‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 173 sur 188 · La règle est empruntée du droit canonique · texte numérisé non relu

La règle est empruntée du droit canonique

602. Droit actuel , texte et motifs de la loi nouvelle. — Division du chapitre,

600. Quoique nuls les mariages, contracta en contravention aux diverses dispositions de la loi que nous venons d'examiner , n'en produisent pas moins tous les effets ctvib lorsque les époux ou l'un d'eux ont été de bonne foi« Des

(2j S., 2.1. es.

TRAITÉ DU MARIAOB. 661

considérations d'équité et même d'ordre public ont fait admettre cette importante exception à la maxime : Quod nullum est t nullum prodVfCit effeetiim.

Deux motifs principaux Tout dictée : 1^ Il y a plusieurs

cas où la bonne foi » jointe à un titre coloré » purge les vices

de la possession (V. notamment Tart. 2265 du Code civil ) ;

29 Le nom du mariage est si saint , si puissant » que son

ombre seule semble devoir couvrir le vice de la naissance.

« VSglise et VElat , disait M. d'Âguesseau dans son » 47°^® plaidoyer» tiennent compte à ceux qui contractent un » mariage, de Tintention qu'ils avaient de donner des en- D fants légitimes à la république. Un empêchement secret , x> un événement imprévu trompe leur prévoyance, on ne » laisse pas de récompenser en eux » le vœu » l'apparence, » le nom du mariage , et l'on regarde moins ce que les en«- » fants sont que ce que les pères ont voulu qu'ils fussent. »

601. C'est, en effet, au droit canonique que nous devons cette sage règle (1).

Le droit romain ne nous a été, dans cette matière , que d'un faible secours. Cependant la loi 4, au Code de ineesiib. et inutil . nuptiis^ en annulant les donations à cause de noces lorsque les mariages étaient contraires aux lois, maintenait celles faites en faveur de celui des époux qui avait été la victime d'une erreur caractérisée. Errore accerimo , dit la loi.

La loi 18 au Code , ad. legem juliam de adult. , accordait dans le même cas , la même faveur à l'épouse du bigame.

La loi 57 , au digeste de ritu nuptiarum , déclarait légitimes les enfants nés du mariage d'une nièce qui , dans l'ignorance de la prohibition de loi , s'était mariée depuis plus de J|o ans avec son oncle.

Dans l'ancien droit français, tandis que certains mariages,

(1) Voir aax Décrétâtes le chapitre cum inler qui filii sunt legilimi et le chapitre ex tenore.

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quoique valablement contractés , ne produisaient aucun effet civil , on attribuait tous ces effets à des mariages illégaux , mais qui , dans Topinion des coBtractants ou de Tua d'eux , étaient valables*

La déclaration de 1639 privait des effets civils les mariages que les époux avaient affecté de tenir secrets jusqu'à la mort de Tun d'eux; ceux qui avaient été faits in extremis; ceux enfin des personnes condamnées à mort (1).

On punissait dans les premiers le mépris de la dignité du mariage et le scandale d'un concubinage apparent; dans les seconds le commerce illicite qui les avait le plus souvent préparés ; dans les troisièmes la mauvaise foi qui les avait accompagnés.

Quant auxlnariages auxquels, quoique nuls» on accordait les effets civils » c'était , comme le dit M. d'Aguesseau, pour récompenser la bonne foi des contractants qui, dans l'ignorance de l'empêchement , avaient cru faire une union valable. C'est ce qui leur a fait donner le nom de mariages putatifs.

Hirtius, dans son Traité de matrimonio pulativo ^''àé&uii ainsi le mariage putatif :

JUatrimonium putativum est quod solemniter et bonâ fide , saltèm opinione justâ unius conjugis contractum, inter personnas jungi vetitas consistit (2).

602. M. TouUier , qui rappelle cette définition, en conclut que trois conditions sont nécessaires pour donner les [effets civils au mariage putatif : Bonne foi , solennité de l'acte , erreur excusable.

Ces' trois conditions peuvent être considérées comme toutes comprises dans la première ; car s'il n'y à pas erreur sur le vice de l'union il ne saurait y avoir bonne foi; et si lacté n'est pas solennel , le contractant qui a dû connaître la loi

{\) Polhier, n»» 426 el suivants , jusque» cl compris le n» 436. (2j Toullier, (.1,0» 598 ou 654.

et les formalités qu'elle prescrivait , n*a pu se faire illusion sur la nullité de son mariage.

C'est aussi sur la bonne foi seule que les articles 201 et 202 du Gode civil font reposer toute la question des effets civils du mariage.

a Le mariage qui a été déclaré nul , produit néanmoins Art. soi les effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. » »

(X Si la bonne foi n^existe que de la part de l'un des deux Art. soa époux y le mariage ne produit les effets civils qu'en faveur de cet époux et des enfants issus du mariage (1). »

Voici comment s'exprime sur ces deux articles M. Portalis dans l'exposé des motifs de la loi :

<Y Quoique régulièrement le mariage valable puisse seul » faire de véritables époux et produire des enfants légi- » times , cependant y par un effet de la faveur des enfants D et par la considération de la bonne foi des époux, l'équité » a fait admettre que, s'il y avait quelqu'empéchement caché » qui rendît ensuite le mariage nul , les époux qui avaient » ignoré cet empêchement et les enfants nés de leur union » n'en conserveraient pas moins leurs prérogatives.

» De là cette maxime commune , que le mariage putatif, » pour nous servir de l'expression des jurisconsultes, c'est- » à-dire celui que les conjoints ont cru légitime, a le même » effet , pour assurer l'état des enfants , qu'un mariage vé- » ritablement légitime.

» Quand un seul des conjoints est dans la bonne foi , ce » conjoint seul peut réclamer les effets civils du mariage. » Quelques anciens jurisconsultes avaient pensé que , dans

(i) Les principes équitables consignés dans les articles t201 et 202 da Code Napoléon sont admis, en général, par toutes les législations. (Y. notamment le Code de Deus-Siciles, art. 191 et 192; celui de la Louisiane, ^t. 119 et 120; le Code sarde, arL 115; celui du canlon de Vaud , art. 103, et 104 ; le Code bavarois , art. 150; le Code de Berne, art. 76.

664 TAllTÉ DU MAJUAGE.

» ce cas » les enfants devaient être légitimes par rapport à » l'un des conjoints, et illégitimes par rapport à l'aotre; » mais on a rejeté leur opinion sur le fondement que Tétat » des hommes est indivisible » et que , dans le concours , il ]» fallait se décider entièrement pour la légitimité. »

Telles sont les considérations qui ont servi de bases aux art. 201 et 202 du Code.

Pour appliquer sainement les deux articles, il faut considérer :

1^ Les preuves , le caractère et la durée de la boane foi;

2^ Ses effets à l'égard des époux ;

3® Ses effets et ceux de la mauvaise foi, relativement aux enfants conçus depuis la célébration du mariage ;

4^ Ses effets quant à la légitimation des enfants conçus ou nés antérieurement au mariage putatif.

Section Ire.

Preuves, caractèFes et durée de la bonoe Soi.

SOMVAiaS.

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