de la règle.

Il semble donc que la seule difficulté qui se présente roule sur la nécessité du renouvellement du mariage, nécessité que n'admettait pas le droit ancien, sur laquelle le droit nouveau ne s'explique pas et qui réduirait la question à une simple formalité peu digne de la majesté de la loi qui doit pouvoir aussi approuver et consacrer un fait qu'elle pouvait permettre. On peut voir ce que nous avons déjà dit sur la question en commentant l'art 162 du Code (1).

Cependant, comme les dispenses d'après le texte de la loi et d'après les formules usitées ne portent que sur des mariages à faire et non sur des mariages déjà faits , il serait prudent , dans le doute , de les renouveler lorsque des dispenses ont été obtenues.

492. La mort civile doit être aussi rangée parmi les causes de nullité de mariage qu'aucun moyen ne peut ni effacer ni affaiblir.

fl) V. jussi Pothier, du IHariage, no274.

Les individus frappés de mort civile ne sont plus » dans Tordre civil» au rang des personnes : personam non habent ; mais ils conservent l'état naturel. La mort civile n'est en effet qu'une fiction. Or une fiction ne peut qu'imiter la vé-* rite ; elle ne peut la détruire.

Si donc le mort civilement perd les droits civils il jouit du moins des droils naturels qui sont attachés à sa qualité d'homme ; et de même qu'il conserve la faculté d'acquérir et de posséder y de même les enfants qui sont procréés d'un mariage qui est illégal aux yeux de la loi, n'en sont pas moins » s'ils sont reconnus par lui , considérés comme ses enfants naturels et peuvent exercer les droits attachés à ce titre» non sur les biens qu'il possédait lorsque la mort civile l'a atteint puisqu'ils sont devenus la propriété de ses héri* tiers y mais sur ceux qu'il a acquis depuis.

Il ne peut , d'ailleurs , renaître à la vie civile que par une grâce pleine et entière suivie de réhabilitation. Car la grâce a seulement pour effet de faire cesser la peine. Ce n'est que par la réhabilitation » si l'on en croit certains auteurs et si l'on s'en réfère à une décision du Conseil d'État » que le condamné est relevé de toutes les incapacités soit politiques soit civiles qu'il a encourues. La prérogative royale ne s'étend pas jusqu'à attribuer à la grâce les effets de la réhabilitation (1).

La réhabilitation elle-même ne fait cesser que pour Vavenirf dans la personne du condamné , toutes les incapacités qui résultaient de la condamnation. (Code d'instruction criminelle, art. 633.)

493. Alors seulement il pourra contracter un mariage légal. Alors il sera obligé de renouveler la célébration de celui qui existait avant la réhabilitation ou qu'il aurait con-

(i) V. Avis du Conseil d*Ë(a( des 21 décembre 1822 et 8 janvier 1823, rapportés par Sirey , 23. 2. 91 .

Mais voir ce qui a èlè dil sur la mort civile, titre 1} chap. I , section 5.

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tracté pendant la mort civile. Sans cette formalité nécessaire son mariage antérieur ne produirait aucun effet civil.

Mais par cette célébration les enfants nés pendant la mort civile seraient^ils légitimés? C'est une question que nous examinerons dans la suite.

494. La révision seule , si le condamné » malheureuse victime d'une erreur judiciaire , était absous' par un second arrêt y, la révision seule le réintégrerait pour le passé comme pour l'avenir dans sa vie civile , et rendrait Texistence à son ancien mariage ou à celui quMl aurait contracté pendant la durée d'une mort civile qui aurait été ainsi complètement eflacée. L'effet du succès de cette révision serait de faire dé» darer légitimes les enfants nés pendant la mort civile.

Mais si Tépoux du condamné s'était remarié , le second mariage» quoique annulé pour l'avenir, devrait produire , à cause de la bonne foi » tous les effets attachés au mariage valable.

495. Nous avons vu au chapitre des empêchements que les princes de la famille royale ne pouvaient se marier sans le consentement du chef de FÉtat.

Nous avons rappelé les dispositions des art. 4 et 5 du statut impérial du 30 mars 1806, par lequel les mariages, contractés sans ce consentement formel, sont déclarés nuls et de nul effet, et les enfants qui en sont le fruit sont réputés illégitimes.

La nullité peut-elle être réparée et ses rigoureuses conséquences disparaitraient-elles par le consentement, par l'approbation que le chef de l'Etat aurait expressément manifestés dans la suite ?

On doit en douter.

Les termes du statut impérial sont si positifs qu'ils sem^ blent exclure toute ratification d'une union formellement déclarée illégitime. Il faudrait , pour la rendre légale , et pour attribuer aux enfants les droits et le titre honorable d'enfants légitimes qu'un nouvel acte législatif détruisit le

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précédent. Encore serait-il plus qne douteux que cet acte nouveau pût avoir un effet rétroactif qui effarât le vice de Tunion ab initio.

Le renouvellement de la célébration du mariage serait commandé par l'exactitude des principes comme par la prudence.

C*est ainsi que Gaston , duc d'Orléans, dont le mariage avait été annulé pour avoir été célébré sans le consentement du roi 9 fut obligé de le renouveler en mai 1647, lorsqull eut obtenu ce consentement.

Il est vrai qu'un arrêt avait annulé le mariage. Mais les termes du statut impérial sont aussi déci/fs et aussi puissants qu'un arrêt , puisqu'ils déclarent nulL * de plein droit les unions irrégulières faites en contraventioti h ses défenses. L'arrêt , d*ailleurs , n'avait fait qu'appliquer la peine prononcée par des usages anciens qui tenaient lieu de loi.

Le nouveau mariage devrait même être accompagné de la reconnaissance des enfants, par l'acte de célébration, de la part des deux époux , si dans un acte antérieur ils ne les avaient pas expressément reconnus l'un et l'autre. (Code civil 331 etsuiv.)

Des nal!itès temporaires et réparables.

496. Le défaut d'âge ne produit quune nullité temnoraire quoique abêolue»

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