TOME I
loi du 20 avril. On doit présumer que si, après avoir , dans ]e premier paragraphe , limité l'action du ministère publie aux cas spécifiés par la loi , il l'a chargé dans le second de surveiller l'exécution des lois et de poursuivre d'office cette exécution , dans les dispositions qui intéressent VordrepubliCf le législateur a seulement entendu parler des dispositions pour lesquelles ce droit de poursuite lui aurait été spéciale-» ment attribué par la loi.
Il serait bizarre, en effet, que le droit dans les premières lignes d'un article eût été restreint à des bornes déterminées et positives, pour être généralisé et illimité dans les dernières lignes de ce même article.
Pour compléter la discussion d'une question aussi importante et aussi controversée , il est utile de transcrire ici les motifs des deux arrêts de cassation.
Voici ceux de l'arrêt du 1" août 1820 :
« Vu l'art. 2 du titre 8 de la loi du 24 août 1790 , et l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 ;
» Attendu qu'aux termes de l'art. 2 du titre 8 de la loi du 24 août 1790, le ministère public ne peut agir, au civil, que par voie de réquisition dans les procès dont les juges ont été saisis; que, conformément à cet article, il a été consacré par une jurisprudence constante, que le ministère pu-, blic n'avait le droit d'agir d'office que lorsque ce droit lui était spécialement conféré par quelque loi ; que le même principe a été formellement exprimé de nouveau dans la première partie de l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 ; que la seconde partie de cet article serait diamétralement en opposition avec la première si on l'entendait dans le sens àè» lequel la Cour de Grenoble l'a entendue ; qu'on né pent et-? pendant pas supposer que le législateur, qui a répété dansU première partie de l'article un principe constamment o^. serve, ait entendu lui-même le détruire dans le même article; qu*il est naturel d'entendre la seconde partie de rarti-. de dans le sens de la première et de la regarder comme oft
développementquin'altèreenrien le principe; qu'il résulte de ce développement, en le rapprochant de la première partie de Tarticle» que le ministère public poursuit d'office Texécution des lois dans les parties qui intéressent l'ordre public, lors^ que ce droit de poursuite lui estspécialement attribué par la loi ; que s*il en était autrement et s'il fallait donner à la se-^ conde partie Textension que la Cour royale de Grenoble lui a donnée, il aurait été inutile que le législateur eût déterminé, au titre du Gode civil, relatif au mariage, les espèces dans lesquelles le ministère public avait qualité pour agir d'office : que ces espèces sont fixées par les art. 184, 190 et 191 du Gode civil; qu'en attribuant au ministère public, dans les cas prévus par ces articles , le droit d'agir d'office en nullité de mariage, le législateur lui a évidemment refusé ce droit dans les autres cas ;
)> Attendu que, dans l'espèce de la cause, Philippe Ghalinet , mère dé Marguerite MaynoUe , a formé une demande en nullité du mariage de sa fille , en se fondant sur ce qu'elle n'avait pas donné son consentement à ce mariage ; que le tribunal civil de l'arrondissement de Vienne a prononcé cette nullité par jugement du 13 avril 1818 , après avoir entendu le procureur du roi en ses conclusions ; que le procureur-général à la Cour royale de Grenoble a seul appelé de ce jugement et a agi d'office sur l'appel pour faire valider le mariage dont les premiers juges avaient prononcé la. nullité; que ce droit ne lui était conféré par aucun article du Gode civil; que c'est cependant au Gode civil, comme loi spéciale en matière de mariage , qu'il faut se référer pour décider si le ministère public a ou non qualité pour agir d'office ; qu'en recevant cet appel, la Gour royale de Greno* ble a, par conséquent , contrevenu à l'art. 2 du titre 8 de la loi du 24 août 1790 et à l'art. 46 de la loi du 20 avril 1 810 ; qa'elle a, en outre , commis un excès de pouvoir en étendant les dispositions du Gode civil , qui détermine les cas où le ministère public peut agir d'office en matière de mariage, à un cas qui n'est pas compris dans ces dispositions. ^
