Au résumé
Pour faireaccueillir la demande en nullité il faut, de la part lu demandeur.
Démonstration de l'erreur ou de la violence ;
Preuve de l'époque où l'erreur a été reconnue, où la violence a cessé ;
Réclamation dans les six mois.
Pour écarter cette demande il faut que le défendeur puisse >pposer ,
Six mois de cohabitation et de silence ou une ratification expresse.
Les trois conditions imposées au demandeur sont d'une lécessité absolue.
(1) V. le procës*Yerba1 da 6 braroaire an 10.
614 rftAtti oc HAliiAisis.
C'est évidèolalûiit à lui de justifier Terféur oa la yiolénce qu'il allègue , actori incumbit probatio.
C'est aussi k lui, s'il n'a intenté son action que plus de six mois après le mariage , de prouver qu'il n'a découvert l'eri*6ur/ qu'il ti*a cessé d'être enchaîné par la violence que depuis moins des six mois que la loi lui accordait.
En effet, la défense sera simple. Elle consistera dans un simple calcul du temps qui se sera écoulé dépuis Je mariage»
S'il s'eàt ééoulâ sil mois depuis le mariage, le défendeur aura le droit de dire avec la loi , votre action est prescrite. Ce moyen , le défendeur né pouri'a le repousser qu'en soutenant qu'il n'a découvert l'erreur ou qu'il n'a recouvré sa liberté que depuis moins de six mois. Mais cette exception il selrà tetiu de la prouver, reus fit aetor excifiendo.
C'est ce qui a été jugé pour l'art. 1304 dont la réglé est la même dans les cas ordinaires de rescision ou de nullité. UA arrêt de cassation, du 26 juillet 1825 , a décidé en casant un arrêt de la Cour de Douai que, sur une demande en rescision d'un partage pour cause de lésion, à cause d'erreur, le demandeur auquel on opposait la prescription de dix ans devait prouver quel jour Terreur avait été découverte.
L'arrêt est du 26 juillet 1825 (1).
Un arrêt semblable de la Cour de Besançon a été rendu le !«' mars 1827 (2).
Les mêmes motifs doivent' faire appliquer la même doctrine au cas de violence. Sa continuation doit être établie par le demandeur jusqu'à une époque qui remonte à moins de six mois avant la demande (3).
$B3. Le défendeur pourra démontrer lui-même par preuve contraire que l'erreur et la violence avaient cessésix tiitÂ% complets avant la réclamation.
fl) Sirey , 25. 1. 570 ; D., 23. 1. 4OO.
r2; Sirey,27. 2, 141.
(3) Daranlon, t. 2 , no 477 5 voir DalloX atnè, 10,84 , n« 0.
Mais il faut, pour que la fin de uon-reeeyoir soit admise, qu'il y ait eu six mois complets oon-seulement de sUeuce mais encore de cohabitation entre l^s époux.
Les termes de Tart. 181 sont formel^, ils exigent un« cohabitation continuée pendant six mois depuis que Terreur ou la violence ont cessé.
Cohabitation. Ce n'est pas seulement silence; c'est une vie commune qui offre une preuve ou une grave présomption de renonciation au moyen de nullité, de consentement à Feiis-r tence, à l'exécution du mariage , en un mot de ratification non douteuse.
L'intention du législateur se reconnaît aisément à la comparaison de quelques articles entre eux. En effet, l'art, 181 est le seul qui parle de cohabitation et qui l'exige.
L'art. 183, l'art. 184, qui établissent aussi des fins de non-recevoir contre l'action en nullité après l'expiration des délais qu'ils fixent , ne soumettent ce délai h aucune condition. Ils ne prescrivent pas la cohabitation pepdant lesdé* lais indiqués.
Une différence aussi marquée dans l'expression suppose nécessairement une différence très^grande aussi dans le sens, et l'on doit en tirer la conséquence que la cohabitation est indispensable dans le cas de l'article 181 pour produire la fin de nouf^recevoir , tandis que dans les deu:i^ autres, ellf e^t inutile ; un simple silence suffit,
Telle est aussi la distinction qu'a faite l'arrêt Louçonat, du quatre novembre 1822. Dans l'espèce de cet arrêt, la Cour de cassation avait à examiner, sur un pourvoi contre un arrêt de la Cour de Paris, si l'époux , qui s'était marié avant l'âge de puberté , mais qui depuis qu'il avait atteint l'âge compétent avait laissé écouler six mois sans attaquer le mariage, pouvait se plaindre sous un double rapport: 1^ parce qu'il était impubère au moment de son mariage; 2^ parce que son consentement n'avait pas été libre.
La Cour de Paris avait admis contre les deux ^XQyçn^ La
même fin de non-rccevoir résultaat de Texpiration du délai de six mois depuis Tâge de puberté.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi sur le premier moyeu , en se fondant sur les termes de Tarticle 185.
Mais le pourvoi fut admis , et Tarrét fut cassé sur le second moyen comme ayant contrevenu à l'article 181.
