De la ratification expresse
551. C'est dans les articles 180 et 181 que sont posées les règles sur les effets de la coutraveution :
L'art. 180 doooe Taction ;
L'art. 181 fait connaître quand elle n'est plus recevable: Art. 180. a Le mariage qui a été contracté sans le consentement libre des deuK époux ou de Tun d'euK ne peut élre.attaqaé que par les époux , ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. »
» Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur. »
L'action en nullité résultant des vices du consentement suppose qu'il a été dressé un acte de mariage. Car s'il n'a pas été dressé d'acte il n'y a pas de mariage (article 194 da Code) ; il n'y a donc pas de demande en nullité k intenter, sauf la preuve d'une célébration légale du mariage dans le cas où la loi l'admet. (Voir les art. 46 et 198 du Code.)
Mais s*il existe un acte , ou le consentement n*a pas été donné quoiqu'on Tait constaté, ou il a été surpris à l'erreur, ou il a été arraché par violence.
Dans ces divers cas le mariage subsiste jusqu'au jugement qui prononce la nullité.
La Section avait proposé une rédaction de laquelle on voulait induire que si le consentement était attesté par un acte sans avoir été donné ^ le mariage était nul sans juge-
TRAITÉ DU MARIAGE. Il03
ment , tandis que dans les cas d'erreur ou de violence il dcyait être annulé.
Mais on fit observer avec raison que dans le premier cas la foi était due à Tacte jusqu'à ce qu'il eût été déclaré fauK^
La rédaction fut peu changée ( voir l'art. 146) ; mais il fut reconnu que les tribunaux auraient à prononcer dans les deux cas soit que, malgré les protestations de l'une déis parties et son refus positif de donner son consentement» l'acte matériel eût été dressé , soit qu'elle eût consenti par surprise ou forcément.
L'on expliqua le sens de la disposition par l'art. 180 qui suppose que toute nullité pour défaut de consentement libre sera jugée par les tribunaux et par l'article 194 qui ne rend la règle applicable qu'au cas ou il y a un titre puisqu'il ne reconnaît pas de mariage si un acte de célébration n'est représenté (1).
552. L'action en nullité pour le défaut de consentement n'est accordée qu'aux époux où à celui des deux époux dont le consentement a été erronné ou forcé.
La lettre de l'art. 180 est claire et formelle. Son esprit n'est pas équivoque. Il est indiqué par les motifs qui ont dicté la règle (2) :
1® L'époux , que l'on suppose avoir été victime du dol ou de la violence, peut seul juger s'il a été réellement trompé ou contraint ;
2^ Le défaut de consentement n'intéresse que les époux eux-mêmes ; il ne doit donc appartenir qu'à eux de faire valoir la nullité ;
3® Un acquiescement postérieur à la durée de l'erreur ou de la violence peut effacer le vice du consentement. Or l'action en nullité exercée par une autre personne pourrait en arrêter le mouvement ou en paralyser les effets.
(\) Voir le procès- verbal des discassions, da 24 frimaire an 10. (2) Voir l'Exposé des mo(ifs^ par Porlalis, et TËspril du Code civil surTart. 180.
604 TRAITE DD iIAAUGB«
La disposition de VavL 180 est tellement restrictive qu'elle ne permet à personne de faire valoir la nullité pour les époux ou de leur chef; ni les ascendants des époux ni leurs héritiers ne seraient admissibles k exercer une telle action.
Tous les ascendants sont privés de ce droit par le texte de l'article. La règle est trop positive , trop absolue pour admettre la moindre exception.
S'il restait quelque doute , il serait levé par le retranchement d'une disposition qu'avait présentée la Section. Elle portait que la nullité pourrait être invoquée soit par les époux eux-mêmes, soit par leurs j)^^» mèref aïeul ou aïeule.
L'admettre c'eût été s'écarter des motifs sur lesquels la restriction était fondée.
553. Locré qui , dans l'Esprit du Code civil rappelle la discussion qu'avait fait naître la disposition proposée , ajoute que lorsque l'époux qui veut réclamer est encore mineur, le père, à qui la loi donne éminemment le caractère de tuteur, peut demander la nullité du mariage devant les tribunaux ; que si le père est mort, ce droit passe à la mère avec la tutelle , et à défaut de la mère , à i aïeul. Locré renvoie aux divers articles de la tutelle légitime.
L'opinion énoncée par M. Locré lui est personnelle. Elle ne paraît pas avoir été même indiquée dans les procès-^ve^ baux du Conseil d'État.
Mais celte opinion est une erreur, échappée à l'attention de cet honorable écrivain , et qui est en contradiction avec ce qu'il dit lui-même un peu plus haut en rappelant la discussion qui est consignée dans le procès-verbal du 24 frimaire an 10 y et la résolution qui fut arrêtée dans cette séance.
On y décida que, s'il existait un acte de mariagey les tribunaux auraient à prononcer sur la nullité du mariage dans les deux cas , soit qu'il n'eût pas été donné de consentement, soit que le consentement n'eût pas été libre.