596 TRAITÉ DU MAâlÀGE.
Le second arrêt rendu le 5 'mars 1821 , est conçu en d'autres termes :
« Vu Fart. 2 du titre 8 de la loi du 24 août 1790 , et les art. 184 et 191 du Code civil;
» Attendu qu'aux termes de l'art. 2 du titre 8 de la loi des 16 el 24 août 1790 » le ministère public ne peut agir, au civil» que par voie de réquisition dans les procès dont les juges sont saisis ; que de cet article découle le principe consacré par la jurisprudence et d'ailleurs formellement exprimé dans l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 , que le ministère public, pour pouvoir agir d'office en matière civile, a besoin d'y être spécialement autorisé par une loi précise;
» Attendu que le ministère public peut demander la nullité d'un mariage pour contravention à certains articles do Code civil , parce qu'il y est spécialement autorisé , ainsi qu'on le voit aux art. 184 et 191 ;
D Attendu qu'il ne peut pas agir d'office pour faire confirmer un mariage , lorsque les parties ont demandé et obtenu en justice la nullité de ce même mariage pour contravention à quelques dispositions du Code civil : 1^ parce que la loi ne lui en donne pas le droit ; 2° parce qu'en matière d'attributions exceptionnelles el spéciales on ne peutcondare d'un cas à un autre ; 3^ parce que l'extension d^une semblable attribution est un droit qui n'appartient qu'au législateur et qui n'est pas au pouvoir des tribunaux ; 4* enfia parce qu'il n'y a aucune analogie entre le cas où il s'agit de faire annuler un mariage scandaleusement formé au mépris de la loi et celui où il s'agit de soutenir valide un mariage que les tribunanx ont annulé en connaissance de cauee, sor la réclamation des parties, après avoir entendu le ministère public ; que dans le premier cas l'action du ministère public çsl nécessaire pour donner connaissance aux tribunaux d'an mariage que les parties ont intérêt à ne pas dénoncer ; que, dans le second cas , les tribunaux ont été saisis par les parties et qu'ils ont prononcé. »
Par ces motifs rarrét contraire de la Cour d*Agen fut cassé.
Ces deux arrêts nous paraissent consacrer les yrais principes appréciés avec sang-froid. Et peut-être l'opinion con* traire a-l-ellé été moins dictée par la réflexion que par l'imagination et le sentiment.
M. Merlin serait curieux de voir comment la question serait jugée par la Cour de cassation elle-même ^ si elle se représentait dans une espèce semblable à celle qui avait donné lieu à l'arrêt delà Cour de Pau, du 28 janvier 1809.
La Cour de cassation persisterait , sans doute , dans sa jurisprudence, parce qu'elle sait que, si l'on veut éviter l'anarchie, il faut maintenir la règle quoique dians certains cas particuliers elle puisse présenter quelques inconvénients. Et quel est le principe qui en soit exempt?
D'ailleurs des exemples semblables à celui dont on argumente sont heureusement fort rares. Ce n'est pas ordinairement sur un faux qu'on fonde l'espoir du succès d'une cause civile. Si celui qui réclame n'est pas arrêté par sa conscience^ il l'est, au moins , par la crainte de la vengeance de la loi ; et le ministère public est là pour poursuivre la répression du crime. C'est ce qu'on aurait pu faire dans l'espèce soumise à la Cour de Pau. Le faux ayant été jugé les parties intéressées auraient eu dans la requête civile un moyen légal pour faire réformer le jugement.
548. Le ministère public, dans l'intérêt public, ni personne , dans son intérêt privé , n'a le droit de demander la BuUité d'un mariage contracté par une veuve moins de dix mois après la dissolution de son premier mariage, ou moins de trois ans au cas de divorce par consentement mutuel , ni de celui qui serait fait entre <]eux époux divorcés, ou entre Fépoux coupable d'adultère et son complice.
Les deux premières dispositions sont plutôt réglementaires que prohibitives. (V. les art. 228 et 297.) L'une a pour but d'empêcher la confusion dfa i^ang, Taufre de prévenir te
divorce sans causes déterminées, par Tisolement et Tennui d'un célibat prolongé.
Les deux dernières dispositions » surtout celle qui interdit le mariage entre Tadultère et son complice ont, il est vrai, un caractère prohibitif; mais aucune peine n'est attachée à leur infraction.
Comme les contraventions à ces diverses règles ne sont sanctionnées par aucune disposition pénale contre les époux, comme aucune loi ne dit qu'elles entraîneront la nullité du mariage, celte nullité ne peut être ni demandée , ni prononcée.
Seulement les offlciers de TÉtat civil peuvent refuser de célébrer le mariage. Mais s'ils le célèbrent le contrat est valable.
Le ministère public peut cependant agir contre l'officier public qui a marié une femme avant l'expiration de dix mois, à compter de la dissolution du premier mariage , et le faire condamner à une amende de 16 francs à 300 francs (V. l'article 194 du Code pénal).
Les autres infractions ne donnent pas même lieu à une iimcnde contre l'officier public ou les parties.
549. MM. Dalloz aîné et Ortolan pensent que si un mort civilement contracte mariage , le ministère public peut agir pour faire déclarer la non existence du mariage.
Il semble que les motifs qui ont été développés ci-dessas pour refuser au ministère public une action tendante à faire déclarer valable un mariage annulé sur la demande de l'un des contractants, s*appliquent également à l'action qui serait intentée par lui contre le mort civilement. Aucune loi spéciale n'attribuant cette action au ministère public, il ne peut l'exercer.
