‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 26 sur 188 · V ancienne était préférable · texte numérisé non relu

V ancienne était préférable

80. La mort civile est une fiction de la loi qui con^dère celui qui en est frappé comme mort pour la société ^ et qui le prive de toute participation aux droits civils dont jouissent les membres du corps social.

81. Les Romains l'appelaient maximam capitis diminu" tioncïhper quam et civitas et liber tas amittitur. Alp. fragm., tit. 10, § 11.

Elle était Teffet d'une condamnation capitale , et entraînait la perte de la liberté. Rei capitalis damnatum sic acci-^ père debemus ex quâ causa , damnato , vel mors vel etiam ci' vitatis amissio , vel servitus contingit. L. 2, ff. deP(Biiis.

82. Autrefois, en France, la condamnation à mort et les peines perpétuelles emportaient la mort civile.

Telles étaient les condamnations aux galères perpétuelles , à la prison perpétuelle, au bannissement perpétuel hors du royaume.

Le bannissemeBl à perpétuité de cerfaîne province oti de certaifis lieux ne pri^vait par dçs, droitis civils.

La mutilaiioa d*ua membre par condamnation emportait mort civile.

La profession religieuse produisait aussi la mort civile (1).

Les condamnations même par contumace ne produisaient d'effet qu'autant qu'elles étaient exécutées ; en sorte que la mort civile ne courait que du jour de l'exécution , au moins par effigie, si le condamné était contumace. (Art.'28 et 29 du litre 17 de l'ordonnance de 1670.)

Mais si le contumace se représentait dans les cinq ans, la condamnation et tous ses effets étaient éteints.

83. Le Code pénal du 6 octobre 1791 et les autres lois de l'époque n'attachaient pas la mort civile aux condamnations à mort ou à la déportation qui était la seule peine perpétuelle..

L'art. V"^ du décret des 26-27 septembre 1791 portait : c< Dès à présent , la peine de mort ne sera plus que la simple » privation de la vie. »

Cette disposition fut répétée dans l'art. 2 du titre l®*" du Code pénal du 6 octobre 1791.

Divers articles de cette loi déclarent que les autres peines qu'elle prononce ne pourront être perpétuelles.

Seulement l'art. 1®*" du titre 2 veut que celui qui , après, une première condamnation pour crime, serait repris de justice pour un second crime emportant l'une des peines des fers , de la réclusion , de la gêne , de là détention , de la dégradation civique ou du carcan , soit condamné à la peine prononcée par la loi contre ce second crime ; et qu'après l'avoir subie il soit transféré , pour le reste de sa vie , au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs.

D'ailleurs le condamné n'était pas frappé de mort civile.

L'art. 35 du titre V^ de cette loi déclarait abroger toutes les peines alors en vigueur autres que celle qu'elle établissait elle-même.

{l) V. Rousseau 'Lacombe , Jurisprudence civile, au mot Testament, sccl. 2 , nos 7 et 8 , et les auteurs qu'il cile. V. aussi le Diclionnaire du droil canonique, au mot Mort civile.

84. Plus rigoureuses pour les délits politiques , les lois sur les émigrés et les prêtres déportés les frappaient de mort civile.

85. Le Code civil déclare , dans son art. 23 > que la condamnation à mort naturelle emportera la mort civile.

Il dit , dans l'article 24 , que les autres peines afflictives perpétuelles n'emporteront la mort civile qu'autant que la loi y aurait attaché cet effet.

86. Le Code pénal du 18 février 1810 n'attache la mort civile qu'aux condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation. (Art. 18 de ce Code.)

87. Mais ce n'est pas du jour de la condamnation que le condamné est atteint de mort civile.

Si la condamnation est contradictoire, ce n'est que du jour de son exécution soit réelle soit par effigie. (Code civil , article 26.)

Si la condamnation n'a eu lieu que par contumace , le condamné n'est mort civilement qu'après les cinq années qui suivent l'exécution du jugement par effigie. (Même Code, article 27.)

88. Si le contumace meurt réellement, ou se représente, ou est arrêté pendant ce délai , le jugement est anéanti de plein droit ; et par cx)nséquent , le condamné est réputé mort integri status (Code civil, art. 29, 30, 31).

La loi ne reconnaissant pas aujourd'hui parmi nous d'ordre religieux à vœux perpétuels, il n'y a plus de mort civile résultant de Tingrès en religion.

