TRAITÉ DU ITA&IAGIS
« Il n'y a pas de consentement valable... s'il a étéextor- » que par violence. x>
Mais quelle doit être la nature de la violence ?
Quelle gravité doit-elle présenter ?
Sur qui doit-elle porter?
Ce sont autant de questions que la loi nouvelle a dû pré-voir et pour laquelle elle a dû offrir des moyens de solution. Elle les trouvait aussi dans les lois romaines.
172. Considérée dans sa nature, la violence peut être ou physique ou morale .
173. LesséviceSy les mauvais traitements caractérisent la violence physique ; les menaces même, suivant leur gravité et lorsque le danger est imminent , constituent la violence physique metum prœsentem accipere dehemus. L. 9, ff. quod metus causa, Proximum et imlanlem imù et fuiurum , dit la Glose avec la loi , I » ibid.
174. La violence morale consiste dans la crainte qu'on vous fait éprouver^ soit pour votre honneur, soit pour votre fortune, soit pour les objets de vos plus chères affections.
Qui dot ne stuprum patiatur , in metu majoris videtur quant mor lis. £. 8, §2, //*. quod metus causa. Pro affectu parentes magis in liberis terrentur.
175. Lesdeux sortes de violence ont également fixé l'attention du législateur, même lorsqu'il ne s'occupait que du mariage. Aussi , pour rendre sa pensée plus claire adopta-t-il pour l'art. 180 un changement de rédaction qui lui fut proposé par le Tribunal.
Le projet de l'article portait :
« Le mariage peut être attaqué par les époux ou
)> par celui des deux dont le consentement a été forcé. »
Au lieu de ces derniers mots, le Tribunal proposa de dire : « Dont le consentement n'a pas été libre. »
On pensait que ce léger changement rendrait mieux la pensée toute entière de la loi , vu que la disposition s'appli-
154 TRÀlTK DU IIARIAOE.
querait dès-lors beaucoup plus dairementaudé&at de libirli morale f comme au défaut de liberté physique (1).
On faisait observer, en effet, que « la contrainte ponvait étro morale et cachée» et résulter de la fiiiblesae de Tâge et de la tyrannie des familles ; elle pouvait être telle qv'dle déterminât la personne violentée à donner un consentement apparent devant Toflicier de TéUt civil ;
» Mais qu*il était possible que la contrainte eût lieu aa moment de la célébration du mariage. Alors Toffider poUic était violenté lui-même ou était complice de la violence, a
176. LVttlévoment ou le rapt, exécuté par celui qui veut é|M>usor une personne malgré sa Camille , malgré elle, fût présumer de plein droit que le consentement n'a pas été librt\ Il est vrai que le texte du Code civil ne le dit pas^ mais le fait même le démontre ; et lesdtscuasi^HisqQiontpffépré la loi annom^ent que telle a été la pensée du législateor..
Autrefois même le rapt était on empêchement diriluanl du mariage ; ot cet empèckement éteit perpétoeL II durait . soit que la personne ravie fût encore en la puissance^ du ravisseur* siMt quVUe eût été rendue à la liberté.
l.os Tapilulairt^ de Charlemagne étaient conformes à c<me Crtnslilution de Justinien : Xmnfuàm iUmmhaheai iionh rrm^ ) f « (iOcA-» 9^hIIû itnis kaieami lumrei, 17/» 395.
l.e O^uiciie de Pavie, lena en S50 , avait adopté cette rijfttcur.
File fui adtmoie |vjir Innocent lit pour le cas oà la pei^ ^Hiu^ ra\ ie se d^lerminait lihf>eafeent i épeuer son lavia-
le t\mdle de Try^le perwil aussi le ■wria^ contracté liKmNMSil « mais après que la perjpanne ravie avait cessé
4'x V, }<« CM4m^rs^ejK ^« Cm^ l«r Fjïvh^ « sor I>rt. «M, MU. ia-8.)
d'être au pouvoir du ravisseur, à raplm^e separata et in lœo tuto constitula.
L'ordonnance de 1639, article 3 , a déclare nuls des ma- » riages faits avec ceux qui ont ravi des veuves ou filles » de » quelque âge ou condition qu'elles soient, sans que par » le temps ni par le consentement des personnes ravies , de » leurs pères , mères et tuteurs , ils puissent être confirmés, » tandis que les personnes ravies sont en la puissance du » ravisseur (1). »
La commission du Gode civil et la section avaient proposé d'établir la même règle en ne déclarant valable que le consentement donné après que la personne ravie aurait recouvré sa pleine liberté.
