TOME I
essentielles à la validité de toutes les conventions en général , quelle qu*en soit la nature » et que toutes les conditions développées dans ce chapitre s'appliquent aussi au contrat de mariage qui est la plus importante des conventions » soit parce que dans le titre même du mariage , la liberté du consentement est spécialement exigée (V. Tart. 180 (1).
182. Il est indifférent que l'autre époux ait été oo non complice do la violence; Teût-il même ignorée* le mariage qu'elle aurait produit n'en serait pas moins nul , parce qu'î/ manquerait de la plus nécessaire des conditions » la liberté du consentement.
C'est ce que déclare la loi 14 , § 3 » ff. quod metui causé. Stifficil enim hoc docere metum sibi illalum vel vim , et ex hac re^ eum qui convenilur^ si crimine caret , lucrum sensisse.
Ce principe était trop juste pour ne pas être admis dans le droit français. Celui qui a été la victime de la violence doit inspirer plus d'intérêt que la personne qui en a profité. Avant tout , 1c tort causé par la contrainte doit être réparé. D'ailleurs, la loi vient au secours de la bonne foi en faisant produire , au mariage même annulé , les effets civils , tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants (Code civil, art. 201 ).
Au reste , le cas sera rare où la violence aura été ignorée de l'époux dans l'intérêt duquel elle aurait été employée.
Maiscenesera qu'avec la plus grande circonspection que les tribunaux admettront, comme cause de nullité du mariage, le moyen de la violence qui aurait été l'œuvre d'un tiers, ou celui de la crainte produite par quelque danger pressant.
Ainsi , ne serait pas nul le mariage qui aurait été contracté afin de se garantir soi-même ou de garantir ses proches parents d'un mal dont on serait menacé dans sa personne ou dans sa fortune. Car, quoique la crainte eût pu
(ij V. le Traité de M. Vazeillc, n» 78; cclal de M. Darautôn , n«48; Touiller, t. « , no T7.
être la première ou la principale cauâe du mariage , comme il n'y aurait pas eu de condition imposée ni de violence exer-^ cée dans le but direct de contraindre au mariage , l'union serait valable (1).
Les mouvements personnels de terreur p les précautions pirîses et les sacrifices faits pour échapper au péril que l'on redoute » ne peuvent être assimilés à des faits de violence étrangère. Quoique le consentement ait été déterminé par me position malheureuse ou inquiétante > il suffit qu'il y ait ep spontanéité dans le consentement pour qu'il puisse être considéré comme libre , et que le mariage doive être maintenu.
Les temps de révolutions présentent des exemples de ces sortes de mariages.
183. La loi dit que la violence, pour être une cause de nullité d'un contrat , doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Il était conséquent avec ce principe de déclarer que a la » crainte révérentielle envers le père , la mère, ou autre as- » cendant , sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit » point pour annuler le contrat. »
C'est ce que porte l'art. 1114 du Code civil. Cette règle est un hommage rendu aux affections de la nature. Elles sont trop puissantes > en général , pour que la résisftance d'un enfant au mariage que lui commanderaient ses père et mère» pût lui faire craindre pour sa personne ou sa fortune un danger conêidérable et présent. Si donc Penfant cède aux désirs de ses père et mère, c'est moins par crainte que par un juste sentiment de respect et de confiance. Au moins ne peut-on pas supposer dans Tenfant une forte répugnance pour l'union qui lui est proposée , ni dans
(\) V. Polhier , Obligations, no 24 ;ToulIier, (. 6, n» 85.
essentielles à la validité de toutes les conventions en général , quelle qu'en soit la nature » et que toutes les conditions développées dans ce chapitre s'appliquent aussi an contrat de mariage qui est la plus importante des conventions » soit parce que dans le titre même du mariage , la liberté du consentement est spécialement exigée (V. Fart. 180 (1).
182. Il est indifférent que l'autre époux ait été ou non complice de la violence ; l'eût-il même ignorée, le mariage qu'elle aurait produit n'en serait pas moins nnl , parce qu'i/ manquerait de la plus nécessaire des conditions» la liberté du consentement.
C'est ce que déclare la loi 14 , § 3 , ff. quod metm causa. Stifficit enim hoc docere metum sibi illalum vel vim , et eœ hac r«, eum qui convenitur^ si crimine caret , lucrum sensisse.
Ce principe était trop juste pour ne pas être admis dans le droit français. Celui qui a été la victime de la violence doit inspirer plus d'intérêt que la personne qui en a profité. Avant tout , le tort causé par la contrainte doit être réparé. D'ailleurs, la loi vient au secours de la bonne foi en faisant produire, au mariage même annulé, les effets civils , tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants (Code civil, art. 201 ).