89. Les effets de la mort civile, par rapport au mariage, sont de dissoudre celui qui existe et de rendre le condamné incapable d'ep contracter qui produise aucun effet civil.

Voici les termes de l'article 25 du Code civil, relative^ meut au mariage :

%rt. S5. <x Par la mort civile , le condamné perd la propriété des biens qu'il possédait ;

THAlTli DU MARIAGE. 103

» Il est incapable de contracter un mariage qui produise des effets civils ;

» Le mariage qu'il avait contracté précédemment est dis- » sous quant à tous ses effets civils. »

Toutes ces dispositions sont empruntées des anciens principes et notamment de la déclaration du roi Louis XIII, de 1 639 .

Autrefois comme aujourd'hui > les mariages antérieurs à la condamnation qui emportait mort civile » ou plutôt antérieurs à l'exécution du jugement , cessaient de produire » dès l'instant de cette exécution , aucun effet civil.

Mais le mariage subsistait quant au sacrement; aucune puissance humaine ne pouvait le dissoudre ; en sorte que l'épouse du condamné mort civilement ne pouvait contracter un nouveau mariage.

A l'égard du mariage contracté par le condamné , il était bon aussi 9 comme sacrement , mais il était nul quant aux effets civils. (V. l'art. 7 de l'Ordonnance de 1639 ; v. aussi Pothier , Traité du contrat de mariage , n® 433 > et le Dictionnaire canonique au mot Mort civile. )

90. La législation actuelle ne considérant plus le mariage que comme union civile , il est entièrement dissous par la mort civile de l'un des conjoints ; et l'autre conjoint peut se remarier ; car, suivant l'article 25 du Code civil , dernier paragraphe , l'époux du mort civilement peut exercer tous les droits auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.

Or 9 un des droits les plus considérables est évidemment la faculté de se remarier.

Ce droit important appartient, à ne considérer que la loi sociale, auconjointdu mort civilement, puisque le mariage, dans son lien et dans ses effets , est dissous d'une manière absolue.

C'est aussi ce que reconnaissent tous les auteurs; et il était difficile de le contester en se fixant sur les termes de l'article 25 du Code , en examinant même les discussions qui , au conseil d'Etat , ont préparé la règle»

Les termes de rarlicle 25 sont clairs, positifs , formels;

104 TRAITÉ nu MAnUGE.

il y est dit » en parlant du condamne frappé de mort civile :

« Le mariage qu'il avait contracté précédeum^imt e$t » dissous quant k tous ses effets civils. »

Quelles expressions plus fortes , plus décisives poarrait*on désirer?

Le mariage est dissous.

Donc le lien civil du mariage n'existe plus ; donc le conjoint est libre ; donc aucun obstacle ne s'oppose ji ce qu'il contracte une nouvelle union civile.

Il est vrai que dans l'une des rédactions proposées» <m ajoutait à la fin de l'article : « L'autre époux est libre de » contracter un nouveau mariage. »

Et cette phrase fut supprimée dans la rédactioq définitive^

Mais pourquoi? parce qu'elle parut inutile, parée qu'on fit observer a qu'on avait tout dit quand ob avait déclaré x> le mariage dissous ; qu'il n'était pas besoin d'ajouter que » l'autre époux était libre ; que cette expression pourrait » faire croire aux consciences timorées que la loi civile » entendait aussi rompre les liens religieux ; qu'il fallait » laisser l'autre époux tirer la conséquence du principe gé* » néral , suivant ses principes et ses opinions. »

Sur ces observations , le rédacteur consentit à retirer la phrase ; mais le principe général fut maintenu avec toutes ses conséquences^

Ce ne fut cependant pas sans difficulté qu'il fut adopté ; car il blessait les anciennes règles , il choquait toutes les idées , il présentait de graves inconvénients dans ses applications. Toutes ces raisons furent développées avec une grande force d'érudition et de logique ; et sans recourir mémo à la puissance des idées religieuses, on empruntait de graves arguments des lois romaines , de notre législation intermédiaire 9 de la position difficile où se trouverait une épouse vertueuse qui ne voudrait pas abandonner son époux dans le malheur , de l'affligeante situation des enfants qui naî* traient depuis la mort civile de l'époux.

