‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 147 sur 188 · TRAITS 1)C MAftlACrE · texte numérisé non relu

TRAITS 1)C MAftlACrE

lence est un outrage permanent pour la morale et pour la .loi (1).

La famille du mineur , à défaut d'ascendants » doit avoir aussi la faculté d'exercer l'action en nullité, parce que la loi lui a confié la direction du mineur, parce qu'elle est chargée de veiller sur lui et de le défendre malgré lui-même contre la faiblesse de son âge, son inexpérience, l'égarement de ses passions, et qu'il est de son intérêt de remplir un devoir que la loi lui a imposée et de ne pas s'exposer au blâme général qu'une coupable négligence lui mériterait (2).

532. Au reste l'esprit de l'art. 184 se reconnaît à la distinction qu'établit l'art. 187 entre l'intérêt moral ou d'honneur et l'intérêt matériel ou d'argent.

Voici les termes de cet article :

Art. 1S7. « Dans tous les cas où, conformément à l'art. 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont an intérêt, elle ne peut l'être parles parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage , du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel . »

Pourquoi les parents collatéraux et les enfants nés d'un autre mariage ne peuvent-ils pas attaquer le mariage du vivant des deux époux? C'est que pendant leur existence l'intérêt de ces parents collatéraux, l'intérêt de ces enfants n'existe pas ; c'est que cet intérêt ne s'ouvre qu'à la mort dé celui des deux époux auquel ils doivent succéder ; aussi l'article ajoute-t-il, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel; ce qui signifie lorsque sera ouverte la succession qu'ils auront à recueillir, en sorte que les héritiers collatéraux ou descendants du prémourant seul des deux époux pourront alors attaquer le mariage pour ne pas être privés de leurs

(1) V. Locrë, Esprit du Code civil sur Tart. I84, Se subdivisioDi Do 1, et sur l'art. 187, l'* subdivision, 0° 5 ; opinion conforme de Merlin , Répert., vo Mariage, sect. 6, % 2, sur Tart 186.

fs; Locrë, Esprit du Code civil sur Tart. 184, iM.

TkAITi i>U MARlÀGË. ' 573

droits, en favear de l'autre époax oa des enfants nés de ce mariage illicite.

Ainsi, dans le cas prévu par Tart. 187 , l'intérêt matériel est le seul qui confère le droit.

Mais pourquoi la disposition n'est-elle pas appliquée auK ascendants qui , cependant , comme les parents collatéraux succèdent, et même leur sont souvent préférés à défaut de descendants? (V. les articles 746 et suivants.)

Pourquoi? C'est que leur intérêt matériel n'est pas le seul qui ait fixé l'attention du législateur. C'est que leur intérêt moral , leur intérêt d'affection et d'honneur a surtout été considéré, et qu'en leur conférant une action en répression d'un mariage scandaleux on n'a pas entendu en limiter l'exercice aux besoins d'une misérable spéculation , on a voulu l'étendre à tout ce qu'exigeraient une tendresse non suspecte et une sollicitude paternelle pour le bonheur, pour la considération de la famille et de l'enfant lui-même ; bonheur, considération qui seraient nécessairement flétris par le scandale d'un mariage que l'opinion publique réprouverait. On a voulu , en un mot , investir le magistrat domestique, dans l'intérêt de la famille , du même pouvoir que l'on attribuait, dans l'intérêt de la société, au magistrat préposé à la conservation de l'ordre social , au ministère public.

Ces réflexions puissantes feraient , il semble , moins d'impression en les appliquant au cas prévu par l'art. 191. Des ascendants peuvent ne pas éprouver eux-mêmes, ou ne pas faire croire en eux un intérêt bien pressant , bien réel , à attaquer un mariage pour défaut de publicité ou pour incompétence de l'officier public. Les tribunaux, en se fixant sur la lettre de la disposition finale de l'art. 191 qui exige un intérêt né et actuel , auraient pu ne pas reconnaître l'existence de cet intérêt et rejeter leur action.

Sous ce rapport il était utile , il était même nécessaire , puisqu'on voulait leur attribuer le droit , de l'exprimer for-

574 TlUITfi DU MAEIAGE.

ffieUement dans Tart. 191 , quoique l'expression n'eût pas paru nécessaire dans Fart. 184.

