Nous venons de parler de ratification expresse
Mais le mineur , quoique devenu pubère » pourrait-»it en faire?
Selon les auteurs des Pandectes françaises » il ne le pour^ rait pas.
Ces auteurs vont plus loin. Ils pensent même qu'il y a une lacune dans l'art. 185 ^ qui déclare que le mariage contracté par des époux avant l'âge requis, ne peut plus être aUaqué lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que ces époux ont a^quh l'âge compétent*
Selon eux , après ces mots ne pourra être attaqué , il £ittt suppléer ceux-ci : par l'époux majeur.
Celle opini(Mi est étrange.
Elle renverserait tout le système de la loi ; elle serait en cofitradiction et avec la lettre de l'article et avec ce que ces auteurs entendent eux-mêmes par Vâge compétmi^r qoi^ dfa-
TAAITÉ DU MARIAGE. 557
près l*article , fait courir le délai de six mais après lequel le mariage ne peut plu&étre attaqué.
Ces mots l'âge compétent leur paraissent fort clairs. Cesi ineontestcJklemeni f disent-ils , de l'âge compétent pour le mariage qu'il s* agit dans la loi ; c'est-à-dire 18 ans pour l'homme » 15 ans pour la femme,
<c Mais, ajoutent-rils, on ne comprend pas comment un mineur, un homme âgé de dix-huit ans et demi , une fefnm» au-i-dessous de seize ans, pourraient être censés avoir renoncé à un droit quelconque , avant de pouvoir intenter une ac'^ lion , et avoir approuvé un engagement , un contrat , avant d'avoir acquis la capacité de s'engager et de contracter.
» En ajoutant aux mots ne pourra être attaqué ceu:^^ 9 par Vépowc majeur 9 » tout devient clair et concordant itvec les saines maximes. V époux majeur ^ qui aura continué sa to^ habitation , avec le conjoint qu'il a épousé impubère, pendant six mois depuis qu'il a acquis Tâge de puberté , sera justem m^ïA Qoa recevable à former la demande en nullité.
1» Quant à celui qui voudrait former cette demande sur te fondement du défaut de puberté daps sa propre personne, il ai^ra û^. mois » depuis sa majorité acquise, pour le faire. »
Tel est le système de ces jurisconsultes. Il est en opposi-» tion avec le teinte delà loi. Il est aussi contraire à son esprit.
I«»e texte de la loi ne parle pas de l'époux devepu majeur f laaia seulement de cçlui qui a atteint l'âge oompéteifU pouf le mariage , et qui laisse écouler six mois appè^.
Q'esl contre l'homme âgé de dix-^uitans et six mois, eontvela femme âgé^ de quinze ans et six mois q«'ii pronQii«è la fin de non recevoir ou plutôt la déchéance.
Ajouter au texte^ : pop Vépoux mçj4up , ce »^est pas y a^)pl^r, eQ u'e&t pas rinteppréter ^ e^ost le dlanger, e*e«( le dénaturer.
Lu texte ne parie pas même de cohahilation pendant les sif mois qfti ont syiiivi \a pqberté ; il çoasicjièjçe siçulemQqt le nlence , pendant six «oi^ ; 4^ T^ipçip 4ftX(W« f^W^A Q'^
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ce silence qui efface le vice du mariage ; c'est ce silence approbateur qui produit le même effet qu*un nouveau mariage contracté depuis la puberté.
I/esprit de la loi est aussi clair que sa lettre. Il nous est manifesté par l'exposé des motifs :
a Le défaut d'âge est réparable , dit l'orateur du gouvernement. Il serait donc absurde qu'il servit de prétexte pour attaquer un mariage alors qu'il s'est déjà écoulé un délai de six mois après que les époux auraient atteint Vàge compétent. Alors la nullité n'existe plus. L'effet ne doit pas survivre à sa cause. On donne un délai de six moiSf parce que toutes les fois que la loi donne une action , elle doit laisser un temps utile pour l'exercer. » <
Quoi de plus clair? Quoi de plus positif que ces expressions de M. Portalis?
La nullité n* existe plus lorsque Vige de puberté est atteint. L'effet ne doit pas survivre à sa causse.
C'estla traduction des principes qui avaient dicté , chez les Romains > la loi 4 ff. de Ritu nupt. , qui déclarait valable le mariage contracté en pupillarité , dès l'instant où la femme atteignait auprès de l'bonime l'âge de 12 ans» cum apud tirum explesset duodecim annos.
Si la loi nouvelle accorde six mois encore après la puberté, c'est à regret , en quelque sorte ; c'est par nécessité , et parce que la loi donnant une action « elle doit laisser nn temps moral pour l'exercer.
Mais ce délai ne doit pas être long : « il ne fout pas prolonger inutilement l'incertitude des mariages et l'inquiétude des époux (1). »
Les rédacteurs du projet avaient proposé un an. Les législateurs réduisirent le délai à six mois ; mais à compter de la puberté , non de la majorité.
Au lieu de six mois > les auteurs du système voudraient
(1) Locrë, Esprit du Code civil sur l'art. 185; Uerlin , Rèp.^ t« Ma- Hage^ seet. 6, % 9, seconde qaesl. sur l'art. 185^
TRAITE DU MARtAGE. 559
étendre le terme à six ans pour les femmes , à trois ans pour les hommes , et prolonger pendant ce long délai l'incertitude du mariage ^ les angoisses des époux.
Quelle sagesse !
