‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 140 sur 188 · Nous savons que les causes de ces nullités sont · texte numérisé non relu

Nous savons que les causes de ces nullités sont

54S TRAITÉ mV UkBMAOK.

Le défaut d*ftge des contractants ;

La bigamie ;

L'inceste ;

La clandestinité du contrat et Tinconipétence de Tofficier de l'État civil ;

La mort civile ;

L'absence du consentement da chef de TÉtat au mariage des princes.

506. Toutes ces causes de nullité étaient aussi admises dans l'ancien droit , ainsi que nous l'avons fait observer au titre des empêchements.

La loi du 20 septembre 1792 ne prononçait la peine de nullité que par l'article 13 de la Section 1*^ du titre 4. Et cette nullité elle ne l'appliquait qu'à l'inobservation des articles précédents de la même Section , articles qui prohibaient le mariage»

Aux hommes avant qiiin^ ans révolus , aux filles avant tr^i^e ans révolus (art. V^) ;

Aux mineurs sans le consentement de leurs père ou mère ou parents ou voisins (art. 3, 4, 5, 6» 7» 8 et 9, et loi du 7 septembre 1793) ;

Aux personnes déjà engagées dans les liens du mariage (art. 10);

Entre les parents naturels et légitimes en ligne directe , entre les alliés dans cette ligne et entre le frère et la sœur (art. 11);

A ceux qui étaient incapables de consentement (art. 12).

L'article 13 déclarait nuls et de nul effet les mariages faits contre la dispositim des articles p^éçéd^pts.

^Qi|Si ceU^ loi , d'après l2\ lé^jslatjpin péq^l^ d^ 1791 , %fh cune condamnation n'emportait la mort civile.

Elle ne reconnaissait pas la puissance du chef de l'État sur le» princes. A cette époque-là même la royauté Ait sup-* primée.

50^. la Ç4D$A d^ qulltté relative 9m% nariages des prin-

TftAITB BU MARIAGff. &49

ceâ est teliemenl absolue aujourd'faoi , qu'il n'est pas méina nécessaire qu'une action soit intentée contre les é|)ooi£ pour faire annuler ces itiaria^eâ. Suirdnt lé statut imjpérial du 30 tùats 1806 , la nullité ayaiit lieu àe plein droit, il suffirait de l'oppdser Ji ceux qui Toudraieiit intoquér lin tel mariage. Car par TefTet de la disposition rigoureuse mais posi-< tive du statut , il n'existe pas entre les époux d'union légale ; ledlr contrat n'est rien devant la loi ; il ne peut produire aucun effet civil. Les époux , les tiers ne peuvent en argumenter. Il suffit i à ceux contré lesquels on veut le faire valoir» d'en signaler le vice pour faire rejetei^ le moyen que l'on en tire (1)«

508 « Ces observations s'appliquent aussi aux mariages contractés par celui qui est frappé de mort civile. Radicale^ ment nul aux yeux de la loi » ce mariage né peut également produire le moindre effet. S'il est avoué par la loi naturelle et la religion , la loi civile n» le feconnàtt pasi. A l'égard des tiers, à l'égard des époux eux-mêmes et de leurs enfants, il est comme non avenu ; et les conventions qui peuvent avoir été passées entre les deux personnes ainsi illégalement unies , n'empruntent du mariage aucune force. Elles ne valent que comme elles vaudraient entre étrangers. Aussi les législateurs n'ont pas mémecru devoir insérer dans la loi un article qui prévît les actions en nullité de ces sortes de mariages et qui déterminât les règles et les effets de ces actions.

La Section de législation avait présenté un article qui autorisait la demande en nullité de la part de celui qui aurait contracté mariage avec une personne frappée d'une condamnation emportant mort civile.

Mais on fit observer que cet article paraissait « supposer un mariage quelconque de la part de l'individu mort civile-^ ment ; qu'il serait donc possible que ce mariage subsistât s-'il

(1) Le décret qui porte ce statut a été MiiaiB eu Sèaât qui ne fa pas dèeteè iuc«&8lii«li0inie1. lia dune acqiris fofce db loi. (T. BulleUn des lois 1806, W lemestre, p. 56S. >

550 TAAITÉ Dt MAAlAGE.

n'était pas attaqué ; qu'ainsi , il valait mieux ne pas parler de ces sortes de mariages (1). »

La justesse de cette réflexion fut sentie : a on reconnut , qu'en effet, le mariage des individus morts civilement, étant privé de tout effet civil » n'engage pas ceux entre lesquels il est formé. »

L'article ne fut plus présenté (2)*

509. Les autres causes de nullité, quelque graves qu'elles soient y n'empêchent pas que le mariage ne subsiste tant qu'il n'est pas attaqué , tant qu'il n'est pas même déclaré nul par les tribunaux. C'est à elles que s'applique ce grand principe rappelé par Tronchet» « que jamais le mariage n'est nul de plein droit ; qu'il y a toujours un titre et une apparence qu'il faut détruire (3). »

510. Examinons à qui les actions sont déférées : Les art. 184 et 191 du Code civil nous l'apprennent.

« Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux art. 144, 147 , 161 , 162 et 163, peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt , soit par le ministère public, v

511. L'article 191 , que nous avons déjà transcrit, prévoit les nullités résultant du défaut de publicité du mariage et de l'incompétence de l'officier public.

L'action appartient aussi aux époux , à tous ceux qui y ont intérêt , au ministère public. L'article parle nominativement des père et mère et des ascendants.

Les contraventions signalées dans ces deux articles sont d'ordre public.

C'est pourquoi l'action en nullité est attribuée , non-seu-' lement aux époux et à tous ceux qui y ont intérêt , mais encore au ministère public , c'est-à-dire aux fonctionnaires

(tj ObêerYations du premier Consul. V. Esprit du C. civil, par Locrè.

(2) Esprit du Code civil, iM.

(3) Procès-verbal du 5 vendémiaire an tO; Esprit dn Code cifil par Locrè, liv. 1, tit. 5, cbap. 4, 2e divifiM , 1>^ sabdiviaioD.

TAAITà DC MAAIAGC. 551

chargés de maintenir l'exécution des lois et de yeiUer à Tordre social qui est froissé par leur violation.

Article P'-

Des demandes en nallilè par les époux.

801CBCAIBX.

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