Oof demaaâalt que par des condamnations âfQictives et îafemaiites et par la mort civile , on demandait que , comme chez les Romains^ comme parmi nous-mêmes suivant la Joi du 20 septembre 1792^ le mariage ne fût pas dissous de plein droit , mais que seulement ces causes devinssent des causes déterminées du divorce ou de la séparation de corps, ■dont le conjcûnt du condamné serait libre de faire usage (1).

A ces considérations on opposa l'impossibilité légale de laisser survivre le contrat, seul lien que la loi reconnaisse, à la mort civile de Tun des époux ; la contradiction que présenterait la continuation du mariage et de ses effets avec Télat civil dun individu qui, par une condamnation à mort ou à des peines perpétuelles , aurait été retranché de U société ; l'incertitude même d'une filiation que ne pourrait plu$ garantir la cohabitation publique des époux.

Ces dernières idées prévalurent , et le mariage fut déclaré dissous par la mort civile de Tun des conjoints ; innovation rationnelle peut-être en théorie , mais qui n'est pas sans dasûger dans son application ; innovation qui choque les mœurs antiques, qui blesse les opinions religieuses de la majeure partie des Français, que l'expérience des siècles semblait repousser , et qui punit dans les enfants conçus depuis la mort civile , la faute de leur père , eu leur refusant l'état et les droits d'enfants légitimes par l'effet de la dissolution absolue du mariage que notre ancienne législation considérait comme toujours existant au moins dans l'intérêt des enfants nés d'un mariage antérieur. Car ceux-ci conservaient le droit de succédera tous leurs parents, à ceux de la ligne du condamné comme à ceux de l'autre ligne (2).

(i; V. L. f re, C. ^e Repudiis\ la »oî du 20 sept. 1792, §1'', art. 4 1 et pour les discassioDS du Consell-d'EUt , Locrè , Esprit du Code civile {, 1er, p. 19^ et gaiv.

V. aussi les Conférences du Code civil , por Favard, 1. t", p. 84 et suiv.

(-1) V. Merlin , Rcy.crloire^ au mol Mort civile^ % l, art. 3.

Mais quelque rigoureuse que soit la loi , quelque fondée que puisse paraître la critique qui lui est adressée » quelque peu d'harmonie qu'elle présente avec la loi du 8 mai 1816 qui, en abolissant depuis le divorce» a consacré Tindissolobilité du mariage , tant que la loi antérieure n'aura pas été réformée , on devra s'y soumettre et reconnatlre sans hésiter, qu'en prononçant la dissolution du mariage de l'homme mort civilement , elle autorise de plein droit l'autre conjoint à contracter un nouveau mariage (1).

C'est aussi ce qu'a décidé , en thèse , la Cour royale de Douai, par arrêt du 3 août 1819 , dans la cause Delvarre.

C'est encore ce qu'a jugé la Cour royale de Toulouse, par arrêt du 26 mai 1837 ( V. S. 37. 2. 296 ).

Ces arrêts sont trop conformes à la loi existante pour supposer que la jurisprudence puisse varier tant que le principe général ne sera pas modifié.

Aussi si Ton en excepte Toullier , tous les auteurs professent une doctrine conforme à cette décision (2).

91. Mais telle qu'elle est, la loi peut donner lieu à des questions assez sérieuses , relatives à la réintégration du condamné dans tout ou partie de ses droits civils.

92. Cette réintégration peut être opérée de plusieurs manières :

(1) V. sur la mort civile et ses effets une longoe dissertation de M. Merlin , Répertoire , vo Mariage , secl. 2, $ 2, n» 3, et sect. 3, $ 1% not 3, 4, 5, aux additiocs.

Nota. Chez la plupart des peuples de r£urope , la mort natorelle seule dissout le mariage. — V. notammeot le Gode des Deox-Siciles, art. 216 ; le Code Prussien, art. 434 & 668; voir aussi le Code delà Louisianne, n» 133 ; le Code Sarde, art. 144; les lois d'Espagne , I. 2 et 5, titre 10 , de la P. 4.

(2) V. Merlin, Héperioire, \o Mariage, secl. 2, § 2, no3,etsurloal aux additions , longue dissertation : Locrë , Esprit du Code civile tome Uf de l'édition in-80, p. 194 et suiv. ; Delvincourt, t. 1", p. 215; Guichard , Traité des droits civils , n^ 330 et suiv. ; Duranton, t. 1er, n* 25t; Yazeilles, du Mariage, t. 2, p. 566 et suiv.