Toutes ces observations nous conduisent à dire que la nullité du mariage peut être réclamée par les ascendants de Tépoux même majeur , et par la famiHe de Tépoux mineur et orphelin , pour cause de bigamie ou d'inceste.

Telle est aussi Topinion de la majorité des auteurs (1).

Mais nous pensons avec TouUier que ce droit n'appartien* drait pas à tous les ascendants concurremment; qu'ils ne pourraient en user que graduellement et à défaut les uns des autres comme du droit d'opposition.

Nous ferons , au reste , remarquer que si les ascendants n'agissaient pas eux-mêmes ils pourraient dénoncer la bigamie ou l'inceste au ministère public dont le devoir serait d'agir aussitôt qu'il aurait connaissance des faits.

533. Une fin de non recevoir peut être opposée aux ascendants et àla famille qui demandent la nullité d'un mariage contracté avant l'âge compétent. Elle est écrite dans l'art. 186. Art. Isa. « Le père , la mère, les ascendants et la famille qui ont consenti un mariage contracté dans le cas de l'article précédent (avant l'âge compétent) ne sont pas recevables à en demander la nullité. »

Il était juste « de refuser l'action dans l'hypothèse dont x> il s'agit aux pères, mères, ascendants et à la famiUe, » s'ils ont consenti au mariage avec connaissance de cause. )» Il ne faut pas qu'ils puissent se jouer du mariage apr^ » s'être joués des lois (2).»

S'ils avaient ignoré le vice , ils pourraient demander la nullité du mariage, leur consentement effet de l'erreur étant nul. Non videntur qui errant comenHre.

(f; Delvincoort sur Tart. 187, u* 3» p. 324 ; Merlia , Réperl^, \* Mariage, secl. 6, S -2, sur Tari. 187 , af« quest. ; DaUozaînè, 1. 10, p.'93, n* 9; Vazeilles, I. 1, n« SlS; eontrà, Duraotoo, I. 2^ ii*|328; Touiller, r. 1, n* 577.

m Kxpofè des motifs , Parlalif > pcoo^veclMil du t» v^Mii» ao il.

tHAITé DC MARIAGE. 575

En autorisant les ascendants à provoquer la nnllité d*un mariage qui n'a pas été contracté publiquement et devant Tofficier public compétent , la loi ne fixe aucun terme à leur action.

Mais s'ils avaient connu ce mariage, s'ils l'avaient approuvé, s'ils avaient dans divers actes authentiques ou privés donné le titre d'époux aux personnes ainsi irrégulièrement unis , s'ils avaient traité avec eux en cette qualité , s'ils les avaient vus jouir publiquement de ce titre et d'une possession d'état non équivoque, si surtout ils avaient concouru eux-mêmes par leurs relations ostensibles avec les deux époux à donner à cette possession d'état la plus grande publicité , seraient-ils admissibles à contester aux époux un état qu'ils auraient eux-mêmes , en quelque sorte, consacré par des actes géminés d'une approbation constante ?

Cela ne serait pas juste. On devrait leur appliquer , et avec bien plus de raison encore , la fin de non recevoir admise dans l'affaire Mirrotte contre des héritiers collatéraux, qni, pour de semblables causes, demandaient la nullité d'un mariage qu'ils avaient connu et approuvé soit pendant la vie soit même après la mort de leur parent.

L'arrêt est du 10 mars 182t. Il rejette le pourvoi contre une décision de la Cour de Liège (1).

Cet exemple doit servir de règle dans l'appréciation d'une demande en nullité pour une cause qui intéresse moins la morale publique que l'observation exacte et rigoureuse des formalités prescrites pour les mariages.

L'omission de ces formalités, l'incompétence même de Tofficier public peuvent quelquefois provenir de l'erreur on 3e l'ignorance ou d'une négligence plus imprudente qne coi:^ pable. Il y aurait dureté à la punir autant que le crime de bigamie ou d'inceste, en annulant le mariage et en frappant d'illégitimité les malheureux enfiints qui en seraient le fruit.

(1} DaUoz jeaoe^ t. 2, p. 700; Dallozatoè, Jurlsp. gën., 1. 10, p. 105.

Si» d'après Farticle 193 du Gode civil, les magistrats peuvent être indulgents pour les époux dans rappréeiation des contraventions aux règles de publicité et de compétence prescrites par l'art. 165 du Code civil , ils doivent aussi se montrer bienveillants en leur faveur dans rexamen des actes et des faits approbatifs émanés de ceux-là même qui attaquent une union sanctionnée par une longue possession d'état.