TiaiTÉ DU HARU<JB. 605
Et sur qael motif le décida-t^on ainsi ? Parce que « le mariage subsiste jusqu'au jugement qui en prononce la nullité (1). »
Si le mariage subsiste ses effets doivent subsister aussi jusqu'à sa dissolution ; et par conséquent Tépoux mineur a cessé d'être sous la tutelle : le mariage Ta émancipé. (V, C. civ., art. 476.)
554. Que doit donc faire cet époux mineur s'il veut faire annuler son mariage ?
Il doit provoquer la réunion du Conseil de famille, se faire nommer un curateur et intenter l'action avec l'assistance de ce curateur. (V. les art. 480 et 482 du Code civil.)
C'est ce qu'a ordonné la Cour de Turin dans un cas senn blable, par arrêt du 14 juillet 1807.
Marie-Colombe Impérial , mineure > épouse d'Etienne Chablon , avait formé , par l'organe de son père procédant comme son tuteur légitime , une demande en nullité de son mariage.
he 26 ventôse an 13 un jugement » avant de faire droit au fond 9 et attendu que Marie-Colombe Impérial avait été émancipée par son mariage» ordonna qu'elle procéderait ellemême 9 et qu'à cet effet il lui serait nommé un curateur par un Conseil de famille.
En exécution de ce jugement un Conseil de famille lui nomme son père pour curateur.
En conséquence les parties plaident au fond.
Il intervient un nouveau jugement interlocutoire dont Marie-Colombe interjette appel.
Saisie de la cause > la Cour de Turin examine d'office si Marie-Colombe Impérial procédait régulièrement sous l'as^ sistance de son curateur, et si par cela seul qu'elle demande la nullité de son mariage , elle ne doit pas être considérée dès à présent comme mineure non émancipée , et par con-^ sèquent agir par le ministère d'un tuteur?
(i) Troncliet , procès-verbal du 24 frimaire aa tO.
606 TitAlTÛ DU MARlACiE,
La Cour décide qa*elle a réguliëremmt procédé.
Voici les motifs de l'arrêt :
« Vu les art. 215, 218, 476 et *82 du Code civil ;
» Considérant que, quoique le mariage contracté entre rintimé Chablon et l'appelante soit par ceile-ci attaqaé de nullité radicale, comme célébré sans le concours des formes et de Tâge prescrit par la loi, néanmoins tant qu'il n'est pas déclaré nul, les époux ont une possession d'état , et le mariage aune présomption de validité qu'on ne saurait méconnaître ; d'où il suit que l'appelante ne pouvant , en l'état , être envisagée que comme l'épouse de Jean-Etienne Chablon, elle doit être également réputée émancipée de plein droit, aux termes de l'art, 476 du Code; et que n'ayant pas encore 21 ans accomplis, elle a dû rencontrer dans l'introduction de cette instance , l'obstacle provenant de sa minorité;
D Que, comme mineure émancipée, elle n'aurait pu intenter aucune action sans l'autorisation d'un Conseil de famille et sans l'assistance d'un curateur à ce spécialement nommé par le même Conseil, art. 482 (1) ; ce qui s'est opéré par le procès-verbal de l'assemblée de famille , en date du 27 germinal an 13 , en suite du jugement préparatoire rendu par le tribunal civil d'Âoste , le 26 ventôse de la même année ;
}» Que delà il s'ensuit que l'appelante, assistée par Jean- Etienne Impérial, son curateur, avait qualité suffisante pour intenter et poursuivre l'action dont il s'agit. »
555. Par application du même principe qui veut que tant que le mariage n'est pas déclaré nul par un jugement , il subsiste et produise ses effets, quelque grave que soit la nullité reprochée , la Cour de cassation , section criminelle , a
(1) Le Code civil n'exige pas Taotorisalionda Conseil de famillepoor le. mineur émancipé qoi veut intenter, avec rassistance de son cura- (eor, une action même immobilière. — Arrêt de la Conr de fiordeaas, da 25 janvier 1826; S., 26. 2.245 ;D., 24. 2. 176. Mais \oir far- (ielo 484 du Code civil.
décidé» par arrêt du 18 février 1819 » dans la cause du général Sarrazin, que Georgina Hutchinson anglaise, qu'il avait épousée en Angleterre avant la dissolution de son premier mariage avec Cécile Charlotte Schwartz , était devenue française dès Tinstaut et par le fait même de son mariage avec le général Sarrazin ; que dès cet instant sa qualité d'épouse et celle de Française s'étaient simultanément fixées en elle ; qu'il n'avait donc pas existé un moment où le crime qu'a pu former le mariage contracté avec elle ait pu être réputé commis avec une étrangère ; que si ce mariage était nul comme ayant été contracté avant la dissolution du premier mariage cette nullité n'était pas de plein droit; qu'elle devait être poursuivie et prononcée en justice ; qu'ainsi Georgina Hutchinson avait pu» comme Française offensée, rendre une plainte en bigamie contre lui et que l'art. 7 du Code d'instruction criminelle était applicable.
