Justinien fut le premier qui ordonna que les ordres
(\) Vazeilîes, <hi Mariage, p. 135.
sacrés fussent un empêchement dirimant au mariage. La loi 45 Cod. de épisc. et cler. y déclare nuls les mariages contractés par des personnes engagées dans les ordres sacrés.
Mais par des lois postérieures, le même empereur se borna à prononcer la peine de la déposition de leur ordre contre les personnes qui se mariaient depuis leur ordination. ( V. novelle 6/cap. 5, etnov. 22, cap. 42).
Chez les Grecs, d'après les règlements faits par le fameux Concile in Trullo^ ainsi nommé du nom du salon du palais de l'empereur dans lequel il fut tenu , le mariage était permis aux prêtres et aux diacres avant leur ordination seulement.
Quant aux évêques , on pouvait les élever à l'épiscopat , quoique mariés ; mais alors ils étaient obligés de se séparer de leurs femmes qui se retiraient dans un couvent.
118. Dans l'Eglise d'Occident, les ordres sacrés n'ont pas été considérés, jusqu'au XIP siècle, comme un empêche* ment dirimant au mariage. Le Concile de Paris, tenu en 829, celui d'Âugsbourg réuni en 952 , défendent le mariage des personnes qui sont dans les ordres sacrés , mais seulement sous peine de déposition de leur ordre (1).
Les canons des deux Conciles de Latran tenus , l'on en 1123 , l'autre en 1139, sont les premières lois canoniques qui annulent le mariage des prêtres ; et plus tard le Concile de Trente maintint cette discipline en anathématisant ceux qui déclareraient licites les mariages des personnes engagées dans les ordres sacrés.
Une déclaration de Charles IX, du 4 août 1564 , rendue en exécution des lois canoniques , ordonna que les prêtres , moines, religieux et religieuses qui , durant les troubles civils ou depuis , avaient abandonné leurs professions et s'étaient mariés, seraient tenus de laisser leurs époux et de retourner à leur première vocation ou de se retirer hors du royaume, dans le délai de deux mois, sous peine des galères ou d'une détention perpétuelle.
CI) Polhier, du Mariage^ n°» 115 elsuiv. . .
Les canons étaient observés parmi nous avant 1789.
119. Ils disparurent devant la loi du 9 février 1790 et la constitution de 1791 , qui interdirent formellement , pour l'avenir, et abolirent, pour le passé, les vœux monastiques, les vœux religieux et tom les engagements contraires au droit naturel.
La loi du 20 septembre 1792 , sur le mariage , ne repfl)duisit pas l'empêchement résultant des ordres sacrés et les prêtres conservèrent la liberté de se marier.
lâO. Le concordat du 18 germinal an X ne les priva pas de cette faculté ; car il garde le silence sur le mariage des prêtres. Aussi M. Portalis, dans les motifs de la loi organique du Concordat qu'il présentait au Corps législatif, s'exprime-t-il ainsi :
a Pour les ministres du culte, à qui le célibat est or- » donné par les règlements ecclésiastiques , la défense qui » leur est faite par ces règlements n'est point consacrée )> comme empêchement dirimant dans l'ordre civil. »
Le Code civil rédigé dans le même esprit , fut aussi muet sur le mariage des prêtres (1).
121. Mais la Charte octroyée en 1814 l'interdisait, au moins implicitement, en déclarant que la religion catholique était la religion de l'Etat. Ce qui était, il semble , en adopter les règlements prohibitifs du mariage des prêtres.
122. Par une raison inverse la prohibition aurait dû cesser à la promulgation de la Charte du 14 août 1830, qui protège également tous les cultes et qui se borne à déclarer que la religion catholique est celle de la majorité des Français (V. art. 5 et 6 delà Charte).
