TOME I
3i DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
femmes éprouveraient dans le mariage un sort plus doux. Mais elle était extrême. Aussi était-elle tombée dans un complet oubli long-temps même avant les lois nouvelles.
Les provinces méridionales de la France avaient adopté sur les dots les principes du droit romain et ceux du droit canonique , et ces principes s'y étaient maintenus jusqu'à nos jours^
On avait aussi admis , en France comme chez les Romains , la distinction entre les biens dotaux des femmes et les biens paraphernaux. La première classe ne s'appliquait qu'à ceux que la femme s'était expressément constitués en dot dans le contrat de son mariage. La seconde classe embrassait tous les biens qui n'étaient pas indiqués dans cette constitution , soit que la femme les possédât au moment du mariage, soit qu'ils ne lui fussent advenus que depuis , par isuccession ou par des libéralités.
Les biens dotaux étaient inaliénables pendant le mariage. Prohibition heureuse , dictée par l'intérêt de l'épouse , par celui des enfants , par celui de l'époux lui-même , qui trouvaient tous ^ dans la salutaire conservation de la dot , des ressources contre les malheurs ou les dissipations du chef de la famille.
Les biens paraphernaux , au contraire , étaient à la libre disposition de la femme. Elle en était maîtresse absolue. Elle pouvait les vendre , les dissiper , les donner même à titre gratuit , sans le concours , sans le consentement du mari. Nous verrons, dans le cours du Traité, que les dangers de cette facilite sans limite et sans surveillance , ont été reconnus par nos nouveaux législateurs , et que , frappés des abus qu'elle entraînait , des pièges qui étaient tendus à la faiblesse et à l'inexpérience des femmes , ils ont cru devoir établir , pour Taliènation des immeubles paraphernaux , la nécessité de l'autorisation du mari ou de la justice ; mesure bienfaisante et toute protectrice, qui ne met aucun obstacle aux aliénations utiles , mais qui prévient celles qui
auraient pu être surprises à Terreur ou à Timprudence d'un sexe trop impressionnable sur lequel les influences étrangères exercent quelquefois un funeste empire.
Le régime dotal , qui , dans les provinces du Midi , formait le droit commun » n'avait pas lieu dans le surplus de la France , que l'on distinguait sous la dénomination générale de pays de Coutume.
Il s'était conservé dans le Midi , où les Romains avaient plus long-temps exercé leur puissance , où leurs mœurs , leurs lois municipales même s'étaient impafronisées , parce que , plus éloigné de la Germanie , il avait été moins exposé aux invasions des peuples du Nord.
Dans le nord de la France où les Goths , les Francs ^ les Ripuaires> et en général tous les peuples germains n'avaient pas tardé à pénétrer» et où, séduits par la douceur du climat et la fertilité du sol, ils fixèrent leurs tribus errantes , en y apportant leurs habitudes, leurs coutumes, notamment sur les mariages et sur les droits respectifs des époux , la législation romaine fut remplacée par leurs usages* Les lois anciennes de ces peuples accordaient à la femme la moitié des biens acquis pendant le mariage par la collaboration commune , et ce droit de communauté que les nouveaux domi* nateurs favorisaient , que l'équité protégeait , fut bientôt consacré par l'usage dans tous les lieux où s'étendit la puissance des Germains. Répandu par eux , adopté par les indi-gènes , il était admis dans toutes les provinces du Nord et du Centre , plusieurs siècles avant l'époque où les Coutumes furent rédigées par écrit* Quelques contrées seulement , telles que la Normandie , l'Auvergne , la Marche et Rheims conservèrent le régime dotal qu'elles avaient emprunté des lois Romaines*
Telle est , à ce qu'il paraît , l'origine , parmi nous, du régime de la communauté conjugale.
Cette institution avait cependant éprouvé en France d'importantes modifications.
36 DISCOCRS PRÉLIMINAIRE.
Chez les Gennains, c'était one vraie société qui était semblable aux associations ordinaires, à celles que formaient des étrangers, et que même, suivant plusieurs lois romaines, des époux pouvaient établir entr'eux (1). Chaque époux était copropriétaire et copossesseur des biens indi%îs. Le mari en avait Tadministration , mais il ne pouvait en disposer sans le consentement de la femme.
En France, au contraire, pendant le mariage, le mari avait non-seulement Fadministration des biens de la communauté , mais encore il pouvait seul les obliger, les aliéner, en disposer , à son gré , à titre onéreux. Mais il ne lui était pas permis de les donner , si ce n'est pour rétablissement des enfants communs (2).
En Hollande , la communauté légale est le droit commun. (Code hollandais , art. 174. ] Dans la Louisianne , c*est seukment la communauté d*acquéts qui est établie par la loi , s'il n'y a pas de convention contraire. (Code de la Louisianne , art. 2312. ) En Autriche , en Prusse , en Bavière et dans la plupart des états d'Allemagne , il n'existe de communauté entre les époux qu'autant qu'elle a été stipulée par le contrat de mariage. Le régime dotal y est donc le droit commun. Ce régime est aussi le droit commun du royaume des Deux-Siciles. (Code sicilien, art. 1347.) Le Code sarde n*autorise entre époux que la communauté d'acquêts, et il Caiot qu'elle soit stipulée. (Code sarde, art. 1573, 1574 , 1575. )
Nous verrons, dans la seconde partie de cet ouvrage, combien fut vive , lors de la rédaction de notre Code civil , la hilte entre les partisans du régime dotal et ceux du régime
(i) Ui 16, S 3« r ^ aH€n. leg 34, I ; Loi 16, § 2i, fl tfes DonaL iatervér. rlvoror. âl|, 1 ; L. 17/$ t. fl tfr solut wmL 24, :i.