« Attendu que le deuxième ( moyen de nullité de Catherine » Louconat , fondé sur la violence ) , ne pouvait être rejeti » qu'autant qu'il aurait été reconnu » en fait, parla Cour » royale , qu'il y avait eu cohabitation , ainsi que cela ré- » suite de l'article 181, ou que les faits de violence allégués » n'étaient pas pertinents et admissibles ; que l'arrêt ne s'est » pas expliqué sur ce point , et n'a écarté le moyen qu'en » y appliquant les dispositions de l'article 1 85 ; qu'en jugeant m ainsi , la Cour a fait une fausse application de cet article, » et violé l'article 181. »
La distinction adoptée par l'arrêt était commandée non* seulement parla différence des expressions des deux articles mais encore par celle des deux cas.
On conçoit, en effet, que lorsque le consentement a été dicté par l'erreur ou commandé par la violence, on ne doit pas facilement présumer une ratification tacite qui efface une nullité aussi grave, et q^ ; ce n'est pas exiger trop que de vouloir une cohabitation , celle de six mois ; tandis que le seul défaut d'âge , lorsqu'il y a eu consentement au mariage de la part de l'époux impubère et de ses parents, le défaut d'âge est sans importance dès l'instant où l'âge compétent est atteint. Six mois de silence , dans ce cas , peuvent suffire pour démontrer que l'union a paru convenable à l'époux qui n'a pas réclamé quoiqu'-^ eût pu la faire annuler. (1).
(1 j Voir^ sur la nécessité do la cohabitafion dans le cas de l'art. 181, Mcrlio , sect. 6 , § 2, sur Tart. 183, 3' questioD, et sur l'art. 185^ 2e et 4^ questionf.
564. On peut demander de quelle époque commencent à courir les six mois, lorsque Terreur a été reconnue , et que la violence a cessé? Ne courent-ils que du jour de la majorité de 21 ans?
La solution de la question est écrite dans les discussions sur l'article 180 du Code civil et dans leur résultat.
Nous avons dit que la première rédaction n'accordait qu'aux époux majeurs l'action en nullité pour cause d'erreur ou de violence. L'époux mineur aurait dû attendre sa majorité pour agir.
Nous avons aussi rappelé les motifs qui firent changer ce projet et attribuer le droit aux mineurs comme aux majeurs.
Or, pour les uns comme pour les autres, l'article 181 n'exige que six mois de cohabitation du jour où l'erreur a été reconnue et où la violence a cessé.
Cette fin de non recevoir s'applique évidemment aux mineurs comme aux majeurs , sinon le législateur l'eût restreinte à ceux-ci.
l' Les mineurs , au reste, qui peuvent consentir au mariage, doivent avoir aussi capacité pour réparer le vice d'un premier consentement (1).
Avant le Code civil , l'ancienne jurisprudence ne déterminait pas de délai fatal contre la demande en nullité d'un mariage que l'on aurait été contraint de contracter, lorsque la violence exercée avait eu le double caractère de vis atrox et adversusbonos mores, L. 3 § 1 , ff. quod met. Caus.
On sait que la violence extrême, vis astrox, était la menace d'un grand mal présent ou prochain, m^^Msma/'on'smahïafVs. L* 5, ff., ibid.
Metum prœsentem esse oportet , non suspicionem inferendi ejus. L. 9, ff. d» Tit.
Un arrêt du 24 avril 1651, rapporté par Soefve et par Po- Ihier , a déclaré nul un mariage pour cause de contrainte ,
(\) Opinion conforme de Dalloz atné , (. 10, p. 85, n*» 11.
618 TRAITK DU HAAIAGE.
quoique la demande n'eût été formée qu'après trois ans de cohabitation et qu'il y eût des enfants nés de cette unîoa(l).
L'arbitraire d'un tel délai et l'absence de règles fixes entraînaient des abus auxquels le Code civil a porté un remède salutaire.
La loi nouvelle a corrigé un autre abus aussi grave d'après lequel un époux pouvait demander la nullité de son mariage quoiqu'il eût été suivi de cohabitation et de ratification,—Arrêt de cassation. — Rejet du 2 décembre 1807(2).
565. Dans le chapitre des demandes en nullité , la loi ne parle pas de celles relatives aux mariages contractés par uq individu en état de démence habituelle.
Un tel mariage est cependant nul , l'homme en état de démence ne pouvant donner de consentement et la loi di« sant qu'il n'y a pas de mariage s'il n'y a pas de consentement.
Le mariage devra donc être annulé pour erreur ou plutôt pour absence de consentement.
Mais qui devra en former la demande?
L'époux lui-même ne le pourra pas. Son infirmité morale s'y opposerait.
Cependant s'il meurt sans l'avoir intentée, ses héritiers ne pourraient pas agir, l'action n'appartenant qu'à l'époux loimême.
Us ne pourraientpas agir sous un autre rapport si l'homme en démence était mort m^e^n5^a^u5. L'art. 504 du Code civil repousserait leur action (3).
Ainsi cette action ne pourrait être exercée que par luimême, lorsqu'il aurait recouvré sa raison.