(\) Le mariage est interdit à ceux qui sont liés par des vœux solennels, ou qui sonl dans les ordres sacrés fCode des Deox-Siciles , art. 162; e( Code autrichien, S ^)'
11 est aussi prohibe par le Code bavarois , S '^» P^^r celui de Wurtemberg , par les lois d'Espagne et de Portugal , qui ont adopté les règles du concile de Trente. Les lois d'Espagne Finterdisaient aussi à
123. Tel est Tëtat actuel de la législation. , Pourrait-on y trouver une preuve légale de la prohibition du mariage des prêtres ?
Il faut le reconnaître. Examinée avec la méditation calme du jurisconsulte qui se tient en garde contre l'impression si pénétrante du sentiment religieux, la question ne peut présenter de graves difficultés.
Que pourrait-on » en effet , invoquer pour la prohibition?
Des règlements de l'Eglise, des décisions des ConcilesT
Mais ces règlements, ces décisions ne font pas loi pour notre société civile; et le mariage n'est considéré, par notre législation, que comme contrat civil.
124. Des lettres ministérielles écrites sous Tadministration impériale (1)?
Mais ces lettres décèlent l'embarras de leur auteur et contiennent l'aveu que la législation ne s'opposait pas au mariage des prêtres.
Ces lettres sont au nombre de trois. Tune du 14 janvier 1806, est adressée par le grand-juge b l'archevêque de Bordeaux. Elle annonce que défenses ont été faites à tous les officiers de l'état civil de recevoir l'acte de mariage d'un prêtre désigné.
C'était un coup d'autorité et un acte moral sans doute, mais la loi l'autorisait-elle ?
Si la défense eût été écrite dans la loi, une lettre ministérielle eût-elle été nécessaire?
Les mêmes réflexions naissent à la lecture des deux autres lettres des 30 janvier et 9 février 1 807 , adressées , la première au préfet de la Seine-Inférieure , la seconde à l'évêque de Bayeux.
Ces deux lettres distinguent entre les prêtres qui , depuis
cea\ qui avaient fait vœu de chastelô et profession religieuse. Ley. il» y. 16. (il. 2, p. 4.
(t) V. ces leUres dans le Répertoire de M. Favard . au mot Mariage^ t. 3 1 p. 459 et suivantes*
TRAITÉ UV MARIAGE. 125
le Concordat » n^ont pas repris leurs fonctions , et ceux qui se sont mis en communion avec leurs évéques.
Les premiers» disent les lettres, doivent-étre abandonnés à leurs consciences.
Quant aux seconds , ajoutent-elles , il importe , pour rhonneur do sacerdoce ^t même pour la sûreté des familles, d'empêcher leurs mariages.
On reconnaît , d'ailleurs , que la loi civile se tait sur le mariage des prêtres , et c'est sur des ccmsidérations seulement qu'on s'appuie.
Les mêmes idées morales et religieuses sont énoncées dans une décision manuscrite prise par le chef de l'État, le 9 juillet 1806 , et écrite en marge d'un rapport ministériel.
Cette décision qui n'a pas été publiée officiellement, ne peut avoir aucune force.
125. Quant aux décisions judiciaires , on en trouve de contradictoires. ^
Un arrêt de la Cour royale de Turin , rendu le 31 mai 1811 , déclare que le mariage est interdit aux prêtres.
Mais, avant et depuis, plusieurs arrêts de cassation ont reconnu la validité de ces mariages.
Un premier arrêt du 3 floréal an 13, s'applique à un mariage célébré en l'an 2 , sous l'empire de la loi du 27 septembre 1792.
Un second arrêt, rendu le 22 janvier 1812, a déclaré que le mariage d'un prêtre , contracté aussi en l'an 2 , avait légitimé un enfant que ce prêtre avait eu en 1778, époque à laquelle sa qualité de prêtre lui interdisait le mariage.
Un troisième arrêt du 16 octobre 1809, a reconnu valable le mariage contracté par un prêtre en 1807 , sous l'empire du Code civil et du Concordat du 18 germinal an 10. Cel arrêt casse un jugement contraire. Le prêtre avait cessé ses fonctions avant le Concordat.