Cependant si aucun fait approbatif ne se présentait , si la possession d'état était isolée et si le vice reproché au mariage était radical , comme le serait , par exemple , le défaut de concours de tout officier public à l'acte de célébration , on devrait annuler cette union que la loi n'aurait pas formée et qu'elle ne pourrait pas reconnaître. La possession d'état ne couvre pas l'incompétence du fonctionnaire public (1).

La possession d'état , si puissante entre les deux époux lorsqu'elle est appuyée d'un acte de célébration même irrégulier » est sans force contre les tiers si la publicité prescrite n'a pas été observée.

C'est ce qu'a jugé la Cour de Montpellier , par arrêt du 15 janvier 1839 , qui annule un mariage contracté par un Français en pays étranger mais sans publications préalables en France (2) .

Sans admettre complètement la doctrine de l'arrêt sur la nécessité des publications préalables en France pour un mariage qui serait contracté régulièrement à l'étranger , on doit reconnaître que , d'après les articles 195 et suivants du Code 9 la seule possession d'état ne peut suffire à l'époux pour se défendre contre ceux qui lui dénient cette qualité.

(i) V. Topinion conforme de Merlin , Rèperl., v<» MaHage , sect. 6, S 3, sur rart. 191 et les arrêts qu'il cite.

(2; Sirey, 39. 2. 246 ; Merlin, Rëpert., v. Mariage, sect. 6 , S 3, sur rart.i91,2eqae8t.

:Jto6ls nvoifs jîéyelo{^é ce priflucipe «» tffliUanjt ies ftmvm 4» «#ri!8^e (1),

contre les attaques des héritiers nalureU d^ ce«n:-çi. (V, Ç. r^v., «ri, 320. )

534. Quant j»uK ii^rs Aai^quefe les airt. il«4 «H9ji fçrmettent de demander la nullité du mariage , ^'il$ y ml inriérM, ï\ fttuj idîsling»er les foériitief s .de c«a^ qujl ne le sont ftaisoii .qiit ji'ftgissient pas en celle qualité.

Les hréri*iB)r$ ne pei»v.wt attaquer h «Miriage qîip'jajws U wmA de «elii des é{)QUK ai«'Kq^I$ ils Sj^oc^dent,

C'est ee que dédare iextweliemjeat Tari, 1 87 , en idi$9At •^e roatiott ^n nuUitié ne peut Aire inteniée pmr Im foreùsi^ mliaiéraux ou par les enfants né$ d'un autre mariage , du vir mM défi épovk^i i ce» derniers ^ots idoiiveat s'^eudr^i 4i^rjibutivement , c'est-à-.dîf^ qtie radios , imteriiile lor^ue h^ éfoi^X "^hevi Vun ejt r.«uti*e ^ est ouverte aux succersibles de chaqw â'm^ à iioji éècè^. Le s^$ )Ae }a djspo^ir .tiw est :fi$iée f^jlnJO^ 46 rj^irliole, mw sml^fr^e^ lor^^ils ^ ^nt linji^ intéf\H net et ^tmh

Ces dernières expressions , qui sont répétée^ 4i^^ X/^^ 4!J[|e i9^« ^^uentimssi lespirent^^edilatéraux 4u4rok4'attaquer le mariage avant la mort de Tépp^!!^ 4^^ iJ^ m^ h^ jri^ctffvs. 'Q»r c'est ;ailors ^ulemieynft q^ç n^isseisH: l^^^ 4rQiJts. JK0^ fiH hfiBreidkas viventi$0

C'est , en effet , sur leur ipftétqét jpéQunjiaiiîe seul ^qp'^ ietidée l'acltioa que 4a loi tew ro^ery^e^ ^ L'espérance J'^acjK^ib?e leur iprtrimoiae ou A^r l«r)#ne est Iç â«pl #nojbiJ[^,dfs l^f. dèiiiairobe:; celte fdsçèmj^^^ ^ule les WÎ.ine.. l\s ^'fijint #apnne?nMigistr.âîtarç domesAîiqiilijei e^erç^-sur des ifHfcv^^BP milii ihe^<8a^t f as .confiés khw soUidtiU^e^ l\s qedoiiVQnt dpiic pas être admis à troubler un mariage uni et paisible. Ils ne doivent et ne peuvent se montrer que lorsqu'il s*agit

(1) Rèperl. de Merlin, sect.5, $ 2, st^ l^r.t.{till4>:'V> M-

Toiiï I. 37

578 TnAITÉ DU MARIAGE.

de savoir s'ils sont exclus d'une succession par des enfanis légitimes ou s'ils sont fondés à contester l'État de ces enfants et à prendre leur part dans cette succession. Hors de là , point d'action (1).»

