TOME I
626 TRAITÉ DU MARIACCr
Mais si un enfant naturel n*a pas été reconnu et qu'il se soit marié sans le consentement d'un tuteur ad hoc , comme le prescrit l'art. 159 du Gode , personne autre que l'enfant ne pourrait demander la nullité du mariage. Car comme il n'aurait pas été nommé de tuteur ad hoe, personne ne pourrait dire que son consentement était nécessaire et qu'on a blessé ses droits en ne l'obtenant pas (1).
573. D'après ce que nous venons de dire, la nullité peut, sous la législation actuelle , être réclamée par l'enfant luimême. C'est un principe qui n'a été admis qu'après une longue controverse.
La Section refusait à l'époux le droit de se prévaloir de sa propre faute et d'invoquer la loi qu'il avait lui-même violée pour faire rompre un mariage consommé.
On ajoutait que sa minorité était un vain prétexte pour échapper à cette fln de non-recevoir ; qu'en effet , si ses parents n'attaquaient pas son mariage , il était réputé n'avoir pas été déçu.
Mais la disposition était favorable à la puissance paternelle.
L'esprit de la loi la commandait même , puisque c'était dans l'intérêt du mineur qu'elle exigeait le consentement de ses ascendants ou de sa famille et qu'elle le déclarait incapable de contracter seul un mariage.
L'indifférence de la famille ne devait pas le priver du bénéflcc de la loi.
a En général, il est permis à tous ceux qui ont contracté une obligation nulle et vicieuse de réclamer contre leur engagement, surtout lorsqu'ils l'ont contracté pendant leur minorité. L'intérêt des parties est la mesure de leur action. Si on reçoit favorablement les plaintes d'un mineur qui prétend avoir été surpris dans une convention peu importante» on doit avec plus de justice lui accorder la même faveur
(\) Duranlon, Droit civil , t. 2 , p. 294.
lorsqu'il demande a être reslitué contre l'aliénation qu'il a faite de tous ses biens et de sa personne (1). »
Ces motifs prévalurent et la disposition fut adoptée.
Ainsi l'enfant qui avait besoin du consentement de ses parents peut demander la nullité de son propre mariage.
La simple déclaration qu'il aurait faite de sa majorité ne ferait pas obstacle à son action, comme le décide l'art. 1307 du Code ; une telle fin de non-recevoir eût fourni un moyen trop facile d'éluder la loi. 5
Mais s'il avait employé des moyens frauduleux pour tromper son conjoint et Tofficier public , son action devrait être rejetée. Car il y aurait délit ou quasi-délit, et les mineurs ne sont pas restituables contre les obligations qui résultent d'un fait que la loi punit. (Gode civil» art. 1310; Gode d'inst^ crim., art. 340 ; Gode pénal, 66-69.)
Remarquons au reste que l'époux qui attaque son propre mariage ne doit pas être très-fa vorablement]'accueilli et qu'il faut que non-seulement la contravention soit établie , mais encore qu'il prouve que son mariage est l'œuvre de la séduction et de son inexpérience, qu'il ne lui convenait pas et qu'il compromet gravement son bonheur et sa fortune. C'est comme lésé plutôt que comme mineur qu'un époux peut obtenir, d'après l'art. 182, la résolution du mariage qu'il a contracté. C'est ce que démontrent les motifs mêmQ qui lui ont fait accorder ce droit.
574. Les dispositions de l'art. 182 ont donné liep à plu-> rieurs questions.
L'article n'accorde le droit d'attaquer le mariage qu'ans^ parents dont le consentement était requis.
Ce droit est-il transmissible soit qu'il n'ait pas été exercé, soit qu'il y ait eu un commencement d'exercice ?
Les termes de l'article sont exclusifs de toute autre per->
. {i) Porlalis , Esposè des motifs, expressions empruntées de d'Agnes^ eeaa ; procès-verbal du 6 brumaire an 10 ; Esprit du Code civil sur l'art, 182.
soane que celles auxquelles raction est spécialement attribuée.
Le mariage ne peut être attaqué que par ceux dont le cm-' lentement était requis.
