Conséquences de cette solution
603. La bonne foi dont parlent les articles cités doit être fondée sur une erreur grave , qui ne soit ni affectée ni simulée, etrore accerimo non affectato insimulato ve , suivant les expressions de la loi 4 G. de incestù et inulil. nupliis.
On ne pourrait pas lui donner pour base l'ignorance d'un fait dont il eût été facile de se procurer la connaissance ou qu'il est presque impossible d'ignorer.
Le mineur étant » par la faiblesse de son âge , plus facile à tromper , sa bonne foi se présume aussi plus facilement que celle du majeur. D'ailleurs, la loi vient à son secours. (Même 1.4. C.)
Pour apprécier la bonne foi des parties qui ont contracté un mariage nul , il faut se fixer sur la nature du vice reproché au contrat.
Est-ce un vice de forme ?
Est-ce un vice de capacité?
604. S'il s'agit d'un vice de forme , la bonne foi est difficile à établir ; et cependant si elle n'est pa3 prouvée dairement par les époux , Leur mariage ne peut produire aucun effet civil.
Elle est difficile à établir. Car nous entendons parler ici non pas seulement de la bonne foi morale mais aussi de la bonne foi légale , c'est-à-dire d'une bonne foi trompée par ngnorance d'un fait, non par Tignorance de la loi. L'erreur de droit n'est pas une excuse. Error juris nulli prodest. L'exemple donné dans la loi 57 ff. de rilu nuptiamm , est dû à une circonstance particulière ; c'est une décision de faveur rendue pour le cas unique dont s'occupe la loi , et pour les personnes que ce cas concernait. Il ne peut servir de règle même pour des cas semblables.
605. Si la nulliti reprochée tenait à la solennité du contrat de mariage , à l'incompétence de Tofficier public » et à l'omission de quelques formalités substantielles y il faudrait tâcher de s'en défendre en invoquant les règles de décision qui ont été indiquées dans le chapitre des actions en nullité. Car si la nullité était prononcée, il serait à craindre qu'elle n'entrainât la privation des effets civils du mariage, à moins que les époux ou l'un d'eux ne prouvassent que, par une erreur de fait très-excusable ou par suite de manœuvres et de dol qui auraient surpris leur confiance , ils avaient dû supposer que les solennités requises avaient été observées, et que le fonctionnaire ministre de l'acte était l'officier public compétent.
Tels sont les vrais principes de la matière.
606. On pourrait cependant citer quelques arrêts qui ont admis l'erreur de droit comme excuse et qui en ont fait résulter la preuve de la bonne foi des deux époux ou de l'un d'eux.
C'est ce qu'a jugé notamment un arrêt de la Cour de Paris, du 9 messidor an 13, affaire Piérier, C. Amafhieu (1).
C'est ce qu'a décidé aussi un arrêt de la Cour de cassation, du 21 mai 1810, rendu dans la cause Pastoris, relativement à un mariage annulé pour cause de bigamie , qui avait été célébré par un aumônier de régiment , et qui n'avait pas été précédé des publications prescrites.
C'est encore ce qu'a jugé un arrêt de la Cour d'Âix da 8 février 1821 , dans l'affaire Kinchaut, pour un mariage contracté dans un pays récemment soumis à la domination française, entre une étrangère et un Français , sans le consentement du père de celui-ci , quoique ce père se trouvât au lieu de la célébration, et dans la circonstance même ou Cette célébration avait été faite secrètement.
Mais dans ces diverses affaires , en déclarant qu'il y avait
eu bonne foi de la part de Tun des époux, les juges se déterminèrent par des circonstances particulières qui leur firent reconnaître cette bonne foi.
Ainsi > dans la cause Pastoris, la Cour considéra que les conciles n'avaient pas prononcé la nullité des mariages pour défaut de publications de bans , et qu'en Piémont les aumôniers des régiments ayaient reçu de Tautorité compétente le droit d'administrer, en temps de guerre, les sacrements aux militaires.
Dans la cause Kinchaut, la bonne foi s'induisit de ce que^ suivant les lois du pays où le mariage avait été contracté , le consentement des ascendants n'était plus exigé après l'âge de vingt-un ans , et de ce que la femme avait fait de grands sacrifices (1).
Ces exemples particuliers offrent des cas exceptionnels relatifs à des étrangères qui , épousant des Français , n'étaient pas tenues de connaître le droit français , et chez lesr quelles l'erreur de droit n'altérait pas la bonne foi.