On conçoit qu'une telle action dirigée par un tel mobile ne peut exciter beaucoup d'intérêt. C'est aussi ce que déclare le même orateur.

a En tbèse , des collatéraux ou des héritiers avides sont » écoutés peu favorablement. Ils n'ont en leur faveur, ni le » préjugé de la nature, ni l'autorité de la loi (2). » .

Ce langage des législateurs fait voir avec quelle sévérité on doit examiner les réclamations de ces héritiers collatéraux qui, mus par un sentiment de cupidité, tentent d'avilir une union long-temps respectée, long-temps reconnue légitime, et de dépouiller de malheureux enfants d'un titre honorable et de la fortune de leurp^Te.

Si les vices les plus saillants ne peuvent être opposés as mariage, il devra, sans doute, être maintenu.

Les fins de non-recevoir qui s'élèveraient légalement contre une réclamation peu équitable devront être saisis avec empressement.

Les preuves de la validité du mariage devront être accueillies avec intérêt.

Et en l'absence même de ces preuves la possession constante de l'état d'enfant légitime devra suffire pour repousser l'action. (Code civil art. 320.)

Les enfants pourraient aussi opposer aux héritiers collatéraux les actes de reconnaissance de leur qualité qui seraient émanés de ces héritiers, lors même qu'ils auraient été faits dans une autre contestation judiciaire. C'est ce qui a été jugé dans un cas analogue par un arrêt de cassation, do

(fj Portails, Exposé des motifs; Locrè, Lëgist. civ, et commerciale, t. 4i p- 513 , et Esprit du Code civil. (9) Exposé des motifs, t*6t(l.

TAAITË DÛ MARIAGE» &79

13 avril 1820, que rapporte et que censure , il est vrai , Àlerlin, Répertoire, v° Mariage ^ sect. 5, §2, n® 12.

Cependant quelque peu d'intérêt qu'inspirent les héritiers collatéraux , la loi leur doit du moins une stricte justice ; et la stricte justice qui est , pour tous et sur les intérêts I2S moins dignes de faveur , de droit rigoureux et indispensable, ne permet pas que le patrimoine d'une famille puisse être envahi par des individus qui y seraient réellement étrangers (1).

Celte stricte justice dont ne doivent jamais s'écarter les magistrats a fait prononcer la nullité pour cause de bigamie d'un second mariage de la dame Champeaux-Grammontavéc le sieur Cardon , mariée d'abord avec un sieur Millet. Cette dame avait fait prononcer la nullité de ce mariage, pour cause de contrainte , par une officialité russe. Elle avait épousé en Russie le sieur Cardon, français comme elle. Deux enfants existaient de cette seconde union. Âpres la mprt da sieur Cardon , ses héritiers collatéraux prouvèrent que la cause de la contrainte avait été frauduleusement supposée ; que , d'ailleurs , il n'y avait pas eu de divorce ; qu'ainsi le premier mariage avait toujours subsisté. Ces moyens firent impression ; en conséquence le second mariage fut déclaré nul et sans effet par la Cour de Rouen. Un pourvoi fut formé, mais il fut rejeté le 13 août 1836f

La défaveur des actions des collatéraux et la combinaison de l'art. 184 avec les art. 144, 147, 161, 162, 163, 191 et 148 ont fait décider que les collatéraux n'étaient recevables à attaquer les mariages de leurs parents que lorsqu'ils y étaient formellement autorisés par la loi. Arrêt du 9 janvier 1821. Cassât., Sirey, 21. 1. 157.

Cependant la même Cour a décidé par arrêt du 22 juin 1819, 1° que l'intérêt d'empêcher les enfants issus du ma-

(1) Discours da tribun Boutevilie , Légiil. civ. et eommerciale, t. 4» p. 560.

