TOME I
Le second arrêt rendu le 5 mars 1821 , est conçu en d'autres termes :
« Vu l*art. 2 du titre 8 de la loi du 24 août 1790 , et les art. 184 et 191 du Gode civil ;
» Attendu qu'aux termes de l'art. 2 du titre 8 de la loi des 16 et 24 août 1790 , le ministère public ne peut agir, au civil, que par voie de réquisition dans les procès dont les juges sont saisis ; que de cet article découle le principe consacré par la jurisprudence et d'ailleurs formellement exprimé dans l'art. 46 de la loi du 20 avril 1810 f que le ministère public, pour pouvoir agir d'office en matière civile, a besoin d'y être spécialement autorisé par une loi précise;
» Attendu que le ministère public peut demander la nallilé d'un mariage pour contravention à certains articles da Code civil , parce qu'il y est spécialement autorisé , ainsi qu'on le voit aux art. 184 et 191 ;
D Attendu qu'il ne peut pas agir d'office pour faire con** firmer un mariage , lorsque les parlies ont demandé et obtenu en justice la nullité de ce même mariage pour contravention à quelques dispositions du Code civil : 1^ parce qoe la loi ne lui en donne pas le droit ; 2° parce qu'en matière d'attributions exceptionnelles et spéciales on ne peut conclure d'un cas à un autre ; 3^ parce que l'extension d^une semblable attribution est un droit qui n'appartient qu'au législateur et qui n'est pas au pouvoir des tribunaux ; 4* enfin parce qu'il n'y a aucune analogie entre le cas oA il s'agit de faire annuler un mariage scandaleusement formé au mépris de la loi et celui où il s'agit de soutenir valide un mariage que les tribunaux ont annulé en connaissance de cause, sor la réclamation des parties, après avoir entendu le ministère public ; que dans le premier cas l'action du ministère public est nécessaire pour donner connaissance aux tribunaux d'nn mariage que les parties ont intérêt à ne pas dénoncer ; que, dans le second cas, les tribunaux ont été saisis par les parties et qu'ils ont prononcé. »i
Par ces motifs Tarrêt contraire de la Cour d*Agen fut cassé.
Ces deux arrêts nous paraissent consacrer les vrais principes appréciés avec sang-froid. Et peut-être Topinion con* traire a-t-ellé été moins dictée par la réflexion que par l'imagination et le sentiment.
M. Merlin serait curieux de voir comment la question serait jugée par la Cour de cassation elle-même, si elle se représentait dans une espèce semblable à celle qui avait donné lieu à Tarrêt de la Cour de Pau, du 28 janvier 1809.
La Cour de cassation persisterait , sans doute , dans sa jurisprudence, parce qu'elle sait que, si Ton veut éviter Tanarchie, il faut maintenir la règle quoique dans certains cas particuliers elie puisse présenter quelques inconvénients. Et quel est le principe qui en soit exempt ?
D'ailleurs des exemples semblables à celui dont on argumente sont heureusement fort rares. Ce n'est pas ordinal-* remeùt sur un faux qu'on fonde l'espoir du succès d'une cause civile. Si celui qui réclame n'est pas arrêté par sa conscience, il l'est, au moins , par la crainte de la vengeance de la loi ; et le ministère public est là pour poursuivre la répression du crime. C'est ce qu'on aurait pu faire dans l'espèce soumise à la Cour de Pau. Le faux ayant été jugé les parties intéressées auraient eu dans la requête civile un moyen légal pour faire réformer le jugement.
548. Le ministère public, dans l'intérêt public, ni personne , dans son intérêt privé , n'a le droit de demander la nullité d'un mariage contracté par une veuve moins de dix mois après la dissolution de son premier mariage, ou moins de trois ans au cas de divorce par consentement mutuel , ni de celui qui serait fait entre deux époux divorcés, ou entre Fëpoux coupable d'adultère et son complice.
Les deux premières dispositions sont plutôt réglementaires que prohibitives. (V. 1^ art. 228 et 297.) L'une a pour but d'empêcher la confusion du dang, Taufre de prévenir k
divorce sans causes déterminées, par Tisolement et Fennui d*un célibat prolongé.
Les deax dernières dispositions » surtout celle qui interdit le mariage entre l'adultère et son complice ont, il est vrai, un caractère prohibitif; mais aucune peine n'est attachée à leur infraction.
Comme les contraventions à ces diverses règles ne sont sanctionnées par aucune disposition pénale contre les époui, comme aucune loi ne dit qu'elles entraîneront la nullité du mariage, cette nullité ne peut être ni demandée , ni prononcée.
Seulement les officiers de TÉtat civil peuvent refuser de célébrer le mariage. Mais s'ils le célèbrent le contrat est valable.
Le ministère public peut cependant agir contre Tofficier public qui a marié une femme avant l'expiration de dix mois, à compter de la dissolution du premier mariage , et le faire condamner à une amende de 16 francs à 300 francs (V. l'article 194 du Gode pénal).