Mais ce mode de rédaction ne fut pas conservé. La disposition de l'article 181 du Code le remplace et le rend inutile en accordant à l'époux dont le consentement n'a pas été libre, six mois depuis qu'il jouit de sa pleine liberté , tout en continuant de cohabiter, pour demander la nullité du mariage obtenu de lui par violence.
La même nullité peut être invoquée quoique l'enlèvement eût été exercé par un tiers et même par des parents qui veulent forcer la personne ravie à s'unir à quelqu'un qu'elle s'obstine à refuser ; car dans ce cas là aussi il y a contrainte (2).
177. Les lois anciennes punissaient de mort le rapt de violence , même celui de séduction ( Voir Tordonnance du 26 novembre 1639, arl. 3; et Rousseau-Lacombe , jurisprudence canonique). Aujourd'hui la loi ne punit le rapt que lorsqu'il est exercé sur un mineur (Code pénal, arl. 354 —357).
Considérée dans sa gravité , la violence doit avoir les caractères indiqués par l'art. 1112 du Code civil. Elle doit
{i) V. cet article dans In Jurisprudence civile de Lacombe , aa mot Mariage ; voir aussi Pothier ^ Traité du IHàriage , n^^» 225, 227. (2) DaUoz alnè, Mariage , 10, 14, n«> 5.
156 TRAITÉ BtJ mariage/
être de nature à faire impression sur une personne raisonnable et à lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
« On a égard en cette matière , ajoute l'article » à Tâge , au sexe et à la condition des personnes. »
Le premier paragraphe de Tarticle est la traduction du texte d'une loi canonique relative au mariage même.
Si talis metus inveniatur Hiatus qui potuit cadere in constantem virum. Cap. 28 , ext. de sponsal.
Suivant les lois romaines , il fallait que la violence fût atroce et contre les bonnes mœurs : Vis atrox et adversùs bonos mores. L. 3 , § 1 , fT. quod met. caus.
La môme loi indique ce qu^elle entendait par le mot atroce : Si forte , inquitf mortis aut verberum terrore pecuniam alicui extorserit. L. 3 , ff. quod met. causa.
Metum accipiendum Labeo dicit , non quemlibet timorem sed majoris malitatis. L. 5 » ff. quod met. causa.
La crainte aussi deVait être présente ; la simple inquiétude sur un mal futur n'aurait pas suffi : Metum autem prœsentem accipere debemus non suspicionem inferendi ejus. L. 9, ibid.
C'est conformément aux idées exprimées dans la législa* tion romaine qu'a été rédigé l'article du Code civil. On a traduit par le mot français raisonnable le mot latin constan-^ tem, parce que, dans le langage de la loi, le mot raisonnable signifie homme fait , non susceptible de se laisser affecter par des circonstances qui feraient peur à un enfant , mais seulement par celles qui seraient de nature à causer une frayeur raisonnable. (V. Conférences sur le Code civil parFavard, sur l'article 1112, in-8% livre 5, p. 6) (1).
(1j Le Code prussien, au litre des contrats, indique lesfails qui peu* vent être considérés comme des actes de \ioleace. !(Art. 31 , 35 , 46 » partie 1"% livre 4.
a Le consentement est nul s*it a été extorqué par force physique ou » par des menaces attentatoires à la vie, à Thonneur , à la sûreté et à
tAAITÉ BU MAaiAGE. 157
C'est avec beaucoup de sagesse que le législateur a voulu que pour apprécier la violence, ou ait égard à l'âge , au sexe et à la condition des personnes.
Les impressions de la crainte doivent être beaucoup plus vives sur une jeune fille d'un âge tendre , d'une constitu*^ tion faible, d'un caractère timide.
La condition même peut influer sur les effets de la vio-* lence lorsqu'elle est exercée sur une personne d'une condition servile ou dépendante par un homme riche et puissant.
178. La violence , pour rendre le contrat nul , devait étre^ d'après la loi romaine, atroce et contre les bonnes mœurs; c'est-à-dire, que non-seulement elle devait être grave , mais encore injuste , dit Polhier , Traité du mariage ^ n^ 316.
Cette opinion a été consacrée par plusieurs arrêts tant sous le droit nouveau que sous le droit ancien.
Ainsi , un arrêt de la Cour de cassation du 29 messidor an 11 , a jugé que la crainte d'une contrainte autorisée par la loi ne pouvait être cause d'une restitution en entier contre l'acte souscrit par l'effet de cette crainte.
Un arrêt de la Cour de Paris > du 9 prairial an 12 , a déicide qu'un débiteur contraignable par corps , qui , après son arrestation, conduit à sa prière dans un corps-de-garde, avait souscrit en présence de ses amis une lettre de change pour le montant de sa dette, ne pouvait demander la nullité de son engagement comme lui ayant été extorqué.