Ces expressions sont évidemment restrictives. Elles démontrent que le droit n'appartient qu'à ceux-là seuls dont le consentement est prescrit ; et l'esprit de la loi est en har* monie avec la lettre. Elle a voulu punir dans l'enfant le mépris de la puissance à laquelle elle l'avait soumis» s'en rapportant» d'ailleurs, à la sollicitude éclairée et à la tendresse de ceux auxquels elle avait confié cette puissance pour ne pas user du droit qu'elle leur attribuait» si le mariage de l'enfant lui était avantageux plutôt que nuisible.
De là plusieurs conséquences :
Si les personnes dont le consentement était requis meurent avant d'avoir attaqué le mariage » elles ne transmettent pas leur droit à leurs héririers. G^r ceux-ci pourraient en abuser. Ils pourraient l'exercer contrairement aux intérêts des enfants ; ils pourraient même blesser la volonté de ceux qu'ils représentent » le silence de ceux-ci ayant pu être déterminé ou par un pardon généreux ou par la crainte de causer aux enfants un préjudice réel.
Mais si la mort surprend les père et mère après l'exercice de l'action » pendant le cours de l'instance » leurs héritiers pourront-ils en poursuivre le jugement?
On doit aussi répondre négativement. Il est vrai que pour repousser» dans ce dernier cas» l'action des héritiers» on ne peut plus invoquer des présomptions de pardon ou de ménagement de la part des ascendants.
Mais il reste toujours le motif principal puisé dans les termes delà loi qui ne permet qu'aux ascendants seuls d'at^^ taquer le mariage ; il reste la considération légale que leurs héritiers n*oot pas succédé à leur puissance paternelle et à la direction de la personne de l'enfant; il reste la considération morale qu'à eux seuls aussi il appartenait de venger
leur injure personnelle ; il reste enfin ia pensée que peut-être eux-mêmes ils eussent » avant le jugement , pardonné s'ils avaient vécu.
Ajoutez à ces réflexions le défaut d'intérêt des héritiers dont l'intérêt ^oit être, en général, la mesure des actions.
Or, il ne s'en présente aucun pour eux dans une action de ce genre, puisque leur succès même n'affaiblirait pas les droits de l'enfant dans les successions de ses ascendants ; puisque ce succès s'effacerait même devant le renouvellement du mariage qui pourrait être contracté une seconde fois presqu'aussitôt que rompu.
575. Remarquons qu'il n'y a aucune similitude entre ce cas et celui de la demande en nullité formée par l'époux lui-même pour cause d'erreur ou de violence.
Que les héritiers de l'époux puissent poursuivre l'action commencée, cela se conçoit. Il ne s'agit pas seulement d'une injure personnelle à venger; il ne s'agit pas d'un droit de puissance paternelle à exercer. Il s'agit de détruire un contrat illégal, fruit vicieux de la surprise ou de la violence ; il s'agit de priver le coupable ou le complice des avantages d'une frauduleuse spéculation ; il s'agit même moins d'une peine à faire prononcer que d'un acte de justice à obtenir.
Et l'intérêt né et actuel des héritiers leur commande même des poursuites dont les résultats seront d'anéantir un mariage qui ne pourra plus se renouveler et de leur faire restituer des biens dont la fraude ou la violence exercées sur le défunt les auraient privés.
La différence notable des deux espèces doit conduire à une différence également marquée dans les deux solutions (1).
Les motifs exposés sous le précédent numéro repousseraient aussi l'action d'un héritier testamentaire ou d'un légataire qui n'aurait été gratifié qu'à la charge de poursuivre une demande en nullité de mariage , formée par un
(X) Voir dans le môme sens Vazeilles , t. I, 267; Dalloz atnè, 1. 10, p. 85. no 5.
ascendant pour la cause exprimée dans Tarticle 182. Le légataire est sans qualité pour exécuter une condition qui est contraire à la loi. Mais le legs doit être maintenu* (Y. art. 900 du Code civil.)
576. I^ décès des père et mère après le mariage, sans avoir intenté l'action en nullité» mais étant encore dans un délai utile pour la former, donne-t-il ouverture au droit des ascendants du degré supérieur?
MM. Duranton et Dalloz aine leur refusent ce droit.
