‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 35 sur 188 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

du mariage d'un blanc et d'une négresse libre , à peine contre le curé de la saisie de son temporel.

133. Sous le Gouverneodent consulaire une lettre du ministre de la justice ^ adressée aux préfets le 8 janvier 1803, les invite à faire connaître» dans le plus bref délai, aux maires et aux adjoints de toutes les communes» que l'intention du Gouvernement était qu'il ne fût reçu aucun mariage entre des blancs et des négresses ni entre des nègres et des blanches (1).

La mesure était arbitraire, et comme le fait observer avec justesse M. Dalloz aîné , cette circulaire ne saurait avoir force de loi.

Cependant le Gouvernement impérial y attachait de l'autorité» puisque, par una décision du 17 avril 1812» des dispenses lui parurent nécessaires et il en accorda pour le mariage d'un nègre attaché au service de M™^ Bonaparte avec une femme blanche.

134. De telles dispenses seraient aujourd'hui considérées comme absolument inutiles ; il n'est pas à présumer qu'aucun ofQcier de l'état civil refusât de célébrer le mariage d'un nègre et d'une blanche. S'il s'y refusait^ il y serait sans* doute contraint par les tribunaux (2).

Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 22 mai 1806 » a rejeté l'opposition faite par un père au mariage de sa fille qui voulait épouser un mulâtre sans fortune et ne jouissant d'aucune considération.

Cet arrêt reconnaît cependant qu'il y a empêchement entre un Manc et une négresse » ou entre une blanche et un nègre.

« Attendu» dit-il» qu'à l'exception des mariages entre an » blanc et une négresse ou une blanche et un nègre » pro- » hibés formellement par un acte du Gouvernement» la dif-

(i) V. cette circulaire 8oas la date du 18 nivôse an xi» dans le Recueil de la jurisprudence de Bordeaux» année i809 , 4* cahier, supplément» p. 14.

(2) y. la Jurisprudeuce de Dalloz aîné au root Mariage, IQ» S) et 60.

» férence de couleur, de naissance, de fortune, d âge ou d*é- » tat ne peut plus être admise par les tribunaux , pour in- » terdire et prohiber un mariage , sans ajouter à la loi et » sans tomber dans un excès de pouvoir sévèrement et jus- » tement proscrit. » (Merlin, Répertoire, v. Opposition).

Dans les premiers mots de ce motif Tarrét commet précisément la faute qu'il signale et qu'il censure.

135. Un arrêt plus récent rendu par la Cour de cassation a beaucoup plus largement appliqué la vraie doctrine , en déclarant valable un mariage contracté en 1818 à New-York par le sieur Béguin avec la nommée Emilie , femme de couleur, née esclave à la Guadeloupe. L'arrêt décide : 1^ que le décret du 16 pluviôse an II qui avait aboli Tesclavage dans les colonies, étant de notoriété publique, avait eu effet, même à la Guadeloupe où il n'avait pas été publié ; 2^ qu'aucune loi ne prohibait, dans les colonies, le mariage entre les blancs et les gens de couleur, et que les circulaires ministérielles, qui les prohibaient, ne pouvaient rendre nuls les mariages régulièrement célébrés nonobstant ces défenses. L'arrêt est du 27 juin 1838 (le voir dans le Journal de Sirey, t. 38. 1. 497).

136. Remarquons, d'ailleurs, que toutes les anciennes prohibitions auraient été abolies par la loi du 24 avril 1833 qui déclare que « toute personne née libre ou ayant acquis » légalement la liberté , jouit dans les colonies françaises : » 1^ des droits civils; 2° des droits politiques sous les con- » ditions prescrites par les lois. )>

Celle loi abroge toutes les dispositions contraires et toutes les restrictions ou exclusions qu'elles prononçaient, cpant à l'exercice des droits civils et politiques , à l'égard des hom-* mes de couleur libres et affranchis (1).

(î) La difTëreiicê des conlears est un empêchement au m<iriage de ces personnes avec des blancs ou des blanches. fCpde de la Louisianne, art. 95. )

Le même article le défend entre une personne libre et un esclave.

Fiançailles.

SOMMAIBS.

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