Le droit ancien était semblable
631 « SU n'y a bonne foi d'aucun côté , le mariage est nul.
632. Les enfants qm en sont nés ont les droits des enfants naturels.
633.. Mais s'il y a eu bigamie ou inceste , les enfants n'ont droit qa'à
des aliments.
634. Des devoirs des enfants naturels même incestueux ou adultérins
envers leurs père et mère , quoique le mariage soit nul.
627. Lorsque les deux époux étaient de bonne foi » les enfants nés du mariage sont considérés comme légitimes» et jouissent de tous les droits attachés à la légitimité.
Ils sont aussi soumis à toutes les obligations que la loi impose aux enfants légitimes à l'égard de leurs parents.
TRAITÉ DU MÀBIAGE. 685
En lia mot, leur é!at d'enfants légitimes, tel qu'il existait aux yeux de la société et devant la loi avant que le mariage fût annulé , n'éprouve pas la moindre altération , et tous les effets de ce titre » tous les avantages comme tous les devoirs qui y sont attachés , soit relativement à un des époux et à leurs familles , soit relativement aux tiers , subsistent dans toute leur force.
628. Si un seul des époux était de bonne foi , les enfants nés de l'union sont aussi réputés légitimes et peuvent invoquer tous les effets civils du mariage » non-seulement à l'égard de l'époux de bonne foi et de sa famille , mais encore à celui de l'époux qui était de mauvaise foi et dés parents de celui-ci ou des tiers.
Ainsi ils porteront le nom de leur père quoique ce fût celui-ci qui eût sciemment contracté le mariage annulé. Ils auront le droit d'obtenir de lui pendant sa vie , protection , secours » aliments. Us lui succéderont à sa mort. Ils succéderont aussi à leurs frères €t sœurs nés du mariage nul ou de tout autre mariage. Ils succéderont enfin » dans Tordre réglé par la loi, à tons leurs parents paternels comme à leurs parents maternels.
629. Au contraire ils ne seront pas soumis à la puissance civile du père coupaHe. Celui-ci, privé de tous les effets civils du mariage, ne pourra exiger d'eux l'accomplissement d'aucune des obligations imposées par la loi aux enfants légitimes.
Par là Hftéme raison , quoique dans ce cas les enfants succèdent à leur père , celui-ci est incapable de leur succéder. Le principe de la réciprocité du droit de successibilité faillit dans cette circonstance (1).
Ce principe est maintenu , d'ailleurs , ^en faveur des parents paternels , soit directs soit collatéraux , aux successions
(\) 11 n'a^pas lieu aussi entre Tadoplanl el Padoplé. ( Code civ., ar- (idledSl.;
desquels ces enfants peorent être appelés à cause de lèaf légitimité qu'ils conservent.
II est superflu d*ajouter qu*à plus forte raison ces enfants, réputés légitimes à cause de la bonne foi de l'un des époux , conservent leur droit de successibilité aux biens de cet époux et de tous les parents de sa ligne , qui de leur côté ont aussi des droits semblables sur les biens des enfants.
Tous ces principes ne sont que le développement et la conséquence des dispositions des articles 201 et 202 du Code
630. Telles étaient aussi les règles de l'ancien droit. Elles sont rappelées dans le Recueil de jurisprudence , par Gui Rousseau de Lacombe , an mot Enfants , n® 12 , où il cite tous les auteurs qui ont professé cette doctrine , quelques lois romaines ou canoniques d'où elle a été tirée , et cinq arrêts qui l'ont appliquée à des espèces dans lesquelles un seul des époux était de bonne foi.
Pothier, dans son Traité du contrat de mariage , n^ 439 , l'enseigne aussi, et rapporte un arrêt du 14 février 1689, qui a jugé contre l'ordre de Malte , qu'un enfant né du mariage d'un profès qui avait caché sa qualité , devait avoir, à cause de la bonne foi de sa mère , les droits d'enfant légitime , et pouvait porter et le nom et les armes de son père. Mais si les époux, même de bonne foi, étaient morts civilement, les enfants quoique réputés légitimes ne leur succéderaient pas. Les principes sur la mort civile s'y opposeraient. Car un mort civilement ne peut ni recueillir ni transmettre une succession. Les biens qu'il possède au moment où la mort civile Ta frappé sont devenus la propriété des successibles qu41 avait alors.
Ceux qu'il a acquis depuis appartiennent à l'Etat par droit de déshérence ; ses enfants nés , soit avant , soit pendant sa mort civile ne peuvent les obtenir que de la munificence du Roi. (Voir Code civil, art. 33.)