M. Vazeilles le leur accorde; il Tattribue même au conseil defamille en faisant valoir des considérations graves, mais en reconnaissant que le texte de la loi est muet sur la difficulté, et que c'est dans son esprit qu'il faut en chercher la solution.
L'opinion de ce dernier auteur ne nous parait pas juste. Le texte et l'esprit de la loi s'accordent à la repousser.
Le texte suffirait seul. En déclarant que le mariage ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis , il refuse clairement et formellement l'action de ceux dont le consentement n'était pas nécessaire. Or pour connaître ceux que la loi appelle à agir , il faut se reporter au moment du mariage, c'est-à-dire à un moment où les père et mère étaient vivants.
Alors c'était d'eux seuls que le consentement était nécessaire. Celui des ascendants d'un degré supérieur n'eût été d'aucune utilité pour la validité du mariage. Ils n'auraient eu aucun droit pour s'y opposer. Aucun droit pour l'attaquer ne leur est né au moment du contrat. Comment ce droit leur serait-il advenu depuis? Et comment pourraientils échapper à cette prohibition si absolue de l'art. 182, qui déclare que le mariage ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était requis.
Dirâ-t-on avec M. Vazeilles « qu'ils ont succédé aupouvoir des père et mère?
D Que le mariage fait est de droit présumé préjudiciable an mineur
TAAITÉ DU HARIAtSB. 63 1
» Que ce n'est plus Tinjure des parents défunts qu*il s'agit de venger ; que c'est l'état du mineur qu'il faut régler ;
» Qu'il faut bien que, dans son propre intérêt, la nullité de*ce malheureux lien puisse être poursuivie par ces parents qui ont hérité des droits et des devoirs iutélaires de ceux que la mort a enlevés? »
Tous ces raisonnements reposent sur une fausse base; sur la supposition que les ascendants ou le Conseil de famille avaient succédé à la puissance des père et mère sur l'enfant marié*
Mais une observation a échappé à l'attention de l'estimable jurisconsulte.
Il n'a pas fait attention que le mariage , n'étant pas nul de plein droit, avait émancipé l'enfant (C. civ. art. 476) ; et que tant que le mariage subsistait, l'émancipation qui en était la conséquence nécessaire subsistait également.
Ainsi les père et mère n'avaient plus de puissance paternelle sur leur enfant au moment de leur décès. Cette puissance, ils auraient pu , il est vrai , la recouvrer en faisant annuler le mariage ; mais, enfin , tant que la nullité n'avait pas été prononcée, leur puissance n'existait pas.
Or si elle n'existait pas pour eux, comment les ascendants •d'un degré supérieur ou le Conseil de famille auraient-ils pu y succéder?
Et si le mineur était émancipé, comment ces ascendants , ce conseil de famille auraient-ils pu acquérir un pouvoir ^ des droits et des devoirs tutélaires à l'égard de Tépoux?
Quant à Vintérêt du mineur , au malheureux lien dont il est la victime, à l'égarement auquel il a été livré , ces raisons de sentiments sont impuissantes devant l'impassibilité de la loi qui ne permet pas d'accorder à des considérations plus ou moins vraies le droit exorbitant d'annuler un mariage.
Au reste , la loi a fourni elle-même à l'époux séduit ou égaré un remède facile et sûr auquel il pourra recourir
4(32 TBÀITÉ ne MAEIACC.
lorsque ses illusions se seroot éfranoaies et qu'il sem reTena de son égarement. Alors il aura la 'bculté de demander la nullité d'une union imprudente qui aurait trompé ses c^érances et flétri le bonheur de sa vie. C'est un droit que loi donne Fart* 182 et qu'il eonserre même pendant un an après sa majorité comme le dit l'art. 183 drat nous nous occuperons bientôt.
577. Que doit-on décider si la mère de l'époux sutrit au père et qu'il n'ait été obtenu le consentement ni de l'un ni de l'autre?
Dans ce cas la mère peut attaquer le mariage. Ce droit ne lui est pas transmis; il lui est personnel. Car pendant la vie même du père , la mère avait aussi son consentement à donner ; et quoique , en cas de dissentiment , celui du père eût suffi f si aucun consentement n'a été demandé , si, par conséquent » il ne s'est pas manifesté de dissentiment , le droit de la mère est maintenu , et l'action lui appartient (1).