Un autre arrêt de la même Cour , du 12 février 1806 , décide que la transaction faite dans une maison d'arrêt entre un créancier et un débiteur emprisonné pour dettes , n'est pas nulle comme extorquée par violence.
Enfin , un arrêt de la Cour de Toulouse , du 24 juillet 1806, déclare en thèse que les faits de violence doivent
B la Ubertë, ou par la privation de vivres, de mèdicamenls , ou par » reflet de douleurs corporelles, pourvu qu^e ce consentement ail ^ë » révoqué dans les huit premiers jours delà liberlë. » — 1^ brièveté du délai détruit le bienfait de la rég!e.
158 TRAITE J^V MARIÂOE.
avoir le caractère de 'délit peur aiiB«ier r^bUgatien (1).
Pothier , appliquant cette doctrtoe au mariage , cite l'exemple d'un homme qui» ayant abusé d'une jeune fiUe, s'est porté à l'épouser par la crainte d'un décret de prise de corps qu'elle aurait obtenu contre lui et qu'elle était prête à mettre à exécution.
Il ajoute que dans ce cas le mariage serait valable.
Cette opinion est vraie. Les poursuites exercées étaient autorisées par la loi. Que » pour y échapper , rhomme ait offert de réparer son crime ; que la jeune fille » touchée d'un repentir peut-être un peu contraint , ait consenti à par^ donner ; cela étant légitime , on ne peut voir là de contrainte illégale ni par conséquent de nullité (2).
Sous notre législation pénale , si , pour éviter de justes poursuites , un ravisseur consentait à épouser la fille mineure qu'il aurait enlevée , quel est le tribunal qui serait disposé à accueillir sa réclamation , lorsque » pour faire dissoudre un mariage réparateur, il viendrait se plaindre d'une violence fondée uniquement sur la crainte d'une condamnàtîoQ lé*gale ?
La même répulsion devrait écarter la plainte de celui qui, après s'être rendu coupable de viol, cédant à la crainte d'une plainte légitime , aurait accepté le mariage qui lui était of-* fert pour échapper à la juste indignation de la victime et à la vengeance de la loi.
Mais il en serait autrement si, au lieu d'employer ces moyens légaux, les parents de la jeune fille s'emparaient de la personne du coupable , le séquestraient arbitrairement et le. forçaient par la crainte de la mort ou d'un grave dai^r.
Dans ce cas il y aurait violence injuste, violence adversiis bonos mores , suivant l'expression de la loi romaine ; et
(i) Voir ces arrêts dans le Journal de Siroy , 3. 2. 523; 4* 2. 174 ; 6.2. 243; 11. 2. i05 : et le 1«' et le dernier dans le Joaroal de Dalloz, 1,7.20; 9. 2. 80.
{2) De semblables mariages se font souvent en Saiss«.
TEAITÉ DCJ MARIAi;iS. ;l 59
quel qoe fiftt le premier tort de l'homme , la nullité du mariage ainsi extorqué n'en devait pas moins être prononcée. Nous partageons tomplëtement à cet égard l'opinion de MM. TouUier , Duranton et Vazeilles , dans les traités desquels nous avons puisé ce dernier exemple (1).
TouUier et Duranton ajoutent que dans l'ancienne juris* prudence on jugeait nuls de pareils mariages, en condamnant néanmoins le coupable aux dommages et intérêts envers la personne déshonorée.
lt9. Considérée sous un troisième rapport, la violence est une cause de nullité du contrat de mariage comme de tout autre contrat , lorsqu'elle a été exercée non-seulement $vir la partie contractante , mais encore lorsqu'elle Va été sur ses descendants ou sur ses ascendants ( Art. 1113 du Code civil).
Cette disposition est puisée dans les plus nobles des principes , les sentiments de la nature.
On sait avec quelle activité ils agitent le cœur d'un père , celui d'une mère cum pro affectu parentes magis in liberis terreuntur. L. 8, § 3, ff. quod metus causa (Voir aussi la Loi 8,, in fine institut, de noxalibus). Le cœur d'une mère surtout est capable des plus cruels sacrifices dans l'intérêt de ses enfants. Chef-d'œuvre <le la nature, le cœur d'une mère est animé du plus ardent amour pour les enfants qu'elle a portés dans son sein. Elle s'oublie elle-même pour eux , et rien ne lui coûte pour leur épargner un mal, un danger même. • Celui qui abuse de cette affection si vive, si sainte pour forcer une malheureuse femme à consentir à une union qui lui répugne, commet la plus criminelle des violences morales et ne doit pas espérer que les tribunaux consacreront un mariage qui en a été le triste fruit.