S'il ne la recouvrait pas, il faudrait faire prononcer l'interdiction et faire nommer un tuteur qui poursuivrait au nom de l'interdit la nullité du mariage.
[i) Polhier, du Mariage^ n« 318.
f2J S., (. 8. 1. HO; Deiievers, t. 6. I. 55.
Çi) 26 mars 1821 , Cour d« Tou1oq8« ; S., iU* 223.
TaAlTfi DU HARIAGB. 619
Quant àceux qui ont été interdits judiciairement , incapables suivant les lois naturelles , incapables aussi suivant les lois civiles» ils ne peuvent donner de consentement valable ni par conséquent contracter mariage. Et si par Terreur ou l'ignorance de l'ofûcier de TÉtat civil leur mariage avait été célébré » la nullité pourrait en être demandée sinon par eux-mêmes» puisqu'ils ne peuvent pas agir personnellement en justice, mais par leur tuteur en leur nom.
L'époux d'un interdit, qui aurait ignoré sa position , serait admis aussi à en provoquer la nullité pourvu que son action fut exercée dans les six mois de sa cohabitation après la découverte de l'erreur, suivant la disposition de l'art. 180.
Mais celui qui l'aurait connue ne pourrait se plaindre d'une union à laquelle il aurait sciemment consenti (argument de l'art. 180).
Le mariage contracté par l'homme en état de démence ou par l'interdit serait aussi susceptible de la ratification tacite résultant d'une cohabitation de six mois après l'époque à laquelle la démence aurait cessé ou Tinterdiction aurait été levée.
566. Nous n'avons parlé plus haut, en commentant l'article 181, que de la cohabitation comme étant approbative du mariage.
Cette cohabitation de six mois, qui couvre le vice du consentement au mariage, n'est qu'une ratification tacite, c'està-dire une simple présomption d'approbation d'un mariage originairement nul.
A plus forte raison doit-on donner le même effet k une ratification expresse. Car l'expression positive de la volonté doit bien produire au moins le même effet qu'un simple indice, qu'une présomption quelquefois trompeuse. Telle est aussi l'opinion de Dalloz aine et de Duranton (1).
Ce dernier auteur fait observer qu'il ne serait pas néces-
(i; Dalloz aîné, 1. 10, t. 85 , n« 11 ; Duranton , (. 2, no» 282 , 283,
saire que Tacte approbatif renfermât toutes les conditions prescrites par Tart. 1338 pour les ratifications de contrat or dinaire ; c*est-à-dire la substance de la convention , la mention de la nullité et l'intention de la réparer. « Le mariage, » dit-il t est une matière spéciale qui admet plus facilement » tout ce qui peut réhabiliter le consentement» ce qui peut » en couvrir les vices » lorsque » d'ailleurs » Tordre public » n'est point intéressé à son annulation. »
Ces réflexions quoique justes méritent cependant quelques explications.
Sans doute on doit être moins rigoureux dans l'appréciation des actes de ratification pour les mariages que pour les conventions ordinaires et d'un intérêt purement matériel.
L'ordre social est lui-même intéressé à ce que les mariages ne soient pas trop facilement annulés sous prétexte d'erreur ou de violence.
Cependant il est nécessaire que l'acte de ratification annonce, dans l'époux qui pourrait réclamer» que le vice de son consentement lui était connu, et qu'il a eu l'intention de le réparer ou d'y renoncer ; autrement il serait facile de surprendre k l'époux trompé ou contraint» après la découverte de l'erreur ou la cessation de la violence » quelque déclararation vague » quelques expressions affectueuses » reste ou continuation, dés habitudes d'une vie intime et des relations continues d'une union qui existait depuis quelque temps, quoiqu'illégale. Confondre ces indices équivoques avec une ratification expresse » leur attribuer autant de force pour effacer le vice du mariage qu'à une cohabitation soutenue pendant six mois , ce serait s'exposer à une grave erreur, ce serait blesser et la volonté du législateur et le texte de la loi, en privant l'époux, par une fausse interprétation de ses actes ou de ses paroles, du droit de faire annuler un mariage dans lequel il aurait été la victime de la surprise ou de la violence.
Pour qu'il y ait ratification expresse, il faut, et le mot ex-
TRAITÉ DU MAEIAGE. 621
})r^55^ r indique assez, qu'il y ait volonté exprimée de renoncer à des nullités qui seraient au moins indiquées dans l'acte de ratification.
D'ailleurs cette ratification expresse est aussi valable de la part du mineur de 21 ou 25 ans, mais pubère» que de la part d'un majeur. Car » comme déjà nous Tavons dit ailleurs, celui qui peut consentir au mariage peut aussi le ratifier.
En raisonnant ainsi nous supposons que le mariage a été contracté du consentement des père et mère ou des autres parents désignés par la loi.
Examinons les conséquences du défaut de ce consentement.
Articlb II.
De la nallité pour défaut du consentement des parents.
SOBSMAIRB.
567. Texte des articles du Code relatifs aux nullités. Objet de ce numéro.
568. L* action en nullité ri est accordée qrià ceux dont le consentement est nécessaire.