Il en serait de même si au moment du mariage le père avait été dans l'impossibilité de manifester sa volonté quel qu'en fAt le motif, et que l'on eût négligé d'obtenir le consentement de la mère; à elle seule , dans ce cas, appartiendrait l'action en nullité , puisque c'était à elle seule à consentir. (C. civ. art. 14.)
11 importerait peu que le père eût reparu depuis le mariage ou qu'il eût recouvré la faculté d'exprimer une volonté; cette circonstance ne lui rendrait pas un droit dont l'aurait privé sa position au moment du mariage; et la mère qui était dès-lors investie de ce droit ne devrait pas elle-même le perdre (2).
Seulement il faudrait que , pour attaquer le mariage comme pour toute autre action judiciaire , elle fût autorisée
(i) Dalioz alDé , t. f 0, p. 83, no 2.
W Voir dans ce sens Dalioz aiiiè, 1. 10. 85 , n» 3 ; Contrd , Duran(oD, t. 2, numéro 288.
par son mari ou par le juge. (Code civil, article 215-218.)
578. Si les père et mère , étant au moment du mariage dans Fimpossibilitè de manifester une volonté, étaient remplacés par les aïeuls et aïeules pour le consentement requis, et si ce consentement ne leur était pas demandé ou n'avait pas été obtenu, Faction en nullité du mariage leur appartiendrait; c'est ce qui résulte de la combinaison des art. 150 et 182 du Code; et cette action ils la conserveraient seuls quels que fussent les événements postérieurs , le droit leur étant acquis.
Mais si Tune des deux lignes ne concourait pas à Tacliou et que, sur sa mise en cause qui devrait être ordonnée , elle déclarait ne pas vouloir attaquer le mariage , ce refus serait une approbation qui ferait cesser l'action de l'autre ligne. Car , aux termes de l'art. 150 , le dissentiment entre les deux lignes emporte consentement au mariage s'il est à faire, et par cela même doit valoir ratification du mariage qui est déjà fait.
579. Lorsque Tépoux est mineur et n'a ni père ni mère ni aïeux, le Conseil de famille, dont il devait obtenir le consentement, peut faire annuler le mariage. Mais aucun parent n*a le droit individuellement de demander cette nullité. C'est au tuteur d'agir ou à celui des parents que délègue le Conseil ; et c'est en vertu d'une délibération de ce Conseil que l'action doit être exercée.
M. Dalloz aîné, qui exprime cet avis, remarque avec raison que l'action peut être intentée du vivant des époux , et que régulièrement même elle doit l'être alors. Car c'est principalement dans l'intérêt de l'époux qui était sous sa surveillance que le Conseil de famille fait agir. L'intérêt des parents ne peut être sous aucun rapport le mobile de l'action ; et l'art. 187 ne s'y applique pas, puisque ce n'est pas au nom des individus, mais à celui de l'être moral appelé Con-seil de famille que l'action est intentée (1).
(f ; Dalloz alnè, (. 10^ p. 85 , n« 9.
634 TAAITÉ DU MARIAGE.
580. Ceci nous conduit à examiner si la mort de Tépoui, dont la contravention a donné naissance à l'action , la fait cesser.
La question peut se présenter sous trois rapports, correspondant aux trois différentes qualités des personnes qui peuvent agir, savoir :
Relativement aux père et mère et aux autres ascendants ;
Relativement au conseil de famille ;
Relativement à Tépoux lui-même.
Considérée sous le premier rapport , l'action doit subsister malgré le décès de l'époux. Car le père , la mère et les autres ascendants sont appelés par la loi à exercer un droit personnel qu'elle leur confère. Ils sont autorisés à venger leur puissance méconnue, leur dignité méprisée» leur affection paternelle outragée. L'annulation do mariage seule peut réparer l'injure qui leur a été faite et celle que la loi elle-même a soufferte en leurs personnes.
Laisser subsister le mariage ce serait aussi nuire aux père et mère , souvent même aux autres ascendants , dans leurs droits héréditaires sur les biens de l'époux. Car les effets civils du mariage et l'exécution des conventions matrimoniales pourraient attribuer ces biens, ou aux enfants nés d'une union illégale, ou même au conjoint qui aurait connu la contravention et qui y aurait concouru.
