‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 142 sur 188 · Quid du cas oit les dispenses sont permises · texte numérisé non relu

Quid du cas oit les dispenses sont permises

526. Le défaut de publicité et l'incompétence de l'officier public f autorisent aussi,

527. Mais fin denonreeevoir dans le easde l'art. 196 contre lesépoux seulement.

528. Cette fin de non recevoir ne s'applique pas aux unions illégales.

529. Le défaut de possession JET étal ne nuit pas aux unions légales.

Trois causes de nullité sont signalées dans Tart. 184. Le défaut d'âge , la bigamie , Tincestc.

La première de ces contraventions est celle qui défend à l'homme avant dix-huit ans révolus , à la femmeavantquinze ans aussi révolus , de contracter mariage. (V. Tarticlt 144.)

552 TBAITÉDO MAftUOe.

512. On peut s'étonner que l'action en nollilé pour défaut d'âge appartienne aux époux eux-mêmes qui ont oM^ traclé librement le mariage.

Mais la surprise cessera si l'on considère d'une part que b faiblesse même de l'âge des deux époux ou au moins de l'un d'eux ne lui a pas permis de donner un consentement éclairé;

D'une autre part , que la société entière est intéressée à ne pas tolérer des unions impuissantes qui manquent le bot que la loi s'est proposé, et qui préparent peut-être une existence languissante et rachitique aux jeunes époux que Ton a ainsi sacriGés.

Le législateur a donc obéi à un sentiment élevé d'intérêt social et de convenance en autorisant les époux eux-mêoMS à demander la nullité d'une union imprudente.

513. Ces réflexions répondent à une question qo'a Ciit naître l'bvpotbèse où l'un des époux serait pubère. Pourrait-il faire annuler le mariage qu'il aurait spontanément contracté avec une épouse impubère?

M. Delvincourt, dans son commentaire sur l'article 184» pense que non et argumente de lart. 186.

L'argument n offre qu'une analogie peu exacte même. Car quoiqu'il ait Tâge compétent pour le mariage , l'époux, qui a contracté avec un impubère , n a pas, surtout s'il est dÛpneur, la maturité de la reflexion dont jouissent des ascendants et des parents qui y auraient donné leur consentement.

Au reste, plus intéressé que tout autre à rompre one onion imparfaite, nn mariage sans résultat, l'époux même d'un âge compétent doit être admis à exercer un droit que la loi lui donne comme à son conjoint impubère. En ellel, Tart. 184 ne fait aucune distinction. Il accorde le droit aux deux époux et â chacun d'eux sans examiner s'ils sont oe non Ton et l'autre impubères. Il n'en prive pas celui qoi éUnt pnbère au moment oà il a eontradé ; et cependant si telle cul été l'intentioD dn législateur, il l'aurait exprimée romar il Ta lait pour les pères , mère» et iSeux , par Tarlicie 186,

MAlTà m HÀaiA€B. ^3

comme il l'a dit aussi pour un autre cas dans l'art. 182.

Enfin ce qui e^ décisif c'est que la nullité est d'ordre public.

Aussi Topinion de Delvincourt est-elle isolée. Duranton> Vazeilles» Dalloz aîné» Touiller enseignent une doctrine contraire qui doit être adoptée comme la plus conforme soit à la lettre soit à l'esprit de la loi (1).

514. Touiller dit que l'époux dont l'âge était compétent et qui attaque le mariage qu'il a contracté avec une fille impubère , doit être soumis à des dommages et intérêts envers son épouse. Il se fonde sur ce que le projet du Code réservait à l'époux défendeur ses dommages et intérêts ; et il ajoute que cette disposition n'a pas été rejetée.

M. Yazeilles répond ayec justesse que le projet n'a pas été admis puisqu'on n'en trouve aucune trace dans le Code ; que d'ailleurs quand un acte est radicalement nul » celui qui exerce un droit qu'il tient de la loi , ne peut être soumis h des dommages et intérêts , cette peine ne s'attacbaut qu'à l'inexécution d'engagements licites.

L'aul<8ur[ajoute que, s'il, se rencontrait des circonstances particulières de dol et de fraude, telles qu'un faux acte de naissance concerté entre un majeur et le tuteur d'un impubère, de^ dommages et intérêts seraient dus (2).

Mais remarquons qu'ils seraient dus alors comme punition du dol plutôt que par suite de la demande en nullité dumariage.

515. Nous avons déjà dit au § 4 de la section précédente que l'action en nullité pour défaut d'âge était temporaire , et qu*elle cessait, aux termes de l'article 185, 1^ lorsqu'il s'était écoulé six mois depuis que les deux époux ou celui d'entr'eux qui était impubère avaient atteinll'âge compétent; 2^ lorsque la femme qui n'avait pas cet âge avait conçu Jurant l'échéance des six mois.

(i) Durantpn, t 2, p, 3l5 ; Vajseilles, 1. 1» i\«»248 ; Dalloz, Juri^prud, gèn.. t. 10, p. 94 , n* 2; TouUicr, (. I, n» 587. fi) VaxeiUes, md, n» 948.