580 TâAlTé DU MARlAGff.

riftge de prendre le nom de la famille suffisait pour donner à un parent coUaléral le tlroit d'en demander la nullité ; 2^ que la nécessité d'un intérêt né et actuel ne s'appliquait pas au cas où dans labsence de Pacte de célébration on soutenait que le mariage n'avait pas eu lieu. (Sirey, 19.1. 438.) ' Outre les époux > les ascendants et les héritiers auxquels appartient l'action eu nullité du mariage , il peut y avoir é'aiitres personnes intéressées à l'attaquer soit du vivant des époux soit après leur mort. Les articles 184 et 191 le supposent puisqu'ils accordent généralement ce droit à tous teux q«i y ont intérêt.

Mais ces articles ne s'expliquent ni sur les personnes ni tm ïe ^enre d'intérêt qu'elles peuvent invoquer.

€el intérêt ne peut être qu'un intérêt de propriété ou de Aroifs qui seraient froissés par des droits contraires qu^un Ibàriage légal pourrait produire sur les biens de l'un des époux -en faveur de l'autre.

' Aii^i un créander qui se trouverait privé partine donation mutractoèlte de biens présents et par la priorité d^nne kypiMlièqâe tég^ate , du gage que paraissaient hii offrir les biens de ison débiteur , ce créancier, si l'existence ou îa validité du mariage lui était suspecte , pourrait en demander la nullité dans smi intérêt particulier. Il le pourrait pendant la vie comme après le décès de son débiteur. La loi l'y atitottserait. La validité de «es titres serait la seule me- Mre de f admissiÙtité immédiate 'àe son action ; et 'son isn*ecès dépendrait de l'absence des preuves du mariage A de Isa légitimité.

On eonroit cependanl qu'une t€flle attaque ne èevwSt être accueillie qu'avec beaurcoup de circonspecrtion.

535. Parmi les personnes qui peuvent attaqmsr tin ma- Ttage pendant la vie même deseonjoints , il en-e^t une tbîrt la demande doit être écoutée avec faveur ; c'est un premier ^>oux abandonné par le JMgame.

Les art. 188 et 189 règlent le mode de sou action. ^

> et L'époux , au préjudice duquel a été cQPtractà un s^** Art. I8fl cond mariage, peut eu demander la quIIUq du vivant mém^ de Tépou^ qui était engagé avec lui. ^

Cette action et le moment de son exercice ne pouvaient être l'objet de la moindre contradiction ; « car c'est pr^ci^éh ment l'existence du premier lien qui fait la nullité du sç-^ cond ; et le plus grand profit de la demande en nullité est , dans ce cas , de faire disparaître le second mariage pour maintenir et venger le premier (1). »

536. Si l'existence et la validité du premier mariage sont reconnues ou justifiées , l'annuUation du second doit être prononcée sur le champ et le premier époux réintégré dans ses droits.

Mais si l'on conteste le premier mariage» il faut d'ld)or4 faire juger cette difficulté.

» Dans le concoure de deux mariages, dit aussi le même orateur , si l'époux délaissé peut attaquer le second comme nul, ceux qui ont contracté ce second mariage peuvent également arguer le premier de nullité : ce qui est nul ne produit aucun effet. Un premier mariage non valablemeq^t contracté ne peut donc légalement motiver la cassation d'un, second mariage valable : conséquemment la question élevée sur la validité du premier mariage suspend nécessairement le sort du second. Cette question est un préalable qu'il faut vider avant tout (2). »

Ces idées étaient justes ; elles ont dicté la règle écritiç dans l'art. 189.

û Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier Art. ta mariage , la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement. »

La sagesse de cette règle la fait appliquer même en matière criminelle ; et ypn décide que la nullité d'un pre-

(\) Portalis , Expose des motifs.

583 TRAITÉ un MARIAGE.

mier mariage doit être préalablement jugée , quand elle est proposée devant les tribunaux criminels par un prévenu de bigamie , comme elle doit Tétre en matière civile quand i! s*agit simplement de nullité de mariage ; ainsi décidé par cinq arrêts de cassation des 19 pluviôse an 12, 2 avril 1807; 15 novembre 1807, 8 avril 1811, 22 juillet 1811 (t).

Article III.

Du mioistère public dans les actions en nullité.

SOMMAIRS.

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