Au reste, les exemples seront rares
On peut en juger par le petit nombre de causes de ce genre qui ont été portées devant les tribunaux depuis un grand nombre d'années.
Les Recueils judiciaires n'en rappellent que trois jugées par les Cours de Trêves, de Gênes et de Riom, les i®^ juil* let 1808,7maré 1811, 30 juin 1828 (1), et un seul de ces arrêts , appuyé sur les faits les plus déterminants , a déclaré le mariage nul. La demande a été rejetée par les autres arrêts. Celui de la Cour de Gênes a décidé la question en principe ; celui de la Cour de Riom s'est fondé sur le silence de la loi nouvelle , sur le rejet du vice d'impuissance pour autoriser le divorce ou le désaveu d'un enfant ; sur la diffi-* culte , l'impossibilité même dans certains cas d'obtenir des preuves certaines de l'impuissance ; sur le scandale de l'ac-- ' lion et sur celui des vériQcations qu'elle rendrait nécessaire et qu'un refus même pourrait arrêter sans que la loi et la morale permissent de le vaincre.
Ces considérations sont puissantes, mais elles ne sont pas décisives. Si la loi n'autorise pas spécialement l'action » au moins elle ne la défend pas ; elle la permet même en termes généraux en déclarant nul , pour les mariages comme pour les contrats ordinaires, le consentement que Terreur a
f 1) Voir les deux premiers arrêts dans la Jurisprudence de Dalloi atoë, (. 10, p. 11 , aux notes.
Voir celui de Riom dans le journal de Sirey ^ t. 28. 2. 226.
TRAITÉ »U MARIAGE. If 9
dieté. La difficulté des preuves ou leur incertitude et le scandale des poursuites doivent seulement commander la plus grande circonspection dans l'admission de semblables lemandes. Mais il peut se présenter tel cas où il y aurait injustice extrême à les repousser.
On conçoit , au reste , que l'action en nullité ne devrait ippartenir qu'à celui des époux qui aurait été trompé et dont le consentement y effet de l'erreur et du dol , ne serait pas valable.
109. M. Vazeilles, dont nous avons adopté l'opinion sur la nullité du mariage produite par l'impuissance de l'undes époux, pense que l'action n'est plus recevable après six mois de cohabitation. Cette fin de non-recevoir fondée sur Tart. 181 du Code parait juste , le délai de six mois devant suffire pour reconnaître l'erreur et en demander la répara-» lion. Elle diminueraitencore le danger des abus.
Adultère.
SOMMAIBE,
iiO. EmpêchemefU résultant de V adultère. Il n* était admis autre fok que lorsqu'il y avait des circonstances aggravantes.
11 1. // a été aboli par la loi de 1792.