Quel est le genre d'intérêt qui autorise V action
532. A quelle époque le mariage nul peut-il être attaqué par les parents collatéraux ou les enfants d'un autre lit ?
533. Fin de non recevoir contre les actions des ascendants et de la famille,
{i) V. les Paudectes françaises sur l'art, 196.
570 TEAITÂ pu HAftUGB»
534. Le mariage peut-il être attaqué par des tien intéressés \ et à
qyCelle époque ?
635. Le premier époux du bigame peut V attaquer du vivant de celui-ei, S36. Quid si le premier mariage est contesté?
530. L'article 184 , qui aotorise les demandes en nullité de la part des tiers » ne parle pas expressément des ascendants dans la désignation des personnes qui peuvent agir.
Cependant cette action leur appartient aussi. Ils sont compris dans Texpression générale qui Tattribueà tons ceux qui y ont intérêt.
531. Mais quel sera Tintérét qui autorisera de leur part une telle action 7
Sera-ce un intérêt moral, un intérêt d'honneur» ou un intérêt matériel, un intérêt d'argent ?
Les auteurs sont divisés sur cette question.
Le rapprochement des art. 184 et 191 a fait pensera quelques-uns que , du silence gardé sur les ascendants dans i'art. 184, tandis qu'ils étaient expressément désignés dans Fart. 191 , l'on devait conclure que , sans un intérêt né et actuel, c'est-à-dire un intérêt matériel , ils n'avaient pas le droit de demander la nullité du mariage pour les cas prévus par l'art. 184, c'est-à-dire pour défaut d'âge compétent, pour bigamie, pour inceste ; et que cette action ne leur était accordée que s'il y avait eu absence de publicité et incompétence de l'officier public, comme le déclare l'art. 191.
Si cette dernière opinion était vraie il faudrait reconnaître que la distinction faite par le législateur aurait été irréfléchie. Car les causes de nullité signalées par l'art. 184^ surtout la bigamie et l'inceste , sont bien plus graves» bien plus attentatoires aux meeurs, à l'honneur de la famille, à l'ordre social même, que l'omission de quelques formalités ou que l'incompétence plus ou moins équivoque d'un officier public.
Mais le législateur n'a pas commis cette déplorable erreur.
inAtnk DU iiAiii«K. 571
Son silence sur les ascendants dans r-art. 184 s'explique fiscilement ; et des articles postérieurs manifestent clairement ^on intention.
Le projet du Code civil donnait aux ascendants le droit d'attaquer un second mariage contracté avant la dissolution du premier. La Section de législation du Conseil d'État , en proposant une rédaction différente , leur conserva expjressémei^t ce droit et sa rédaction fut même adoptée.
€ette rédaction fut ensuite changée » et Tart. 184 y fut substitué avec 96^ termes généraux qui, sans désigner spécialement les ascendants, déclarent que le mariage peut être altaquépar tomceux qui y 4>nt intérêt.
Rien n'indique , d ailleurs, dans les procès-verbaux des discussions du Conseil d'État, quelle a été la cause de l'omission.
Il est vraisemblable que le rédacteur de Tarticle considém Ie9 droits des ascendants comme suffisamment maintenus par I -expression générale tous ceux qui y ont intérêt , et que s'ils M furent pas taxativement nommés, c'est parce que cela parât inutile, peut-être même pour éviter des redites, et poqr ^rier la rédaction comme en sont jaloux quelques écrivains.
On ne concevrait pas, d'ailleurs, que par un changement subit de volonté, le législateur eût privé les ascendants d'un iroit aussi important , et qu'il n'eât pas même indiqué les motifs de ce changement. Et puisque le texte de la loi est moet, que les procès-verbaux ne s'expliquent pas davantage , on doit penser que l'intention primitive du législateur ^t restée la même et qu'il a voulu que l'action en nullité appartint aux ascendants comme y ayant intérêt.
L'article ne dit pas quel genre d'intérêt autorise l'action.
Or les ascendants ont un intérêt d'affection , un intérêt 3'honneur, un intérêt de direction qui leur permet, qui leur commande même de veiller à ce que le fils de famille ne se légrade pas dans une union illicite, et qui doitjeur conférer le droit de provoquer la dissolution d'un mariage dont l'exis-