Les autres infractions ne donnent pas même lieu à une amende contre l'officier public ou les parties.
549. MM. Dalloz aîné et Ortolan pensent que si un mort civilement contracte mariage » le ministère public peut agir pour faire déclarer la non existence du mariage.
Il semble que les motifs qui ont été développés ci-dessus pour refuser au ministère public une action tendante à faire déclarer valable un mariage annulé sur la demande de l'un des contractants, s'appliquent également à l'action qui serait intentée par lui contre le mort civilement. Aucune loi spéciale n'attribuant cette action au ministère public, il ne peut l'exercer.
Quel en serait , d'ailleurs , le but? De faire dire que le mariage n'existe pas ; mais l'art. 25 du Gode civil le dit clairement et formellement, et les discussions du Conseil d'État lious apprennent que c'est à dessein que l'on n'a inséré
TEAITÉ PU MARIAGE. 599
dans le Code aucune disposition qui autorisât à demander la nullité d'un tel mariage. On pensa qu'admettre une action en nullité ce serait supposer l'existence du mariage ; ce serait lui donner de la vie dans le cas où il ne serait pas attaqué ; ce serait, par conséquent , lui faire produire un effet quelconque ; il parut plus simple et plus exact de se taire sur cette action, et de se bornera déclarer le mort civilement mcopablede contracter mariage (1).
Admettre l'action du ministère public ce serait soulever la difficulté que Ton a voulu éviter.
Quel serait, d'ailleurs, l'efTet d'un jugement qui déclarerait la non existence du mariage ?
Cet effet serait nul. Car le jugement ne ferait que répéter ce que le texte de l'art. 25 dit suffisamment.
Ce jugement ne serait d'aucune utilité aux tiers. Car si le mort civilement voulait faire usage à l'égard de ceux-ci de son mariage on lui répondrait : votre mariage n'existe pas ; vous n'êtes pas époux; vous n'avez pas d'épouse.
Le but serait-il de le faire séparer de la personne avec laquelle il cohabite?
Mais où est la loi qui autorise à exercer contre lui une telle persécution?
S'il est privé de la vie civile, il jouit de la vie naturelle. Il peut donc, comme tout être vivant, se livrer aux actes d'une vie purement naturelle ; et si son union n'est qu'un concubinage devant la loi , au moins aucune disposition législative ne donne ni au ministère public ni même à la police le droit de faire cesser cette cohabitation pourvu qu'elle ne soit pas accompagnée d'actes immoraux à l'extérieur.
Le seul motif qui pourrait attribuer quelque action au ministère public serait peut-être la surveillance que la loi lui donne sur les registres de l'Etat civil.
Mais cette surveillance même ne doit s'exercer que sur
(i) V. TEspril du Gode civil sur Fart. 25.
leur forme. Il ne lui appartient pas de censarer, encore moins de faire supprimer les actes qui y sont contenus. Il doit laisser aux parties intéressées le soin de repousser ces actes lorsqu'on les leur opposera.
Des acCions qa'aaCorisent les ottllilôs relatif es.
SOmiAIBB.
550. A qui appartiennent les actions autorisées far les nullités relatives ? — Division»
550. Nous avons traité dans la seconde section du chapitre précédent des nullités relatives , en faisant observer qu'elles correspondaient aux empêchements relatifs qui ont été examinés dans le chapitre 2 du titre 1^*^.
Nous avons vu que ces nullités avaient» en général, pour cause l'absence ou les vices des consentements néces-* saires pour les mariages > soit de la part des contractants , soit de la part des personnes sous l'autorité desquelles sont placés ces contractants.
Par une conséquence naturelle, les actions que foni naître ces nullités relatives doivent appartenir nonr-seulement aux époux mais encore à ceux dont le consentement éliiit prescrit*
Elles doivent appartenir aux époux parce qu'en général (( il est permis à tous ceux qui ont contracté une obligation nulle et vicieuse de la faire annuler, surtout lorsqu'ils l'ont contractée en minorité; que l'intérêt des parties est la mesure de leur action; que si on reçoit favorablement les^ plaintes d'un mineuir qui prétend avoir été surpris dans une convention peu importante, on doit, avec plus de justice, lui accorder la même faveur lorsqu'il demande à être res-
TRAITÉ DU MARIAljE. 601
iitué contre l'aliénation qu'il a faite de tous ses biens et de sa personne (1). »
Or, relativement au mariage la minorité» qui cesse pour la fille à l'âge de 21 ans, se prolonge pour le fils jusqu'à celui de 25 ans accomplis. Jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge prescrit, les enfants ont besoin d'être dirigés et éclairés par ceux sous l'autorité desquels la loi les a placés.
Quant à c«ux-ci , l'action en nullité leur est attribuée pour venger leur puissance méconnue , leur dignité blessée. Elle est aussi pour l'enfant une dernière ressource contre son égarement et sa faiblesse.
Ces deux actions seront l'objet des deux articles suivants.