Mais si l'action appartient seulement au conseil de famille, et qu'avant même qu'il ait pris sa délibération l'époux décède , Faction s'évanouit. Car un individu mort n'a plus ni conseil de famille ni tuteur. Ce conseil de famille n'a plus à s*occuper des intérêts d'un mineur, sur lesquels l'existence seule de celui-ci lui donnait un droit de surveillance protectrice , et qui par son décès ne concernent plus que ses héritiers quels qu'ils soient (1).
(t; Daranton, t. 2, no 293; Toullier, t. 1, ii- 557.
Mais si la délibération était prise , TinstaDce , même corninencée , quel en devrait être le sort? f
Les mêmes motifs , qui empêcheraient de former la demande si la délibération n'avait pu être prise , devraient s'opposer aussi à ce qu'on y donnât suite si déjà elle était intentée. Car si au décès de l'enfant il n'y a plus de Conseil de famille , le pouvoir et l'action de ce Conseil se sont nécessairement éteints avec lui.
Dans quel intérêt , d'ailleurs , se poursuivrait l'action ? Ce ne serait pas dans l'intérêt de l'époux mineur, puisqu'il n'existerait plus. Ce ne pourrait être que dans Tintérêt de ses héritiers. Mais ceux-ci ne sont pas représentés par un conseil de famille qui n'est pas le leur ni par un tuteur sous l'administration duquel il n'ont jamais été placés. La qualité et l'action qui y étaient attachées cessant dans le Conseil de famille et son délégué , les héritiers de Tépoux mineur pourraient seuls reprendre les poursuites , si la loi leur en attribuait le droit.
Mais ce droit ne leur appartient pas. La loi ne permet aux héritiers d'attaquer le mariage d'un époux qu'ils représentent que dans les cas prévus par les articles 184 et 191. Ce droit exorbitant, ce privilège ne peut être étendu d'un cas à un autre ; il doit être renfermé dans les limites fixées par la loi ; et par conséquent il ne peut s'appliquer au cas réglé par l'art. 182.
581. Mais il n'en serait pas ainsi si l'époux lui-même avait formé la demande en nullité , et s'il décédait avant le jugement.
Une telle demande, qui, delà part de Tépoux, puiserait nécessairement ses motifs dans la séduction auquel il aurait été livré , dans la faiblesse et l'inexpérience de son âge et dans le préjudice que lui aurait causé une union mal assortie , une telle demande , qui tendrait non-seulement à détruire cette union pour l'avenir, mais encore ses effets civils pour le passé , une telle demande pourrait être suivie
636 TBÀITÉ DU MARIAGE.
par les héritiers , comme représentant le défunt dans les iutéréts matériels que sa demande contient, comme n'agissant pas d'ailleurs de leur propre chef mais du chef de celui auquel ils ont succédé , comme ne faisant qu'exécuter sa volonté et consommer une entreprise que lui-même avait formée.
582. Nous avons examiné par qui pouvait être proposée la nullité dont s'occupe l'art. 182 ; nous déterminerons avec l'art. 183 quand cette nullité cesse d'être proposable. 183. a L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire 9 ou lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de leur part , depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage.
» Elle ne peut être intentée non plus par l'époux lorsqu'il s'est écoulé une année sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent pour consentir par luimême au mariage (1). »
La nécessité de fixer le sort et l'état des époux et les graves inconvénients qu'il y aurait à prolonger indéfiniment l'incertitude du mariage, ont fait admettre de tout temps le principe que la ratification ou l'approbation du mariage équi- . vaut au consentement.
Autrefois comme aujourd'hui l'approbation de ceux dont le consentement était requis pour le mariage pouvait être expresse ou tacite.
Elle était expresse quand elle se trouvait dans un acte formel , comme si le père faisait une donation à son fils en faveur de ce mariage ; elle était tacite lorsqu'elle résultait de
(1) Le Code hollandais, art. I46, fixe à six mois au lieu d'une année le délai de la réclamation dans les divers cas prévus par l'art. 183 do Code Napoléon.
divers faits qui démontraient nécessairement Tintention de ratifier le mariage. Un arrêt du Parlement de Paris de décembre 1672 y déclara un père non recevable dans la demande en nullité d'un mariage contracté par le fils sans son consentement , parce qu'il avait été parrain d'un enfant né de ce mariage (1).