L'amour des enfants pour leurs ascendants est moins passionné y sans doute ; mais il n'en est pas moins puissant.
(\) Touiller , Droit civil , ( , 1 . n» 455 ; Vazeille , Traité du Mariage , 1. 1, n* 82 ; Duranton , Droit français, (. 2 , n^"* 50 et 51.
160 TRAITÉ DU MARlAGfi.
Excité par une affection respectueuse» par la reconnaiwaneé^ par le sentiment même du devoir , un fils est aussi capable d'un grand dévouement ; et c'eût été méconnattre le cœur humain » celui surtout de l'homme épuré par la civilisation et par une saine éducation, que de ne pas ranger la violence exercée sur les ascendants comme une cause de nullité du mariage.
C'est donc une heureuse pensée que celle qui a inspiré au législateur d'assimiler à la violence exercée sur la partie contractante celle qui le serait sur ses ascendants^ Les lois romaines n'avaient pas créé cette touchante règle (1)<
180. Mais doit-elle être étendue même à des parents collatéraux f à des amis sur lesquels on aurait placé toutes ses affections ou auxquels on serait uni par les liens d^one re-» connaissance commandée par de grands services 7
M. Vazeilles énonce cette opinion qu'il fortifie par un exemple frappant. M. Dalioz est porté à l'adopter (2).
Mais n'est-il pas à craindre que chez ces deux auteurs recomHAandables le sentiment de l'homme de bien n'ait égaré les méditations du jurisconsulte? N'y aurait-il pas du danger à élargir encore un cercle déjà trop agrandi peut-être par la loi? et l'immutabilité des mariages, si nécessaire à l'union des familles et mâme au bon ordre de la société, ne serait^^elle pas compromise si l'on multipliait trop les moyens de nullité t Ne serait-ce pas affaiblir le respect dû à un contrat aussi important? Ne serait-ce pas fournir des armes au caprice, à la légèreté si , à l'aide d'un prétexte de contrainte ou de violence exercée sur des étrangers ou même sur des parents éloignés pour lesquels on affecterait le plus chaleureux Aé^
(i) Dans les autres Codes européens, si Ton en eiLcepte le Code des Deox-Siciles et celui du canton de Vaud qui sont, en général , la copie du Gode napolitain , on ne trouve pas cette régie si phiian tropique et si conforme aux sentiments de la nature qui met sur la même ligne la violence exercée sur la personne du contractant et celle qui l*est sur ses ascendants ou sur ses descendanfs.
' (^) Vazeilles ^^ n« 79 ; Dalioz atnè i au mot Mariagey n^'À^O.
TRAITÉ DU MARIAGE. f61
/ouement et qui serait colorée de quelques faits plus apparents {ue réels, on pouvait espérer de détruire un mariage qui ce- [lendant aurait été l'effet très-légal d'un consentement libre?
Gardons-nous d'ouvrir un champ trop vaste à des discus- Aùns où l'imagination joue trop fréquemment un rôle danifereux et où il n'est que trop facile d'obscurcir la vérité.
Rappelons-nous, d'ailleurs, que les exceptions, les nullités doivent être scrupuleusement renfermées dans les limites q[ae leur a tracées la loi, et que leur faire franchir ces limites ce serait violer la règle en croyant l'inlerpréteT.
181. On vient de voir que la violence est une cause de nullité du mariage , non-seulement lorsqu'elle a été exercée lur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur ses descendants ou ascendants.
Il y a aussi nullité quoique la violence ait été exercée par un tiers. C'est ce que déclare l'art. 1111 du Code civil :
«c La violence exercée contre celui qui a contracté Tobli- ]» gation , est une cause de nullité , encore quelle ail été » exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la conr ventitm a été faite. »
Cette règle est empruntée de la loi 9, § 1*^*^, et de la loi 14 , § 3 , /y. quod me tus causa.
Elle est , au reste , commandée par l'équité naturelle. Qu'importe, en effet, quelque soit l'auteur de la violence ; il suffit qu'elle ait été employée afin d'arracher le consentement pour qu'il n'y ait pas consentement aux yeux àe la loi , parce qu'il n'a pas été libre , parce que celui qui a été donné n'a pas été l'expression de la volonté du contractant (1).
La règle doit s'appliquer au mariage, soit parce qu'elle est contenue dans le chapitre qui détermine les conditions
(\) Le Code autrichien , art. 875, n'admet pas comme cause de nullilë la violence qui pro\ienl d'un tiers . à moins qu'el!e n'ait été exercée 00 produite à l'iostigation ou à la connaissance du contractant.
C'est soumettre la violence à une preuve souveut impossible.