554 TAAITÈ DV MAaUGC.

Il serait superflu de faire remarquer , arec quelques auteurs» que l'âge compétent dont parle k loi est celui de 15 ans révolus pour les filles , et de 18 ans aussi révolus pour les enfants mâles ; le texte de la loi est asseï dair. Cependant l'esprit de discussion est allé jusqu'à nier cette vérité palpable , et jusqu'à saisir d'une difficulté chimérique h Cour de cassation elle-même qui Ta résolue dans le sens que nous indiquons , par arrêt du 4 novembre 1822, dont noos indiquerons plus bas l'espèce en traitant avec développement la question «

Nous avons dit aussi que le second cas d'exception prévu par l'art. 185, ne privait pas l'autre époux, aussi impubère» de demander lui-même la nullité du mariage tant qu'il ne s'était pas écoulé six mois depuis l'instant où il aurait atteint cet âge.

Mais nous ajouterons que la modification apportée au second cas d'exception ne doit pas être admise en faveur du mari qui aurait atteint sa puberté avant la conception de la femme » si celle-ci avait conçu dans l'intervalle des six mois. Dans ce dernier cas » le danger qui a dicté la modification ne se rencontrerait pas. 11 serait invraisemblable autant qu'immoral de supposer la perpétration d'un crime pour maintenir un mariage criminel» suivant le langage des Cours de Toulouse et d'Orléans ; et il serait souverainement injuste d'autoriser l'auteur» légalement présumé de la grossesse de la femme » à demander la nullité du mariage pour un défaut d'âge qui n*aurait produit aucun inconvénient.

516. Quant au .premier cas d'exception à l'action en nullité » il existe dès qus I3 délai de six mois qu'il détermine est expiré ; il importe peu que dans cet intervalle il n'y ait pas eu de cohabitation eutre les époux. Le silence de six mois est considéré par la loi comme une ratification tacite d'un mariage qu'on était capable de ratifier à cette époque par cela même qu'on aurait été capable d'en contracter un non veau. Ce silence de six mois opère une déchéance com(dMe

TEAiri DU MARUGE. 555

de toute réclamation. Et la règle est convenable ; la dignité da mariage» Tintérét^es époux exigeaient qu'ils ne fussent pas laissés trop long-temps dans un état précaire et dans Tin" certitude s'ils seraient époux ou libres (i)«

517. Il peut s'élever une difficulté fort embarrassante pour le cas où la femme , contre laquelle est demandée la nullité du mariage , prétendrait qu'elle est enceinte.

Comment s'assurer de la vérité de l'allégation? Une visite de médecin ne pourrait être ordonnée (2).

Elle choquerait la pudeur et blesserait la délicatesse de nos mœurs ; elle n'offrirait même dans les premiers temps que doutes et incertitudes.

Le tribunal ordonnerait-il une séparation provisoire d'habitation jusqu'à Texpiration des dix mois ou trois cents jours pendant lesquels l'enfant peut rester dans le sein maternel? (V. art. 315 du Code civil.)

Mais si l'époux demandeur n'exige pas lui-même cette séparation , comment pourrait-on la lui imposer? Comment priver ainsi les époux d'une facilité de rapprochement qui pourrait faire abandonner l'action en nullité? ' Comment aussi pourrait-on faire exécuter l'arrêt?

Ou même après sou exécution comment pourrait-on empêcher une réunion au moins momentanée (3)?

On argumente de l'article 190 qui dit que. le ministère public , qui exerce lui-même l'action en nullité, peut et doit faire condamner les époux à se séparer.

L'argument n'est pas juste. La condamnation réclamée et obtenue dans le cas de l'art. 190 n'est qu'une suite d'une disposition première du jugement ou de l'arrêt» par laquelle le mariage serait annulé. C'est comme conséquence , comme

^f) Merlin , Rëp., vo Mariage; Vazeilles, 1. 376; Dalloz alDé, 10.94»

f2j V. Touiller.

(5) y. sarcelle question Toullicr , t. 1 , note sur le n* 565 ; el Va* c«il!«t| t. i, p. 3t7y no 243.

556 TRÀITi BU MAilIAGEà

exécution de la déclaration de nullité , qae le juge ordonne la séparation des époux. Ce n'est pas eCunittle tnesure pro?H soîre«

Or une telle mesttte petit-^lle dire prise méitie ptoviioi^ rement , par les magistrats » sans qu'aucun des épôbx lâ demande et pendant que lé mariage subsiste encore ?

Nous ne le pensons pa^.

Que faut-il donc faire 7

Ne prendre aucune mesure provisoire , laisser tes épodi dans leur position primitive vivfe ensemble si bon leur semble t continuer une cohabitation qui ^t légitime taat que le mariage n'est pas annulé et qdi peut conduire ato dé^ sistement de la demande en nullité ou à tout Mtre inode de ratification expresse.

Cette tolérance ne présente pas de danger légal. Elle en prévient au contraire , puisque la femme reste séUs la surveillance du mari ; et si celui-ci tient au gfuccès de son action en nullité , il évitera des rapports qui pourraient kt bire échouer.

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