Mais 9 disent-ils , le mineur ' incapable de contracter est aussi incapable d'approuver un contrat antérieur.
Soit. Appliquons , au moins, ce principe à la matière que nous considérons.
Le mineur pubère estnl incapable de contracter mariage?
Non y sans doute.
Pourquoi donc ne serait-il pas capable d'approuver un mariage antérieur?
Sa capacité pour l'approbation doit-elle être plus forte que pour la formation ?
Et s'il peut se lier en employant telle forme» tel mode » pourquoi ne le pourrait-il pas pour le même objet à l'aide de telle autre forme « de tel autre mode?
Or, la capacité ne manque pas au mineur pubère pour l^ nature du contrat qui nous occupe, pour le mariage.
Donc y aussi , la capacité ne peut lui défaillir pour approuver, pour ratifier ce mariage qu'il avait déjà fait el qu'il eût été superflu qu'il renouvelât.
Ainsi se tournent contre leur propre système les principes invoqués par les auteurs que nous combattons.
La question qui vient d'être examinée a été jugée en thèse dans le sens indiqué par un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 1822, qui , en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Pau , décida contre Marie Lomonet, qui était âgée seulement de 13 ans et 11 mois an moment de son mariage célébré en présence de ses père et mère, que l'âge compétent étant celui de la puberté, le délai de six mois fixé par la loi pour l'exercice de l'action en nullité courait du jour de la puberté, non de celui de la majorité (1).
(i) V. rarrèl rapporte dans le Rèperl. de IfetliO) ter^ MaHage, lec-
560 TEAITB AU MàRUGC*
Ceci nous conduit à dire que l'époux devenu pubère peut Fatifier expr^sément le mariage qui « par six moiâ de silence , recevrait une ratification tacite»
Car la ratification tacite n*est qu'une présomptio^d.
Et une déclaration explicite » une volonté hautement annoncée ^ formellement manifestée, ne peut valoir moins qu'un consentement implicite, qu'une approbation siknciense , qu'une simple indication.
La ratification expresse peut être faite de plusieurs manières :
Ou par un acte dans lequel l'époux» devenu pubère, émancipé par son mariage , assisté ou même sanj$ l'assistunce de son curateur » en présence de son conjoint aussi pubère » approuverait son mariage et renoncerait à toqt ipoyen de nullité , k celui notamment résultant de ce qu'il était encore impubère au moment de la célébration ;
Ou par tout autre contrat dans lequel , toi:yours depuis sa puberté, il aurait pria la qualité d'époux.
CettQ ratification expresse éteindrait pour l'avenir toute action en nullité du mariage et dispenserait du d^ai de ^i^
519. La seconde contravention dont les épouie peuvent se plaindire résulte de la bigaoûe prohibée par l'article 147 du Code civil.
Cette contravention est une des plus graves : auenne fin ée non recevoir ne peut la couvrir ; aucune possession d'état W peu< l'effacer^ L'extinction postérieure du premier m^^ rîag^ n'en éteint même pas la tiïute. Et l'illégalité de la s^ oond^ HP ion wbâste toujours , dit)it toujours être répriiné^ 9U ip^ins ciivilement, même lorsque» la preacription a af^ani^bi 1a cQupable dei b^ peine.
tÎQP 6, ^ 2, ^« qï\es\. %ujç I'ar(. 185 du Code civil. Le voir aafisî dans le Joapnal de Sirey, 2^. i. 219, et dans celui de Dalloz, ïf. 1. èO. (f ) Le Code hollandais dans VarU I44 pose la même règle que cell«
Pourquoi cette rigueur?
Parce que la prohibition des doubles mariages n'est pas seulement une précaution ; que c'est aussi une garantie pour Tordre social ; « que ces mariages blessent essentiellement l'ordre public et les mœurs ; que les motifs qui les ont £siit défendre conservent leur force dans tous les temps ; qu'ils obligent le législateur de se reporter toujours au principe de ces unions scandaleuses > de se souvenir sans cesse que, quand elles furent formées , l'espoir que la mort de l'époux délaissé pourrait dans la suite les rendre valables serait déjà un crime , qui peut-être conduirait à d'autres crimes plus graves encore (1)* »
Aussi la nullité d'un tel mariage peut être opposée par les époux eUQC^mêmes 9 dit l'article 184.
Par les époux eux-mêmes , savoir par celui qui était engagé dans les liens d'un précédent mariage comme par son conjoint (2). »
Le bigame lui-même peut l'opposer. Car ^ quelqu'impur que soit l'organe qui dévoile le crime , l'intérêt de la société 9 celui des mœurs veulent que> dès qu'il est connu , on mette un terme au scandale d'une union illicite. Ici fléchissent les maximes : Nemo audiri débet propriam allegans turpitudinem; nemo ex proprio dolo consequi potest actionem.
La nullité doit être pronocjCée , parce qu'elle est d'ordre public 9 sauf à punir le coupable par des peines afQictives qui vengent la société , et par des dommages et intérêts civils envers l'autre conjoint sa victime s'il n'est pas son complice
Dans l'ancien droit aussi la demande en nullité pouvait être intentée par celui qui avait trompé l'aulre en lui cachant un empêchement qui rendait le mariage nul (S).
(i) Locrë, Espril du Code cml.
(2) Duranton , 2. 325.
(3^ V. Pothier , du Mariage , n» 443 ; oplaion conforme de Merlin , Répert. Mariage^ secl. 6^ $ 2, sur l'art. 184, In quest.