Ce dernier exemple démontre comme le précédent que le mariage même nul attribue à chaque époux une qualité qui subsiste tant que le mariage n'a pas été annulé par les tribunaux, et que par conséquent le mineur émancipé par un tel mariage peut agir personnellement en justice avec l'assistance d'un curateur.
Telle est aussi l'opinion de Dalloz aîné , de Toullier » de Vazeilles, de Duranton et de Merlin (1).
M. Vazeilles plus va loin. Il pense que le mineur sera dis^ pensé de solliciter un curateur quand son père ou un parent quelconque qui avait autorité sur lui avant le mariage voudra diriger ses poursuites.
Cette opinion paraît une erreur. Elle présente même une sorte de contradiction avec celle que nous venons d'examiner et qui est adoptée par M. Vazeilles.
^i) Dalloz aine, C 10, p. 83, n» 3; TooIIier, t. i , no 554; Vazeilles , (. 1 , no 257 ; Merlin , Réperl., v» Mariage , section 6 , S 2 , sur Tar- (icle 180, 3« quesl., et sur TarU I84., 4* question. Merlin rapporte les deux arrêts. l
S*il est vrai que le fils soit réputé émancipé par un mariage même nul , tant que ce mariage n'a pas été annulé par les tribunaux , il ne doit et ne peut agir qu'assisté d'un curateur légalement nommé. Ce curateur, que le Conseil de famille a seul le droit de choisir ne peut pas être remplacé par le père, ni par tout antre parent , parce que ceux-ci sont sans caractère légal. La loi ne connaît pas de curateur légitime. Ils n'ont pas plus qualité pour assister et pour autoriser le mineur dans la demande en nullité que celui-ci forme, qu'ils n'en auraient pour intenter cette action de leur propre chef.
L'opinion que nous adoptons est celle de MM. Dalloz atné et Merlin (1).
Si le Conseil de famille refusait de nommer un curateur à l'époux mineur, il s'adresserait au tribunal qui ordonnerait à la famille de faire le choix dont la charge la loi ou qui lui donnerait un curateur cid hoc (2). Cette difficulté ne se pré* sentera sans doute jamais.
556. L'action que la loi n'attribue pas aux père et mère et aux autres ascendants du mineur, du chef de celui-ci , elle le refuse, pour les mêmes motifs, à ses héritiers.
Au Conseil d'État on arait distingué entre les époux qui ne décéderaient qu'après être devenus majeurs et ceux qui mourraient en minorité.
Dans la première hypothèse on refusait aux héritiers le droit de faire valoir la nullité, parce que l'époux devenu majeur l'avait couverte par son silence qui est considéré comme une ratification tacite. Dans la seconde on le leur accordait.
Cette opinion se liait au système que Tronchet , son auteur, avait proposé et dans lequel le droit de faire valoir exclusivement la nullité était borné aux époux majeurs. Les mineurs n'auraient pu la proposer parce que , disait-on , ils n'avaient réellement pas de volonté , puisqu'il leur fallait le
li) Dalloz atnè , (• tO, p. 84 , n« 4 ; Merlin , Rèpert., vo Sfariage, ft) Vazeilles , Md , n* 25.
TRAITÉ Di; JUARIAGB. 609
.consentement de leurs père e': mère ou de leurs ascendants ou de leur famille. Ces droits auraient été réservés aux personnes sous la conduite desquelles ils avaient été placés.
Mais le système fut combattu. On fit observer que la loi supposait une volonté au mineur puisque la loi lui permettait de refuser son consentement.
On fit voir le danger des conséquences d'une telle opinion qui obligerait les mineurs, si leurs père et mère ne voulaient pas agir , de supporter malgré eux > jusqu'à leur majorité , les liens d'un mariage qu'ils regarderaient comme lïuls et qu'ils se proposeraient d'attaquer aussitôt qu'ils en seraient devenus les maîtres.
On fit remarquer que le père peut être l'auteur ou le complice de la violence au moins moral.
Ces raisons l'emportèrent. La proposition fut rejetée et Ton adopta l'art. 180 dont les expressions générales autorisent l'époux mineur comme l'époux majeur à attaquer son mariage pour cause d'erreur ou de violence (1).
La conséquence de cette râsolation dut être de priver aussi les héritiers de l'époux miueur du droit d'attaquer un mariage que celui-ci avait respecté pendant sa vie et dont lui seul, d'ailleurs 9 pouvait justement apprécier le vice résultant de l'erreur ou de la violence , s'il avait la volonté de s'en plaindre.
Les articles 184 et 187 résolvent aussi la question contre les héritiers qu'ils n'autorisent que pour certaines causes à demander la nullité du mariage , mais seulement après la mort de l'époux auquel ils succèdent , lorsqu'ils y ont an intérêt né et actuel, et qui, parmi ces causes, ne placent pas le défaut de consentement libre.
557. Mais si , comme personnelle aux époux , l'action n'est pas transmissible à leurs héritiers , même quand l'époux qui aurait à se plaindre décéderait avant l'expiration
(i) V. TEspril du Code civil sur l'art. 180.