La conduite affectueuse du père envers son fils, depuis le mariage, envers l'épouse, envers leurs enfants, le titre de sa fille qu'il donne à celle-ci, et divers autres faits, peuvent être considérés comme approbatifs du mariage.
C'est dans les circonstances que se puise la fin de non-rerecevoir. La preuve par témoins de ces circonstances est admissible. C'est aux magistrats à les apprécier.
Des arrêts des 27 avril 1660 et 3 novembre 1683 n'ont pas regardé comme une approbation la bénédiction donnée par un père au lit de la mort à son fils qui s'était marié sans son consentement. « II pardonne comme chrétien, mais il punit comme magistrat, disait Tavocat-général Talon , lors del'arrét de 1660. Cemetur remisisso odium, non salis factio" neminjuriœ.
Sous l'ancien droit, quoique le père eût connu le mariage, aucun terme ne lui était fixé pour en demander la nullité ; tant qu'il n'avait pas fait d'acte apprabatif , son action était recevable. Et l'on a vu de nombreux exemples de mariages aanulés après une longue exécution et malgré la survenance d'enfants qui étaient ainsi déclarés illégitimes.
Ces inconvénients étaient graves.
Le Code civil les a prévenus par une sage disposition sur le délai de l'action.
D'après l'art. 183 , l'action n'est pas recevable, savoir :
De la part des parents , s'il y a eu approbation expresse ou tacite ou s'il s'est écoulé une année sans réclamation de« puis que le mariage leur est connu.
ft) Joarndl des audiences , (. 3, l. 6. chap. 31 ; Polliicr, du Mariage,
De b fariàisèf9mii^ soit ^fnsfaffnkatàiBm dspomts, Mil après m aa de Amte àtfm§ qmlkmmt attenl Fàge cobpéteat.
Le Cade ciril s^^est umSmwÊé avx priBÔpcs andeas et^aax ■sa^es gécéraleaieBt reros, es adaKitast coanae km de aoareceroir coatre l*actioB des pareats la ralhiratioa expresse oo facile, directe o« iadirecte da auriage.
583. Poar la ratiicatioa expresse , il a*esl pg» aéccasaiie, coauBe Doas l'aroas déjà fait obserrer sar Fart. 182, que l'acte qoi la reafeme remplisse toates les coaditioBS prcsrriles parFart. 1338; c'est-à-dire qa*il éaoaceleaMriage, leaMyren de Dollilé et Texpressioa de Fiateatioa de réparer le râe.
11 suffira qoe la qualité des époax j soit rappelée et que les eoB^eatioas qai ea seroat Folget aieat qaelqae trait à cette qualité. La recoaaaissaace du titre emporte accesBaircmcnt ractiicatioB du aiariage de la part des pareats qai coacooreat à Facte.
La aieotioB du Tice de Fuaioo pourrait Uesser les coa- Teaaaces, froisser aa aïoios la délicatesse d*uae jeune épouse, et laisser dans les cœurs un germe d'aigreur que Facte de ratification a eu pour but d'étouffer.
Une telle meotion est d'autant plus inutile qu'il n'eo est ps» du mariage comme d*un contrat ordinaire dont les nullités peureot être ignorées par les contractants » lorsqu'ils sont d^MHirTus de notions suflBsantes sur les principes do droit
n est , d'ailleurs , Cacile de surprendre aux contractants eux-mêmes quelques conrentions ambiguës que Fon poarrait faire considérer comme approbatives d'un premier contrat que cepeodant les parties n'entendraient pas ratifier. Ces dangers ont dû» pour les cas généraux, commander les précautions iodiquées dans l'art. 1338 du Codejciyil.
Mais un père, une mère, des ascendants , un Conseil de Cimille ne peuvent ignorer que leur consentement n'a pas autorisé le mariage. Leur refus, si ce consentement a été de-
TàAlté DU MARIAGC* 639
mandé , le mépris de leur autorité si Ton n'a fait aucune démarche pour Tobtenir, ont dû produire un mécontentement réciproque , une désunion assez caractérisée pour éloigner momentanément les nouveaux époux de leurs parents.
