TOME I. ^Q
610 TAAITÉ1IU HAftUffC.
du délai qae lui accordait la loi pour agir , 9 û'en est f» aiosi lorsque, Taciioo ayant été formée par Tépoux loi-même, il meurt avant qu'elle ait été jugée.
Dans ce cas les héritiers peuvent en poursuivre la décision. Il est, en effet, de principe que les actions même exclusivement personnelles lorsqu'elles ont été exercées passent aux héritiers.
Omnes actione$ , quœ morte aut tempore ptreuntf semel iiiclusœjudiciOf mlvœ permanenL L. 39, fT. de ReguL juris.
Cette règle du droit romain a été reçue dans le dr^it français ; et notre Code civil nous en fournit deux exemples dans les art. 330 et 957 : le premier relatif à une action en réclamation d*état , le second qui a pour Qbj^ la demande en révocation pour cause d'ingratitude.
Cela est essentiellement juste.
Lorsque la demande en nullité a été formée pas Tépotix lui-même il n'y a plus de motifs d'exclusion contre les héritiers. L'époux a dénoncé à la justice l'erreur ou la violence •dont il avait été victime. Il a annoncé hautement qu'il n'enieskieÀi pas approuver un mariage auquel il n'avait pas lihrement consenti. Il a fait tout ce qu'il était en lai de faire pour rompre son mariage. Ses héritiers doivent à sa mémoire de le venger du dol , de la violence employés contre lui, et les tribunaux n'éprouvent pas l'inquiétude de hlesser, «n annulant le mariage, les intentions de celui qui les avait aussi ^hliqueutent £aiit connaître (1).
L'art. 180 fait une distinction que commandait la oatore même de la cause de nullité ; elle &'a«torise raclion que de la part de celui dont le consentement n'aurait pas été libre.
558. Si l'erreur ou la violence étaient prouvées la nutièté -du mariage devrait être prononcée idrs marne «pe Taotre épouK n'en serait ni l'anieur, m le •complice. Sa banae isA^ quelque démontrée qu'elle fût, di'efnfédaQraît pas le yitt dp
(i; Dqranton , L 2, n» 3.7îl ; DaHosatoé, I. 10^ p. ai., a» S.
ecmseotnment ; ot celui qqi aurait é(é ^in$i trompé ou fontraint n'en serait pas moins fondé à se faire dégager 4 up Uea dont on l'aurait enchaîné par $urpri3e on par force. Seulement l'époux qui n'y aurait pa$ concpuru ne devrait subir aucun dommage et intérêt.
Nous ne parlerons pas ici da la nature d^ l'^rr^ur» ni du caractère de la vîolepce qui seraient propres à justig^r Ifi demande e^ oullUé du mariage. Nous nous en sommes occh^ pés en traitant soit des empêchement^ , soit des nullités x^^ latives.
559. Examinons par quel temps et par quelles circpnjh taqces l'action en nullité est éteinte.
L'art. 181 du Code civil nous le fait connaître:
« Dans le cas de l'article précédent la demande en nulUt^ Ait. lii. n'est plus r/eeevable toutes les fois qu'il y a leu cohabitation f^ntinuée pendant six mois depuis que l'épou^ji: a acquis M pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue (1). ^
S'il étaitjuste de fournir ^uk époux le inoyen de fépœref 9&e erreur et de se soustr^re 4ux effe^ de la yioleQce # il était aussi dans leur intérêt comme dan$ celui du bon o^ro de ne pas laisser leur état trop long-temp3 incertain et prér cfiire et de mettre un terme à leur réclamation .
Une ratification expresse ou tacite, lorsque la violence aur rait cessé ou que l'erreur aurait été connue, devait faire disparaître le vice du con^ntement, A^dmise pour les actes ordinaires, la ratification pouvait-^elle être insignifiante pour ud ppptrat d<^nt la fixité éjtait si importante ?
j^6j9. Deux modes de r/aitification firent proposés :
(1j Suivant le Code hollandais , ar).149j trois mois de coJiabitftiioQ continuée, depuis que Tépoux a acquis sa pleine liberté ou reconnu l'erreur, sufOsent pour produire la fin de non -recevoir.
L'article 975, § 41 du Code prussien , n'accorde, dans les mêmes ^^9 ^ue six semaines ô la parii« Jésée poAir réclamer 1^ nujliilé^
L'article 96 du Code autrichien déclare que j'aut^a époja^c perfi.c^ droit ^'il m s'est pas plaint dès ^n'U a eu ooi^ndi^fi^p^^ jde }>mpéiç.hement diriroani ou du vice de son conMUlepiQptv
612 TRAITÉ DU MAAU6E.
1® La consommation du mariage , sartoat la sonrenance d*en£amts Tenant l'attester ;
2® La cohabitation prolongée pendant un certain temps.
Le premier mode était (aTorisé par la jurisprudence ancienne» disait-on.
Cependant on fit obsenrer que cette jurisprudence n'aTait pas de règle fixe ; que le juge n'était pas obligé d'admettre même la sunrenance d'enfant comme fin de non-recevoir ; qu'il se décidait dans ce cas par les circonstances ; que les arrêts rendus sur ce sujet étaient tous des jugements de lait (1).
La consommation » d'ailleurs , ne parut pas dcToir être considérée comme une ratification. La preuve en serait imjpossible et elle serait contraire aux mœurs.
La sunrenance d'enfants même n'offrirait qu'un indice fort équivoque. Une fille ravie peut devenir mère. Le mari peut soutenir qu'il n'est pas le père. L'enfant peut avoir été conçu avant la cessation de la violence ou de l'erreur.
L'incertitude de la règle fit rejeter la fin de non-recevoir dans deuK séances différentes , le 4 vendémiaire an 10 , et le 6 brumaire suivant.
Cette présomption de ratification ne saurait donc aujourd'hui être admise (2).
On s'arrêta à la cohabitation.
561. Mais pour que la durée de l'action ne fût pas indéfinie il fallait fixer un terme à la réclamation.
II fallait cependant accorder aussi un délai pour la former.
Un délai était nécessaire en cas de violence parce que souvent l'époux qui parait libre ne l'est pas en effet.
Il était nécessaire aussi dans le cas d'erreur. Car avant de
[i) V. procës-verbaax des séances des 4 veDdëmiaire et 6 brumaire an 10 , et TEspril du Code civil.
f2) Opinions conformes de Locré sar l'art. 181 ; de Vazeilles , t. i''], n» 260 ; de Duranlon , t. » , n« 279.
TRAITÉ DU MABIAGE. 613
se décider à agir Tépoax qui a des soupçons doit chercher à les vérifier.
Il était nécessaire pour donner à Tépoux le loisir de se déterminer.
Il était nécessaire enfin parce qu41 est difficile de fixer avec précision le moment où Terreur et la violence on cessé (1).
Le délai fut d'abord fixé à un an à dater de l'époque où l'époux aurait recouvré sa liberté ou reconnu son erreur, et il fut dit qu'après ce délai il ne serait plus admis à intenter V action en nullité.
Mais le Tribunat trouva le délai trop long. Sur sa proposition il fut réduit à six mois.
On ne reproduisit pas dans l'art. 181 la déclaration expresse de déchéance après le délai. Mais elle y est évidemment supposée, puisque la demande n'est admise que pendant les six mois.
Mais si la loi fixe l'époque de la déchéance elle permet de former l'action dès le moment de la découverte de l'erreur [>a de la cessation de la violence «