Mais ces cas exceptionnels ne détruisent pas la règle générale que nous avons posée sur l'insuffisance de Terreur cle droit pour faire produire les effets civils à un mariage nul pour omission des formalités substantielles et surtout àe la solennité requise.
En appliquant cette règle , la Cour de Bourges a déclaré, par arrêt du 17 mars 1830 , qu'un mariage, contracté seulement devant un^prétre depuis la loi du 20 août 1792, ne pouvait produire d'effets civils (2).
On pourrait aussi invoquer comme exemples la jurisprudence ancienne, suivant laquelle un mariage, qui n'avait pas été célébré en face de l'église comme cela était prescrit , ne pouvait produire d'effets civils , malgré la bonne foi de l'un ou de l'autre des époux. C'est ce que décida le grand Conseil
(i) Voir ces deux derniers arrêts, J. de Sirey , 10. 1. 324 ; Denevers, 8. 1. 317; Dallozjeane, 22. 2. 122.
de Malines» par un arrêt du 28 février 1711, que rapporte Merlin au mot Légitimité ( Répertoire de jurisprudence , sect. 1 , § l^'^). Il refusa de déclarer légitime l'enfant né d*UH mariage qui n'avait pas été célébré in faciê ecclesiœ.
Le même auteur rapporte au même endroit un arrêt du conseil de Brabant du 6 juillet 1782 » confirmé par le grand Conseil de Malines le 6 septembre 1784» qui refusa aussi les effets civils à un mariage qu'avait contracté le prince de Tilly, général des armées du roi d'Espagne, avec Âlexandrine de Bacy, et qui avait été célébré le 17 octobre 1702 par le chapelain ordinaire de l'armée dans l'oratoire du général , en présence de son valet de chambre, de son chirurgien f de la mère de l'épouse et d'une autre personne. Cette union avait été long-temps tenue secrète. Une sentence de la Congrégation des Cardinaux avait déclaré , en 1728 , le mariage légitime. Mais les conseils de Brabant et de Malines considérèrent cette décision comme ne regardant que l'honneur et étant sans conséquence pour les biens ; et ils refusèrent à la fille née de ce mariage les droits d'hérédité qu'elle réclamait. Le mariage fut déclaré nul , quant aux «ffets civils, pour ne pas avoir été célébré solennellement,
607. C'est surtout aux solennités du mariage, à sa publia cité et aux prescriptions de la loi sur l'âge des époux , sur le consentement des parents, sur la compétence de l'officier de l'État civil , ministre du mariage , que doit s'appliquer cette règle empruntée du droit romain et enseignée par quelques auteurs , suivant laquelle il faut , pour que Terreur alléguée soit excusable , que celui qui l'invoque eût pris toutes les mesures indiquées par la loi pour ne pas être trompé (1).
S'il a négligé ces mesures , sa bonne foi ne se présume que difficilement à moins qu'il ne fût mineur ; la faiblesse
(2j V. la loi 4 , If, de inccslis ci inulHib, nupliis.
THAITÉ DU MARIAGE. 669
et rinexpérience de son âge rendraient Terreur plus probable et plus digne d'indulgence,
608. Au reste , dans ces sortes de questions , la décision dépend des circonstances. C'est sur les circonstances qui en*^ tourent le mariage que Ton doit se fixer pour apprécier la gravité de l'erreur alléguée. Les juges sont en cette matière de vrais jurés. Les faits les éclairent et leur conscience prononce.
La Cour de Bruxelles a appliqué l'exception de la bonne foi à un mariage contracté sans le consentement du père de l'époux, celui-ci ayant faussement déclaré que son père était décédé. Le conjoint fut considéré comme étranger à cette fausse déclaration » quoiqu'il habitât depuis plusieurs années avec l'autre époux (1),
609. Si la nullité du mariage a pour cause la bigamie ou la mort civile de l'un des époux , la bonne foi de l'autre époux se présume de plein droit ; elle n'a pas besoin d'être prouvée ; et par conséquent la nullité du mariage n'empêche pas qu'il ne produise les effets civils à l'égard de cet époux et des enfants nés de l'union. C'est à celui qui allègue la mauvaise foi à l'établir. Elle est assimilée au dol et ne se présume pas (2).
Cette doctrine a été appliquée par la Cour de Paris » suivant arrêt du 9 fructidor an 13.