Si donc ils se rapprochent, s'ils traitent ensemble, si dans Tacte qtri est leur œuvre simultanée, le mariage est énoncé comme existant sans que les parents se réservent de l'attaquer, si surtout les conventions ont quelque trait direct ou indirect à ce mariage , évidemment il y a ratification expresse et le vice du contrat est réparé.
584. Quanta la ratification tacite ou indirecte, c'est dans des faits plus que dans les actes qu'elle réside. Ce sont les circonstances qui la signalent. Les rapports qui se sont établis entre les époux et leurs parents , les témoignages d'affection que leur aurait donnés le père, la mère, les ascendants , ceux enfin dont le consentement était requis , la reconnaissance publique et sans protestation de leur titre d'époux , et d'autres faits semblables seraient autant de preuves du pardon des parents et de leur approbation tacite du mariage.
Si ces faits étaient méconnus pour faire accueillir la fin de non-recevoir on serait autorisé à les prouver par témoins. Car la plupart des faits d'approbation peuvent échapper à des preuves écrites ; et cependant la loi a voulu que les époux pussent les invoquer, puisqu'elle les autorise à proposer comme fin de non-recevoir contre l'action en nullité, l'approbation même tacite de ceux qui attaquent le mariage.
Une approbation tacite n'est pas une approbation écrite. C'est une approbation qui se tire par induction des faits, des circonstances , de la conduite extérieure de ceux auxquels on l'oppose. C'est donc par la connaissance de ces faits, de cette conduite extérieure que les magistrats peuvent juger s'il y a eu non approbation tacite ; et comment pourraientils être instruits de ces faits, les apprécier, y rechercher
CM TÊUMit m: j
n«iemlMMi 4ei parai» û its lèflHMH mt iraiifl poft ki levr affcaadre et I» gTMper âeraBl CSX 7
585* Ea Vàbsemtt et Cûb poeûlii» ^ falificalim tanle. Fart. 183 la £ûl rcMllcr ^ n d'osé amttée »!» rédasaiioa de la part de cevxdoat lecaaiettteflKnt élaît rei|a», depû ^Ik oal cm tummaisÊamatêm mariage.
Celle rêgk est use hctifcyse iasoTatkw. Elle a été Adée par rimiêrél de ne pa^ IroaUer des aariagcs fiM wê£ j «i de wt pas en Iirrer le sorl à orne Irop loiigae ÎBcertitade.
« D a ^embli qoe le père el la fafluUe ne devaieal pK rcsier oeoUcs ; qa'aiiuî, indislif teaieol et dass kMS Icscas, ib doireiil perdre le droit de rédaner OMiIre le ■Mriige fait sans lenr aTCo , lorsqo'ils n*oat pas proposé knr rédamalion depuis qu'ils en onl eu conaaissanre. 1 m
Sairant M Locré ces principes n'oal pas élé onatestés.
On fol dif isé seulemenl sur la néeesilé d'un délai pour donner effet an silence des parcnis etsor la durée de ce délai.
On proposa de ne pas subordonner la fin de noo-ffeceroir â Texpiralion d'un délai déterminé, mais de laisser an joge Fexamen des circonslances et le soin de se décida' d'après les preoTcs qui en résuUeraienl.
Mais ces raisons, toute puissante si des faiU particulios élablissaienl une approbalion directe, étaient sans force si k silence poorait être iuToqué. La nécesnié d'un délai fut donc reconnue pour ne pas inquiéter pendant une trop longue suite d'années les époux et leurs enfants.
Mais quel serait ce délai ?
Le borner a un mois c'eût élé lui donner une durée Irop courte et affaiblir la puissance patemdle.
Le porter à deux ans, comme le roulait la Cour de cassa-
(t) Proeè^TerbaT do 5 Tendémîaire aa 18 ; Locrè, Esprit da Code cnrilforraH. 1112.
THATTÉ BU MARIAGE. 041
lion, c'était jeter les époux dans de trop longues angoisses et s'exposer à compromettre le sort de plusieurs enfants.
Ces considérations déterminèrent à fixer le terme de la réclamation à un an à compter du jour où les parents ont eu connaissance du mariage.