TOME I
98 TRAITÉ Dl' MAElAtiE.
mère de Tadoptant ou ^ pelite-fiUe née d'oD autre fils. La prohibition disparaissait par Témancipation , parce qa*elie faisait considérer l'adopté comme étranger à la famine de l'adoptant.
77. Entre notre loi et les lois romaines Ton trouve des différences assez remarquables.
La principale consiste dans l'effet de rémancipatîon qui, chez les Romains 9 effaçait l'adoption et faisait disparaître les empêchements au mariage en ligne collatérale et même en ligne directe , à l'égard de la mère ou de la grand-mère de l'adoptant.
Parmi nous , au contraire , l'adoption consommée est irrévocable y et les empêchements qu'elle produit sont perpétuels.
Chez les Romains 9 la prohibition s'étendait, en ligne ascendante, à la mère et à la grand-mère de l'adoptant; en ligne descendante » à la fille et à la petite-fille de l'adopté, et en ligne collatérale , à la tante paternelle ou maternelle du père adoptif.
Notre loi nouvelle, au contraire, n'interdit pas le mariage entre l'adopté et les tantes de l'adoptant , et , par conséquent , elle le permet.
Elle est aussi muette sur les mariages entre l'adopté et les ascendantes de l'adoptant. Ce silence est-il oubli, est-il affectation? Quelle qu'en soit la cause , il doit surprendre ; car, comme le fait observer avec sagesse M. Vazeilles^ « convient-il que le père de l'adoptant puisse devenir son D gendre, en épousant sa fille adoptive? » (Traité du mariage, n® 109, in fine),
78. Au reste , on remarquera que, pour les prohibitions iQême qu'elle prononce par l'art. 348 , la loi ne prescrit aucune mesure et n'établit aucune peine qui en assure Vexé* cution.il n'est déclaré, en effet, ni au Titre du mariage ni à celui de l'adoption , que la peine de nullité serait attachée au mépris des prohibitions ordonnées ; ces deux lois
TRAITÉ DU MARIAGE' d9
h^autorisent » danc ce cas , aucune action , aucune poursuite hi civile ni criminelle ; en sorte que Tobservalion de la règle est absolument livrée à la surveillance et au zèle de Tofficier de l'état civil et des autres autorités, et que si Tinaltention ou l'ignorance de l'officier de l'état civil laissait négliger l'empêchement f il n'y aurait pas de moyen légal pouf attaquer le mariage qui aurait violé la défense. Nous renvoyons aux oli» servations que nous avons faites sur les articles 228 et 295. 79. Mais si l'officier de l'état civil refusait de célébrer le mariage des enfants adoptifs entre eux on avec les enfants de l'adoptant, ce mariage serait impossible. Car la loi française n'autorisé pas le gouvernement, dans un tel cas , à accorder des dispenses , à la différence des lois du royaume des Deux-Siciles , dont le Code civil est copié sur le Code français, sauf quelques modifications. Ce Code napolitain permet les dispenses pour ce cas comme pour celui des alliés du degré de frère ou sœur en ligne collatérale, et des oncles et tantes (V. les art. 160 et 161 du Code civil du royaume des Deux-Siciles ) ( 1 ) .
Section V.
De la mort civile.
somcAms.