Contra : Toullier, t. 1 % n° 285. fVoir aussi une consultation iusëréo dans le Recueil de Sirey, t. 19. 2. llT.j

Ou par la volonté du chef de TÉtat ;

Ou pai* l'autorité judiciaire.

Par la volonté du chef de l'État ^ lorsqu'il accorde au condamné à la déportation , l'exercice de ses droits civils ou lorsqu'il use de son droit général de faire grâce.

Par l'autorité judiciaire :

Dans les cas d'absolution,

De révision,

De réhabilitation.

Quels seront , quant au mariage , les effets de ces divers moyens?

93. L'art. 18 du Gode pénal, en déclarant que la condamnation à la déportation emportera mort civile , autorise néanmoins le Gouvernement à accorder au condamné l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits.

Cette faculté a été vraisemblablement le résultat de la longue discussion qui eut lieu sur la mort civile appliquée à la déportation, lorsqu'on arrêta la rédaction de l'art. 25 du Code civil.

On sentait alors la nécessité de ne pas priver le déporté de tous droits civils, au moins dans le lieu de la déportation. L'intérêt même de la colonie qui serait choisie pour y réunir les déportés, commandait à leur égard une exception aux effets généraux de la mort civile ; et un article spécial ,' qui était le 22* du projet , avait été proposé par la commission .

Cet article maintenait le mariage antérieur du déporté et autorisait même celui qui n'était pas marié à contracter mariage. Mais il déclarait que ces mariages ne pourraient produire des effets civils que dans le lieu de la déportation , et que les enfants nés depuis , ainsi que leurs descendants , ne pourraient succéder qu'aux biens situés dans le lieu de cette déportation.

Cependant l'article fut retranché.

Le conseil parut néanmoins adopter en principe que le

déporté jouirait de ses droits civils au lieu de la déportation et que là se créerait pour lui une nouvelle famHle.'

C'est sans doute cette pensée qui a produit la facalté réservée au Gouvernement par Tart. 18 du Code pénal.

Mais si le Gouvernement eu use , quelle en sera la conséquence?

Le condamné conservera-t-il , même en France , l'exercice de ses droits civils, et son précédent mariage sera-t-il ou non dissous?

94. 11 semble qu*il faut distinguer le cas où la eoncession faite par le Gouvernement aurait précédé Texécutiou delà condamnation du cas où elle serait postérieure.

Si elle avait précédé Texëcution du jugement de condamnation et qu'elle fût d ailleurs assez large, elle aurait empêché la mort civile et par conséquent la dissolution du mariage du déporté. Car on sait que la mort civile n'atteint le condamné qu'au moment de l'exécution de la condamnation (Codeciv. art. 26). Elle ne frappe donc pas celui dont le jugement est modifié avant cette exécution etaucpiel le Gouvernement, usant du pouvoir que lui a déféré la loi, conserve l'exercice de ses droits civils.

Mais si le jugement, étant contradictoire , avait été exécuté antérieurement , ou si ce jugement , étant rendu par contjjmace, son exécution avait précédé la grâce de cinq années, dans ces deux cas, la condamnation aurait produit son effet, la mort civile aurait frappé le condamné , le mariage aurait été dissous , et la concession que le Gouvernement ferait au condamné de ses droits civils , n'aurait d'effet que pour l'avenir ; elle ne pourrait avoir sur le passé un effet rétroactif qui serait nécessairement nuisible à d'autres intér^ rets et à des droits acquis.

95. Ceci nous conduit k examiner les effets de la grâce ou de l'amnistie.

La solution doit être la même que pour le cas précédent qui n'est lui-même qu'un cas de grâce partielle.

TnÂlTÉ DU MAUIAGE. 109

La clémeDce du prince ne peut exercer son influence sur le passé et faire disparaître les effets déjà produits parla mort civile attachée à la condamnation et à son exécution (V. par analogie l'art 633 du Code d'instruction criminelle).

Ainsi la grâce ne fera pas revivre le mariage précédemxnent éteint par la mort civile ; et si les deux anciens conjoints veutent se réunir légalement, il faudra qu'ils contractent un nouveau mariage.