Quel en serait , d'ailleurs , le but? De faire dire que le mariage n'existe pas ; mais Tart. 25 du Code civil le dit clairement et formellement 9 et les discussions du Conseil d'État lious apprennent que c'est à dessein que Ton n'a inséré
dans le Code aucune disposition qui autorisât à demander la nullité d'un tel mariage. On pensa qu'admettre une action eu nullité ce serait supposer l'existence du mariage ; ce serait lui donner de la vie dans le cas où il ne serait pas attaqué { ce serait, par conséquent , lui faire produire un effet quelconque ; il parut plus simple et plus exact de se taire sur cette action y et de se bornera déclarer le mort civilement mcopahle de contracter m ariage ( 1 ) .
Admettre l'action du ministère public ce serait soulever la difficulté que l'on a voulu éviter.
Quel serait, d'ailleurs, l'effet d'un jugement qui déclarerait la non existence du mariage ?
Cet effet serait nul. Car le jugement ne ferait que répéter ce que le texte de l'art. 25 dit suffisamment.
Ce jugement ne serait d'aucune utilité aux tiers. Car si le mort civilement voulait faire usage à l'égard de ceux-ci de son mariage on lui répondrait : votre mariage n'existe pas ; vous n'êtes pas époux ; vous n'avez pas d'épouse.
Le but serait-il de le faire séparer de la personne avec laquelle il cohabite?
Mais où est la loi qui autorise à exercer contre lui une telle persécution?
S'il est privé de la vie civile, il jouit de la vie naturelle. Il peut donc, comme tout être vivant, se livrer aux actes d'une vie purement naturelle ; et si son union n'est qu'un concubinage devant la loi , au moins aucune disposition lé-^ gislative ne donne ni au ministère public ni même à la police le droit de faire cesser cette cohabitation pourvu qu'elle ne soit pas accompagnée d'actes immoraux àl'extérieur.
Le seul motif qui pourrait attribuer quelque action au ministère public serait peut-être la surveillance que la loi lui donne sur les registres de l'Etat civil.
Mais cette surveillance même ne doit s'exercer que sur
(i) V. rEspril du Code civil sur l'art. 25.
600 TBAITB DU MAAIAGB.
leur forme. Il ne loi appartient pas de censurer, encore moins de faire supprimer les actes qoi y sont contenus. Il doit laisser aox parties intéressées le soin de repoosser ces actes lorsqu'on les leur opposera.
Des actioas qu'aoloriseat ks aollUâft relatif es.
550. A qui appartiennent les aetiam autorisées par les nullités relatives? — JHfiisUm»
550. Nous avons traité dans la seconde section du chapitre précédent des nullités relatives , en faisant observer qu'elles correspondaient aux empéchcBients relatifs qui ont été examinés dans le chapitre 2 du titre 1^"^.
Nous avons vu que ces nullités avaient, en général, pour cause Tabsence ou les vices des consentements nécessaires pour les mariages» soit de la part des contractants, soit de la part des personnes sous Tautorité desquelles sont placés ces contractants.
Par une conséquence naturelle, les actions que font naître ces nullités relatives doivent appartenir noo-seulement aux époux mais encore à ceux dont le consentement étiit prescrit.
Elles doivent appartenir aux époux parce qu'en général « il est permis à tous ceux qui ont contracté une obligation nulle et vicieuse de la faire annuler, surtout lorsqu'ils l'ont contractée en minorité ; que l'intérêt des parties est la mesure de leur action; que si on reçmt favorablement les plaintes d'un minent qui prétend avoir été surpris dans une convention peu importante, on doit, avec plus de justice, lui accorder la même faveur lorsqu'il demande à être res-
TRAITÉ hV HAaiA«jE. 601
titué contre l'aliénation qu'il a faite de tous ses biens et de sa personne (1). »
Or, relativement au mariage la minorité, qui cesse pour la fille à l'âge de 21 ans, se prolonge pour le fils jusqu'à celui de 25 ans accomplis. Jusqu'à ce qu'ils aient atteint Tâge prescrit 9 les enfants ont besoin d'être dirigés et éclairés par ceux sous l'autorité desquels la loi les a placés.
Quant à c«ux-ci , l'action en nullité leur est attribuée pour venger leur puissance méconnue , leur dignité blessée. Elle est aussi pour l'enfant une dernière ressource contre son égarement et sa faiblesse.
CesdeuK actions serontl'objet des deux articles suivants.
Article I®^
De TabseDce ou de Tirrégularitè du consentement des contractants.
SOMMAIBE.
551. Le» vices du consentement ne donnent d'action quà celui des époux dont le consentement a été vicieux.