Elle ne peut être opposée aux ascendants
595. Après Cannée de délai l'époux ne peut arguer de la nullité du mariage ni par voie d'action, ni par voie d'exception,
567. L'action en nullité pour dé£^qt du conscntemeiit 4^ parents est réglée par les article^ 182 et 183 4u Co^ cifilf Le premier fait reconnaître quelles sontks personnes^ peuvent lexercer ; le second indique comm^it elle s'éteint. Art. 182. « Le mariage contracté sans le consentement des père et mère , des ascendants , ou du conseil de famille , dans les cas où ce consentement était nécessaire , ne peut être aitaqoé que par ceux d<mt le consentism^eiU était requis ou par cdtm des deux époux qui avait besoin de ce consentement {!). »
(Vj Même dtôposUfoii d«ns \e Code eu «aaioo de Vaad , art. 86^M| dans celai d*Aotriche . arl. i^$ fttr le Goda pMeaien « art. 97IL
TRAITS DV MAaiAM. 623
568. On se rappelle que les articles 148, 151, 153, 158 , 159 et 160 , exigent le consentement des père et mère, ou des ascendants, ou du Conseil de famille, pour le mariage du fils de famille qui n*a pas atteint Tâge de 25 ans accomplis, et pour celui de la fille qui n'est pas âgée de 21 ans accomplis.
La loi, en déclarant nuls les mariages qui n'avaient pas été guidés par la sagesses, par la sollicitude éclairée des pareùts qu'elle désigne , ne devait cependant pas livrer le sort des mariages aux caprices , aux passions de ceux dont elle ne prescrivait pas l'assentiment.
Aussi est-ce à ceux-là seuls dont le consentement était nécessaire qu'elle a réservé l'action en nullité.
Elle l'accorde aussi à l'enfant qui avait eu besoin de ce consentement.
569. Avant l'édit de Henri II, de février 1556, ilny avait en France aucune loi en vigueur contre les mariages des enfants de famille contractés sans le consentement de leurs père et mère. C'est ce qu'indique le préambule de cet ëdit.
Les Capitulaires des rois de la première et de la seconde race ne contenaient de dispositions qne relativement aux filles que l'on devait obtenir de leur père , sous la puissance desquels elles étaient placées ; sifton le père pouvait exiger i[u'oB lui rendu sa fille , et l'époux était puni d une amende.
570« Mais ces lois anciennes étaient tombées en désuétude, lorsque Henri II, pour arrêter des abus nombreux, ai}torisa , par l'édit de 1556 , les père et mère à exhéréder les fils âgés de moins de 30 ans et les filles qui n'avaient pas atteint Tâge 4e 25 ans accomplis, s'ils ^ mariaient sans leur t^ensenleRieat ; le même édit permettatt de punir de la même ^eifie 1^ enfents qui, après l'âge fixé, ne requéraient pas le conseil de leurs père et mère.
Cet édit pponojiçait aussi, jm cas d'exhéridation , la nullité des fxmveniîonfi matriflfionîales.
Ces dispositions furent confirmées par Tordonnancc de Blois.
L'ordonnance de Louis XIII , du 26 novembre 1639» alla plus loin ; elle déclara les veuves , fils et filles moindres de 25 ans qui contracteraient mariage sans le consentement de leurs père et mère» privés et déchus à jamais par ce seul fait, eux et leurs descendants ou héritiers, indignes et incapables des successions de leurs pères, mères, aïeuls et de toutes aatrès directes ou collatérales, comme aussi des droits et avantages qui pourraient leur être acquis par contrats de mariage et testaments et par les coutumes et lois du royaume, même du droit de légitime.
Quoique ces d^fférenies lois ne prononçassent pas en termes formels et précis la nullité des mariages contractés sans le consentement des père et mère, cependant de l'ensemble de leurs dispositions et de certaines même des expressions qu'elles employaient , on tirait la conséquence que ces mariages pouvaient être déclarés nuls sur la demande des père et mère. Basnage et Soefve rapportent deux arrêts qui Tont ainsijugé sur l'appel comme d'abus d'unemère; l'un du 28 janvier 1659 cité par Basnage sur la Coutume de Normandie, l'autre du 18 février 1651 que l'on trouve dans Soefve.
Rousseau-Lacombe , dans son Recueil de jurisprudence , au mot Mariage f partie 2, relate beaucoup d'arrêts semblables.
Quoique les mineurs qui n'avaient ni père ni mère ne pussent aussi se marier sans le consentement de leurs tuteurs qui ne ledonnaient qu'après avoir pris l'avis des plus proches parents, cependant les conséquences du défaut de ce consentement n'étaient pas aussi rigoureuses que celles qu'entraînait l'absence du consentement des père et mère.
Dans ce dernier cas le mariage était nul ; dans le premier on l'annulait seulement lorsqu'il était désavantageux au mineur et que son consentement paraissait avoir été surpris (1).
(i) Voir, sur celte doctrine, Pothier, du Mariage ^ partie 4, chap. f, S 2 4 art. 1 , S f . Voir surtout le 30» plaidoyer de d*Aguesseau , dans la cause de Me!chior de Fleury contre la demoiselle de Rezac.
TRAITi DU MARIAGE. 625
DansTancien droit les père et mère n'avaient pas de puissance sur leurs bâtards* Ceux*«i n'étaient donc pas tenus d'obtenir leur consentement pour leur mariage ^ cette obligation n'étant que l'effet delà puissance paternelle (1).
L'action en nullité n'était pas aussi accordée aux enfants qui s'étaient mariés sans obtenir les consentements prescrits ; on leur opposait la règle du droit romain : Nemo ex proprio dolo consequi potest aciionem.
Un arrêt du 6 mars 1703 a rejeté l'appel comme d'abus d'un époux qui attaquait, treize ans après , un mariage contracté par lui en minorité (2).
571. La disposition de l'art. 182 est plus large. Elle autorise l'action en nullité soit de la part des époux ou de l'un d'eux, soit de la part de tous ceux dont le consentement aurait dû être obtenu, suivant les gradations indiquées dans les .art. 148 et suivants duGode«
Ainsi le père et la mère ou le survivant d'eux » ou à leur défaut les aïeuls et aïeules, peuvent attaquer le mariage con-> tracté sans leur consentement.
Le tuteur, sur l'avis et comme le mandataire légal du Conseil de famille ^ peut aussi demander la nullité du mariage pour lequel le Conseil de famille n'a pas été consulté.
572. Si les enfants naturels reconnus légalement négligent d'obtenir le consentement de leurs père et mère , ceuxci ont aussi le droit de faire annuler le mariage qui aurait été contracté avant l'âge compétent. Car ils sont au nombre des personnes dont le consentement était requis. Mieux traités par notre Code civil que par le droit ancien , les enfants naturels reconnus qui reçoivent une part dans la succession de leurs père et mère devaient aussi être soumis à leur puissance. Les devoirs qui leur sont imposés sont une conséquence de la protection et des autres avantages qu'ils obtiennent.
(!) Polhier, ibid, % 3.
(2) Voir l'arrêt cité par Roasseaa-I^combe aa mot Mariage.