Au reste , le cas sera rare où la violence aura été ignorée de l'époux dans l'intérêt duquel elle aurait été employée.
Mais ce ne sera qu'avec la plus grande circonspection que les tribunaux admettront, comme cause de nullité du mariage, le moyen de la violence qui aurait été l'œuvre d'un tiers» ou celui de la crainte produite par quelque danger pressant.
Ainsi , ne serait pas nul le mariage qui aurait été contracté afin de se garantir soi-même ou de garantir ses proches parents d'un mal dont on serait menacé dans sa personne ou dans sa fortune. Car, quoique la crainte eût pu
(ij V. le Traite de M. Vazeillc, n» 78; celai de M. Darautôn , fio4B; Touiller, l. e , n« T7.
être la première ou la principale cause du mariage , comme il n'y aurait pas eu de condition imposée ni de violence exer* cée dans le but direct de contraindre au mariage , Tunion serait valable (1).
Les mouvements personnels de terreur ^ les précautions prises et les sacrifices faits pour échapper au péril que l'on redoute » ne peuvent être araimilés à des faits de violenciB étrangère. Quoique le consentement ait été déterminé par une position malhenreuse ou inquiétante , il suffit qu'il y ait eo spontanéité dans le consentement pour qu*il puisse être considéré comme libre , et que le mariage doive être maintenu.
Les temps de révolutions présentent des exemples de ces sortes de mariages.
183. La loi dit que la violence, pour être une cause de nullité d'un contrat , doit être de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Il était conséquent avec ce principe de déclarer que a la » crainte révérentielle envers le père » la mère, ou autre as- » cendant , sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit ]» point pour annuler le contrat. »
C'est ce que porte l'art. 1114 du Code civil.
Cette règle est un hommage rendu aux affections de la nature. Elles sont trop puissantes > en général , pour que la résisftaoce d'un enfant au mariage que lui commanderaient ses père et mère i pût lui faire craindre pour sa personne ou sa fortune un danger cohêidérable et présent. Si donc Tenfant cède aux désirs de ses père et mère, c'est moins par crainte que par un juste sentiment de respect et de confiance. Au moins ne peut-on pas supposer dans l'enfant une forte répugnance pour l'union qui lui est proposée , ni dans
(\) V. Polhier, Obligations, no 24 ;ToiilIier, (. 6, n» 85.
les père et mère de passion vive et intéressée qoi 1^ excite à exiger cette union
Considérée comme cause de violence illégale la révérence paternelle , c'eût été déposer dans le sein des familles un germe fécond de discussions et de discordes déplorables.
Les Romains chez lesquels la puissance paternelle avait bien plus d'étendue » bien plus de force que parmi nous, n'admettaient cependant pas qu'un mariage pût être annulé comme étant TefTet de la contrainte exercée par le père de famille.
Pourquoi? parce que cette puissance n'allait pas jusqu'à obliger le fils de famille à faire un mariage contre sa volonté ^ et parce que, si celui-ci le contractait, il était présumé l'avoir voulu.
Si pâtre cogente ducit uxorem maluisse hoc videtur.
L. 22. ff. de ritu nupt. Yoy. aussi L. 21 eod. et L. 26, § 1", ff. depignor.
C'est a^z que notre législation ait prévu le cas où il y aurait preuve de violence et qu'elle ait alors autorisé l'action en nullité.
Mais on ne doit pas attribuer ce caractère aux menaces vagues qu'un père ferait à sa fille de lui retirer son affection , de la priver de sa succession , ni même h l'éloîgnement momentané de la fille qui serait placée par ses parents dans une pension, dans un couvent.
Cette espèce de contrainte morale, si elle n'était, d'ailleurs, accompagnée d'aucun se vice , d'aucun mauvais traitement , n'aurait pas la gravité exigée par la loi pour entraîner la nullité du mariage qui en aurait été la suite ; et ce serait le cas de dire avec les jurisconsultes romains, mais dans le sens de la validité de l'acte : Coacta voluntas, voluntas est. L. 21, § 5 , /y. quod met. (V. Duranlon , t. 2, n*> 47 ).
De8 insensés , des inlerdils.
SOMMAIAB.
184. Les fouê, les insensés ne peuvent contracter mariage. Divers cas.
185. Le mariage est nul si t insensé était interdit antérieurement, 186* Il est aussi nul si la démence était notoire, quoiqu'il n'y eût pas
eu d'interdiction.
187. Mais il serait difficile de l'annuler si la cause de l'interdiction liexistaitpas notoirement au moment du mariage.
188. Quid si le mariage est contracté dans des intervalles lucides?