Quelques auteurs vont plus loin. Us pensent que la grâce , Tamnistie ne peuvent effacer la mort civile résultant d'une condamnation judiciaire. La réhabilitation leur parait indispensable.

U faut convenir que cet avis parait justifié par les dispositions des art. 619 et suivants du Code d'instruction ériminelle, qui rappelent comme cause de réhabilitation ctes lettres de grâce obtenues parle condamné (V. rart.633de ceCode (1 ).

Il nous semble cependant qjue cette opinion est trop rigoureuse ; elle ne se concilie pasi d'ailleurs avec l'art. 58 de la Charte constitutionnelle.

« Le roi , dit cet article , a le droit de faire grâce el celui » de commuer les peines, »

Le droit de faire grâce.

Ces expressions s'entendent d'une grâce entière , d*une grâce absolue ^ et non d'une grâce partielle à laquelle s'appliqiiefait (rintôt la commutation de peine dont parle le même article.

D'ailleurs ce droit de faire grâce, conféré au roi par notre Charte canstitu4ionnelle ^ &'étend évidemment à toute espèce de peine , et par conséquent aussi à la mort civile. Il serait peu rationnel de prétendre que le chef de la société, qui peut rendre, en qtrelque sorte, au condamné Sâ vie naturelle par le bienfait de \a grâce ou de l'amnistie, ne puisse pas lui re$^ tituer sa. "«iâ civile par lé même mojéti ?

par Sirey, 23. 2. 91.

Une telle interprétation ajouterait de la dureté à une loi déjà trop dure, elle violerait la règle si connue in cauM favorabilibtis bénigne interpretandum isl{i).

96. Nous avons examiné quels étaient les effets de iagrftœ ou de Tamnistie, et nous avons pensé que si elle avait précédé l'exécution du jugement de condamnation , elle conservait au condamné son état civil dans son intégrité pour lé passé comme pour Tavenir ; que si, au contraire, elle n'était accordée qu'après l'époque où la mort civile avait atteint le condamné, cette mort civile n'était effacée que pour l'avenir, et tous les effets qu'elle aurait déjà produits continuaient de subsister.

En serait-il ainsi dans le cas de la révision d'une condamnation entraînant la mort civile?

On sait que la révision peut avoir lieu dans deux cas :

1* Lorsque deux accusés ont été condamnés pour le même crime par deux arrêts différents qui ne peuvent se concilier, et qui sont la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre des condamnés ;

2^ Lorsque des témoins à charge ont été convaincus de faux témoignages sur le fait qui a donné lieu à la condamnation.

Si, dans ces deux cas , l'arrêt qui condamne est annulé , tous ses effets disparaissent et par conséquent aussi la mort civile qui serait résultée de l'exécution de la condamnation.

Cette juste conséquence ne saurait être douteuse. La malheureuse victime d'une déplorable erreur doit recevoir de la justice elle-même toutes les réparations possibles ; et par con-

(1) Voir danslesend de notre opinion Legraverend, tome 2, p. 769$ Proadhon , de FUsufruit, no* 20âl et suivants; Toallier , t. i*', do 24I; Domoolin, t. l**, n<> 24O ; et contre , Dalioz atnè, (. 6, p. 536 et 537, n* 21, et Dalioz jeune, IHctionnaire général, au mot Amnistie ^ n^ t57 et suivants.

Voir aussi contre , les deux avis du Gonseil-d'Etat indiqués à la précédente note.

séquenila mort civile doit être effacée dès son origine^ comme s'il n'y avait jamais eu de condamnation.

Ce serait dans une telle circonstance surtout qu'on re-^ connaitrait le danger du principe absolu de la dissolution d'un premier mariage par la mort civile.

Car , si le conjoint^ trompé par la condamnation et l'exé^ cution qu'elle aurait reçue ^ s'était remarié , si une nouvelle fiaimille avait été le fruit de cette seconde union , que devrait-il arriver?

Sans doute les nouveaux nœuds seraient rompus, et le conjoint serait tenu de se réunir à son premier épovX, le premier mariage ayant recouvré toute sa force ou plutét ne l'ayant jamais perdue réellement.

Sans doute aussi les enfants nés du second mariage se-^ raient légitimes , parce que la bonne foi aurait couvert le vice" de leur naissance.