La même Cour» par un autre arrêt du 2 décembre 1816, dans la cause Huper , en annulant un mariage pour cause de bigamie , a attribué à ce mariage les effets civils à l'égard de l'époux non bigame.
610. Deux arrêts de la Cour de cassation , les 16 juin 1827 et 16 juin 1829, en rejetant des pourvois contre des décisions des Cours de Paris et de Rouen , ont jugé que le mariage en pays étranger d'un Français frappé de mort civile , par
(1) Arrêt du 18 février 1809. — D., 9, 2. 116. (2] Argament des ar(. 1116 et 2269 du Code civil.
670 TRAITÉ DU MARIACÎfi.
exemple , d*ua émigré , avait produit les effets civils en fa-^ veur de l'époux qui était de bonne foi (1). — Une décision semblable a été rendue , le 15 janvier 1816» dans la cause d'Orsay» par la même Cour qui a cassé un arrêt contraire de la Cour de Douai » et qui a jugé qu'une Allemande » épousant en Allemagne un Français frappé de mort civile » avait bien pu ignorer son incapacité ; que par suite elle avait pu avoir eu la bonne foi qui assure au mariage des effets civils (2).
Lorsque les deux personnes qui contractent mariage sont l'une et l'autre déjà mariées, il est évident qu'aucune d'elles ne peut être de bonne foi.
Il en est de même du cas où toutes les deux sont mortes civilement.
611. L'inceste entre des parents ou alliés naturels peut exister sans qu'aucun des deux époux connaisse cette cau^ de nullité du mariage ; leur bonne foi se présumerait donc facilement.
Mais, entre parents ou alliés légitimes» il y aurait plus de difficulté pour le cas d'inceste. Il est, en effet, peu vraisemblable que les deux époux ou l'un d'eux aient ignoré la proximité de parenté ou d'alliance qui opposait à leur union un empêchement dirimant. Il semble donc que c'est aux époux, dans un tel cas , à prouver leur bonne foi.
Cependant , s'il se présente quelques circonstances qui puissent faire croire à leur ignorance, telles que leur éloignemcnt du lieu de leur domicile d'origine, l'absence dé toutes relations de l'un des époux avec sa famille, la différence des noms et diverses autres circonstances propres à faire présumer l'erreur, il sera juste d'attribuer au mariage, quoique nul, tous les effets civils. On ne devrait même pas se montrer trop rigoureux sur l'appréciation de
(1) V. ces arrêts dans le journal de Sirey, 1. 5. 2. â16, ou dans celai de Dalioz , 27 , el 29. 1.272.
C2) S., 16. 1. 81 ; Dcncv., I4. 1. 49, cause d'Orsay.
ces circonstances. Car il ne faudrait pas oublier ce grand principe de morale que la mauvaise foi ne se présume pas , et que dans le doute on doit croire à la bonne foi.
L'équité protège» d'ailleurs, les mariages qu'une mauvaise foi évidente n'a pas ourdis. Et l'intérêt des enfants nés des malheureuses unions que la loi prohibait , commande qu'où ne les livre pas , en victimes d'une faute qui n'est pas la leur » à la flétrissure et à l'abandon qui résulteraient de la dissolution d'an mariage auquel on ne conserverait pas en leur faveur les effets civils.
612. Ces considérations et même la sollicitude que doivent inspirer des époux qui ont été plutôt imprudents que coupables nous font repousser l'opinion de Dalloz aine qui pense que des vices de forme, insuffisants pour déterminer la nullité du mariage, peuvent lui faire perdre tous les effets civils quand il est annulé pour des causes qui tiennent au fond (1).
M < Dalloz prend pour exemple le défaut de publications préalables qui serait, dit-il, de nature à faire penser que les époux connaissaient l'empêchement existant entr'eux et qu'ils cnt voulu éviter les oppositions.
Cett<! opinion est trop absolue comme trop séyère.
Refuser les effets civils à un.mariage dont rien ne prouve que le vice fût connu aux contractants ou à l'un d'eux , et motiver ce refus sur la simple omission de formalités non substantielles , ce serait prêter à ces irrégularités une importance que la loi ne leur donne pas ; ce serait , en quelque sorte, annuler pour cette faible cause, lé mariage même, puisqu'on en anéantirait les effets pour le passé sans aucun autre motif, le vice fondamental n'en opérant la dissolution que pour l'avenir , lorsqu'il est isolé et que la mauvaise foi des deux époux n'est pas démontrée ; ce serait donc leur attribuer plus de puissance qu*à une nullité radicale.
