Quels sont ceux qu'elle produit aujourd'hui t
78. Le mariage contracté malgré les empêchements provenant de l'adoption serait-il nul ou susceptible d'être annulé?
79. La loi n autorise pas à accorder des dispenses pour les mariages entre les enfants adoptifs et les enfants de l'adoptant.
73. L'adoption est une fiction de la loi qui imite la nature et qui confère au père et au fils adoplif les droits que leur attribueraient la paternité et la filiation légitimes.
74. On en trouve des traces chez les Hébreux. Elle était familière parmi les Athéniens. Elle fut admise dans la législation des Romains , qui l'avait empruntée des lois grecques ; et elle y reçut un développement que protégeait l'esprit de famille si respecté et si puissant chez ce grand peuple.
75. Pasquier, dans ses recherches, liv. 4, chap. l***", prétend que l'adoption a été en usage en France dans les premiers temps de la monarchie.
Autrefois les administrateurs de l'hôpital de la charité de Lyon avaient le droit d'adopter les orphelins avec le conseotement exprès ou tacite des parents habiles à leur succéder. L'adoption leur conférait sur la personne et les biens des enfants jusqu'à leur majorité y tous les droits attachés à la puissance paternelle.
Depuis, et par une loi du 15 pluvîdse au 13, ce droit a été étendu aux administrateurs de tous les hospices de France,
On sait que l'adoption fut décrétée en principe par FA»semblée nationale le 18 janvier 1792; qu'elle fut appliquée à la fille de Michel Lepelletier , qui fut adoptée au nom de la patrie , par la Convention , le 25 janvier 1793 ; qu'elle est aussi rappelée dans la Constitution de 1793 et dans un décret du 16 frimaire an 3 , qui contient sur ses effets un règlement provisoire.
Mais elle n'a été définitivement organisée en France, pdnr l'avenir, que par le titre 8 du livre 1®*" du Code civil.
Une loi transitoire du 15 avril 1803 en a déterminé les effets pour le passé.
Nous n'avons à considérer ici l'adoption que comme empêchement de mariage. Cet empêchement est écrit dans l'article 348 du Code civil.
Art. 8i8. ^< L'adopté restera dans sa famille naturelle et y conserx> vera tous ses droits.
» Néanmoins le mariage est prohibé :
» Entre l'adoptant , l'adopté et ses descendants,
» Entre les enfants adoptifs du même individu »
» Entre l'adopté et les enfants qui pourraient suryenir k » l'adoptant,
» Entre l'adopté et le conjoint de Tadoptant » et fèc^ » proquement entre Tadoptant et le conjoint de l'adopté (i). »
(1) Même (lispogition daos le Gode des Deox-Sicîles (Art.97t •tS76).
Le Code prussien ne dèfeod le mariage qo'enlre Tadoplaei el Vadeplè fart. t3 et 969) , et il eat permis loraq^ae TadopUon a ë(e préalablement .annulée.
Le Gode de Bavière le prohibe entre Tadoplant el FadeplèiNi ae» deacendanis , entre l*ïidoptaAt et la reave de Tadoplé» et, laat qne dar» radoptioui ^nlre Tadopté et tous Us lAdividua qui soM aoiia ki% pois* sauce de Tadoptanl (S 7. 8. 9;.
En Wurtemberg , il est interdit entre les adoptants et les euCnili adoptifs (Art. 59).
tRAlTÉ DU BIARIÂGE. 97
L'af&DÎIé morale établie jpar Tadopiion prescrivait les prohibitioDS conteùues dans cet article.
Elles étaient aussi commandées par les rapports que la cohabitation fait naître entre Tadopté et la famille de l'adoptant, par Tordre intérieur de cetle famille, par le respect dû aux mœurs et le danger d'offrir un aliment aux passions dans l'espoir du mariage.
76. Les dispositions de l'artr 348 sont empruntées des lois romaines et spécialement des Instilutes, de nupiiis § 2, et des lois 14 et 17, ff. de Ritu nuptiarum.
Per ddoptionemquœsita fraternitas quousque impeûit nuptias donee manet adoptio; ideôqueeamquampater meus adoptavit et emancipctvit potero nxorem ducere , œquè et si me emanci^ patOf illaminpoiestaterelinuerity poierimusjungimatrimonio.
Utique amitam et amitam magnam prohibemur uxorem ducefe et $i per adoplionem nubiis conjunctœ stnt. L. 17, ff. de Ritu nuptv
Mais , comme on le voit , chez les Romains , Témancipafion , soit du fils adoptif , soit des enfants légitimes , faisait cesser la prohibition , parce que par l'émancipation ou sortait de la famille de l'adoptant.
Cependant l'empêchement subsistait entre Tadopté et réponse de l'adoptant, comme aussi entre l'adoptant et l'épouse de l'adopté.
Adapiivus filius si emancipetur , eam quœ pairie adoptivi uxar fuit dueere non potest; quia novercœ locum habet.
Item si qui» filiunt odoptaverit, uxorem ejuêdem quœnurus hco est nequidèm po$t emamipationem filii , ducere poterit , quoniam aliquandb nurus fuerit. L. 14, § 1®**, ff. de Ritu napt.
La loi 55, au. même titre, défendait aussi le mariage, même malgré l'émancipatioD , entre le père adoptif et safille cm sa petites-fille adoptive.
Cette loi , au contraire , permettait , après^ l^émancipatioii seolement , le mariage entre l'adopté et la mère ou ta grand-