Mais combien ne serait-elle pas difficile et affligeante là position d'une femme, adultère par ignorance, épouse unique de deux époux encore vivants, mère d'enfants de deux lîts dont les pères encore existants l'un et l'autre seraient placés par la nature entre elle et les enfants qu'ils lui auraient donnés!

Quelle source d'embarras , de chagrins , de dissensions domestiques et peut-être de malheurs plus graves une telle condition ne soulèverait-elle pas?

97. Et ne serait-il pas à désirer que la loi la tartt , en revenant à des principes dont l'expérience avait prouvé la sagesse, et en ne permettant pas au conjoint du mort civilement de passer à un second mariage avant la mort naturelle de son premier époux?

Ce retour à l'ancienne législation serait un avantage dont le besoin peut se faire sentir aussi dans plusieurs autres cas, non-seulement dans ceux de la déportation et de la grâce ou de l'anmistie dont nous avons déjà parlé , mais encore dans ceux de l'absolution d'un contumace et de la réhabilitation

112 TRAITÉ UU AfARIAGE.

(l'un condamné qui s*est rendu digne de cette faveur de* la loi.

D'après l'article 30 du Gode civil , lorsque le condamoépar contumace , qui ne se sera représenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après les cinq ans de l'exécution da premier jugement, sera absous par le second jugement ou n'aura été condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort civile y il rentrera dans la plénitude de ses droits civils pour V avenir.

Mais, ajoute cet article, il n'y rentrera qu'à compter du jour oii il aura reparu en justice.

Le premier jugement conserve pour le passé tous leseffets que la mort civile avait produits.

Ainsi s'il était marié , son mariage avait été dissous.

S'il s'est marié, son mariage est nul.

Pour redevenir époux , il faut qu'il en contracte un nonveau quoique avec la même personne, et cette personne' peut le repousser et faire un autre choix.

Si , depuis sa mort civile , son épouse a formé de non-veaux nœuds , la loi les protège , ne reconnaissant plus ceux qu'elle avait elle-^meme consacrés.

Eufin il est frappé à jamais dans ses affections les plus douces , dans ses habitudes les plus fortes comme dans ses intérêts pécuniaires, par cela seul qu'au malheur d'une condamnation erronée mais exécutée , il a ajonté l'imprudence d'un éloignement qui s'est prolongé pendant plus de cinq ans.

Telle est le fâcheux résultat de la nouvelle législation.

Le réhabilité est dans une condition semblable. Tous ses droits passés sont irrévocablement éteints; si sa punition physique a cessé , ses peines morales sont maintenues , sa qualité d'époux ne doit plus exister que dans ses souTenirs et ses regrets. Il £aut qu'il commence une vie m^yelle (V« Code d'instruction criminelle, art. 633).

98. U iaut reconnaître qu'une telle législation est d'une bietitgrande rigueur , et que peut-être elle eût dû être adoucie

tRAitÉ DU MARtAGC. 113

ivL moins relativement au mariage , c'est-à-dire à cette anion si solennelle y si respectable qni , dans la pensée de chacun des époux , devait avoir la durée de leur vie entière 9t de leur vie naturelle , non de leur vie civile seulement <

On concevrait que cette rigueur pût être appliquée au condamné que la prescription seule aurait affranchi de la peine. Car un libéré par prescription n'inspire pas le même intérêt et n'offre pas autant de garantie. Aussi la loi ne le rëintëgre-t-elle même pas pour l'avenir dans ses droits civils. (V. C. C. art. 32.)

Mais dans tous les autres cas , la législation ancienne était, il semble y plus sage, plus humaine, plus conforme aux. grands principes de Téquité qui doit être la base de toute législation <

99. Tout ce que nous avons dit dans cette section ne s'ap* plique pas aux émigrés dont l'état et les droits ont été réglés par des lok spéciales.

La mort civile qui les avait frappés n'avait pas annulé leur mariage; elle était seulement une cause de divorce. (L. du 20 septembre 1792).

Leur amnistie les a reintégrés dans leurs droits civils.

Leurs mariages contractés pendant l'émigration, quoique nuls dans le principe^ sont devenus valables par la cohabitation postérieure à l'amnistie. (V. sur Tétat et les droits des émigrés, le Dictionnaire de Dalioz jeune, au mot Emigré,)

Section TI.

De quelques aalres cas d'empècheineoL

SOMMAIRg.

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