(i) Dalloz afuè , (. 10 , p. 1 12, n» 4. V. aussi Vâzeilles , I. « , no 274.
672 TRAfrâ DV MA1UA6E.
Telle n'a pu étre^ telle n'a pas été Tintention du législateur ; le défaut; de publications notamment n*a été puni par Fart. 192 que d'une amende contre Fof&cier public qui ne les a pas exigées , et contre les contractants qui les ont omises.
Ce serait grayement ajouter à la loi que d'attribuer à une telle omission le funeste effet de faire déclarer conçubine une épouse qui aurait cru contracter un mariage légal, et illégitimes des enfants nés de cette fâcheuse union. Or Ton sait qu'il est de principe que les peines doivent être restreintes plutôt qu'étendues.
Gardons-nous donc de donner à des irrégularités non viscérales des effets afflictifs qui n'ont pas été prévus par la loi» et convenons que ces irrégularités ne doivent être d'aucune influence pour priver des effets civils un mariage qu'une autre cause fait annuler.
C'est au reste ce que reconnaît M. Dalloz lui-même , relativement à d'autres irrégularités » telles que l'absence d'un témoin ou de sa signature , la célébration dans une maison particulière , l'incompétence de l'officier de l'État civil » qui n'excluent pas de droit , l'exception de bonne foi (1).
C'est, d'ailleurs» ce qui a été jugé» même pour le. défaut de publications préalables au mariage d'un bigame dans la cause Pastoris^ par arrêt de la Cour de cassation» du 21 mai 1810(2).
L'absence des publications prescrites » l'omissio» de quelques autres formalités n<m substantielles » ne doivent pas faire oublier que la bonne foi des contractants se présume de plein droit ; que leur mauvaise foi seule doit être prouvée ; et que quelques irrégularités » dans les actes qui précèdent ou qui accompagnent le contrat de mariage » ne pourraient être opposées aux époux » relativement aux effets civils du mariage » qu'autant qu'il résulterait d'autres fisits et d'autres
(i) DaUoz,<M,n*5.
TRAITS DU MAHU^B. 673
preqves déjà acquises que ces irrégularités ont eu pour but de cacher au public et à Tofficier de TÉtat civil , un vice r^ dJLC^l qui était connu des contractants eux-mêmes.
6)13- Les auteurs sont divisés sur ^ne question imporlanl^ que ferait naître la découverte , par les époux , di| vice de JeujFunipn.
Doivent-ils immédiatement se sép^irer» ou le$ mtwtB qui sont conçus depuis cettQ déçois veirte $ont-il$ illégitimes?
^14. ToulUer pense que si les époux omTçin d*eux acquièrent la connaissance certaine d'qn efQpéch(&meBt légal, ils doivent se séparer ou le faire ces$^r s'il est possible; ils ne peuvent, dit-il, rester unis de bçm^ Ms k nioins qu'ils n'aient des motifs plausibles de croire que rempéchemeat dont on les avertit , n'existait pas.
<c II serait donc possible, ajoute lenteur» ^e dans le » nombre des enfants nés d'uiiie ^ém^ unioQ , U y en eût I» q\ii recueillissent tous les ay|intage$ que dopn/a la bonne » foi dies père et n^èr^, t^indis ^qq^ 4'iwtres en seraient » prjivés (1). »
Puranto^ 4isting^e entre les diverses sortes de vice.
Si ce vice peut se GOttV;rir p^r le temps, comine celui tersoltantdu défaut d'âge compét^ntj les époux ne sont obligés i4 légalej(nent , ni moralepx^ent de s^ §é^&p.
La nullité fondée sur le défaut d^ pubjijcité, sur l'incom-r pètence de Toffîcier public, ne 4o.it pa$ les empêcher ifi rester unis tant qu'Mpe déçisjlp^ à^ùj^iiiw. ne le$ ço.n<}a];p;3i^ pas à se séparer.
L'autepr admet la wèfBe <>pi,^i0n re^ajijve^e^t à l'épouse 4'xm homme coadamné .^ la qçi^rt civijie.
Mais s'il s'agit du vice d'inceste ou de bigamie , .que la f i^ve en sent clauirement produite ^i|x épojax m h J'épojijix de bonne foi, ils doivent se séparer aussitôt , et $i l'.ijm d'.eu]C refuse d'y consentir, l'autre doit demander la nullité du
(1) TouUier, Droit civil ^ (. 1. n» 600.