Enfin , la Cour de cassation a , il semble , consacré sa ju^
risprudence par un quatrième arrêt da 7 janvier 18âi^ Ce dernier arrêt de la Cour suprême casse un arrêt de la Cour de Paris qui avait admis les héritiers collatéraux du prêtre Martin à attaquer le mariage de celui-ci , contracté sous la Charte de 1815« L'arrêt ne prononce» il est vrai, que par une fin de non-recevoir contre les collatéraux auxquels 9 dit-il , la loi n'accordait pas le droit d'attaquer le mariage .
Mais s'il y avait eu nullité d'ordre public comme on le prétendait , toute partie intéressée aurait eu le droit de la proposer. (Argument par analogie tiré de l'article 184 du Code civil. )
L'arrêt juge donc qu'il n'y avait pas nullités Cependant, depuis, la Cour de Paris, en infirmant un jugement du Tribunal civil de la Seine , a maintenu Topposi-^ tion qu'avaient formée le père et la mère du prêtre Dumontel au mariage de leur fils. Ce prêtre avait reçu son ordination en 1824, c'est-à-dire sous le Concordat du 12 germinal an X. L'arrêt est du 4 janvier 1832 et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 21 février 1833.
Voici les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation : a Attendu qu'il résulte des articles 6 et 26 de la Ibi or-* » ganique du Concordat de germinal an 10, que les prêtres » catholiques sont soumis aux Canons qui étaient alors » reçus en France , et par conséquent à ceux qui prohibaient » le mariage aux ecclésiastiques engagés dans les ordres » sacrés ;
» Attendu que le Code civil et la Charte ne renfermant » aucune dérogation à cette législation spéciale , l'arrêt at- » taqué, en interdisant le mariage dont il s'agit, n'a violé x> aucune loi (1). »
L'arrêt de la Cour de Paris avait été rendu contre les
(i) V. Farrèt de la Cour de Paris dans le journal de Sirey , t. 32. 2. 65; et celui de la Cour de cassation dans le même journal, t. 33. 1. 169.
TtlAITÉ DU AlARIAGE. 127
conclusions du procureur-général Persil. Celui de la Cour de cassation est aussi contraire aux conclusions du procureurgénéral Dupin.
Ces deux savants jurisconsultes , dont l'opinion est fondée sur les plus profondes discussions en droit politique comme en diroît civil , ont vu leurs efforts échouer contre deux articles du Concordat où il est assez difficile de trouver ce que les deux Cours ont cru y voir.
126. Les décisions contraires sont en assez grand nombre* 11 en a été rendu par les tribunaux de Sainte-Menehould» de Nancy , de Cambray , d'Issoudun , et ces derniers jugements sont conformes à Topinion presque unanime des auteurs qui ont examiné la question (1).
127. Ils sont aussi en harmonie avec les termes de la loi et avec la discussion qui Ta préparée , comme avec les motifs exposés par Portails , qui déclare que , depuis la prch clamation de la liberté des cultes 9 la loi ne doit voir que dt$ Français comme la nature ne voit que des hommes.... ; « que » l'engagement dans les ordres sacrés, les vœux monas- » tiques et la disparité des cultes qui , dans l'ancienne ju- » risprudence, étaient des empêchements dirimants» ne le » sont plus aujourd'hui (2). »
Ce concours d'autorités et, plus que toute le reste, le texte de la loi nous autorisent à invoquer la maxime si ancienne et si vraie : Legibus non exemplisjudicandum estj et à penser que le mariage n'est pas prohibé aux prêtres ; tout en déplorant que la législation ne se concilie pas avec nos mœurs antiques et n'interdise pas aux prêtres un mariage qui blesse les croyances religieuses de la majeure partie des Français.
Cl j V. Toullier, Droit civil, t. le', nos 5O4 et 505 ;
Vazeilles , p. 107 et saivautes , n» 94 ; Favard , Répertoire , v» Mariage, t. 3, p. 428;
Alerlîn , Répertoire, V* Mariage; Dalioz aine, Jurisprudence générale, 10. 52 , no 8.
(2) V^ la législation civile et commerciale de Locré^ t. 4» P* 48*2 et