‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 4 sur 188 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

men t de soD père. Cet oubli de la déférence due à Tau tori té paternelle est peut-être le fruit de l'exagération des idéesde liberté.

On sera plus surpris , en remarquant que le Concile de Trente n'a pas prescrit ce consentement ; qu'aussi il n'est pas exigé dans certaines contrées de l'Italie. Mais en Sardaigne , l'enfant majeur qui s'en dispense peut être exhérédé.

Le consentement des futurs époux et de ceux sous l'autorité desquels ils étaient placés, accompagnaient , chez les anciens peuples, les cérémonies du mariage.

Ces cérémonies très-simples pour le peuple, étaient souvent très-pompeuses pour les personnes riches ou d'une condition élevée. Autrefois, comme aujourd'hui, on aimait à environner d'éclat l'acte le plus important de la vie. On lit avec intérêt, dans les voyages du jeune Anacharsis , la description brillante des noces de deux jeunes habitants de l'île deDelos. (t. 6 , chap. 77, Paris, éd. 1789, in-8\ )

Dans tous les pays , dans tous les temps, dit Montesquieu, la religion s'est mêlée des mariages. Dès que certaines choses ont été regardées comme impures ou illicites , et que , cependant elles étaient nécessaires, il a bien fallu y appeler la religion , pour les légitimer dans un cas et les réprouver dans les autres (1).

Chez les Egyptiens , les mariages se contractaient à la face des Dieux, ordinairement dans le temple d'Osiris.

Chez les Grecs leurs disciples, la jeune mariée devait être enlevée de force de la maison de ses parents. Ceux du mari venaient la chercher dans sa demeure, où elle était parée, au milieu de sa famille et de ses amis. On leur en refusait l'entrée ; ils en simulaient le siège , et enlevaient la jeune épouse avec une apparente violence , pour la conduire au temple où son époux la recevait.

Cet usage bizarre est encore observé dans certaines contrées de l'empire de Russie.

(\) Esprit des Lois , liv. Î6, cli.,13.

DISCOURS PUÈLIMINAIRK. 19

Les mariages dés Hébreux , fort simples dans les premiers temps , ont été depuis chargés de cérémonies que les Juifs pratiquent encore aujourd'hui.

Chez les Turcs , le Cadi dresse le contrat qui règle la dot donnée par le mari à l'épouse ; car celle-ci ne reçoit de ses père et mère qu'un trousseau.

Le mariage est ensuite béni par le prêtre , et le mari , pour obtenir la protection du ciel , distribue des aumônes et rend la liberté à quelques esclaves.

Trois sortes d'expressions signalaient le mariage parmi les Romains : il était désigné par les mots conjugium , nupii(B , matrimonium :

Par le mot conjugium ^ qui signifie un engagement mutuel , qtiàsi commune jugum.

Par le mot nuptiœ, dérivé du verbe nubere , et qui indique l'usage d'un voile dont , par un sentiment de modestie , les jeunes épouses se couvraient au moment de la cérémonie.

Par le mot matrimonium qui rappelait aux époux leurs devoirs ; aux maris que , chefs de la famille , ils sont les protecteurs 9 les gardiens et comme les tuteurs de la personne et des biens de leurs femmes, et à celles-ci qu'elles doivent s'attacher à l'éducation de leurs enfants.

Trois sortes de mariages étaient admis parmi les Romains :

L'un environné de pompes et de publicité , qui était, diton , réservé aux pontifes et aux patriciens, qui était préparé par des fiançailles , et qui s'accomplissait dans un temple devant l'autel de Junius , sous les auspices du grand-prélre et du flamine de Jupiter , en présence de dix témoins.

Il était appelé le mariage par confarréation , ex confarrealione.

Parmi les nombreux rites qu'on y observait , une victime était immolée , un gâteau de froment pur (/arrmws) était consacré, brisé ensuite sur la tête de la victime par le prêtre qui le donnait à manger aux époux, comme symbole de la vie commune qu'ils devaient suivre désormais.

20 DISCOURS PRÉLIMINAiaC.

La seconde sorte de mariage était moins solennelle et s'appliqaait à tous les citoyens romains. On l'appelait mariage ex cœmptione^ parce qu'il se pratiquait, entre le mari et la femme, sons l'apparence d'un achat réciproque, en présence de dix témoins. La femme livrait ses mains à son époux et passait ainsi en son pouvoir , après avoir offert un denier Wà% dieux , en avoir remis un autre au mari et en avoir déposé un troisième près de son habitation (1).

La troisième espèce de mariage n'était accompagnée d'aucunç formalité. C'était le mariage ex mu capione^ qui s'opérait par la cohabitation , pendant une année , d'une femme libre dans la maison d'un homme, sans avoir fait une absence de trois nuits.

Cette union n'était qu'un concubinage régulier qui n'ho^ norait pas la femme du titre d'iio^or , qui ne lui conférait que celui de mulier , demi-femme , qui ne la faisait pas parti-' ciper aux dignités du mari , qui ne lui conférait même aucun droit à sa succession , et qui ne permettait de lui faire qae des dons modérés.

L'Allemagne fournit des exemples de ce concubinage demi-légal. Il y est connu sous le nom de mariage de la main gauche, ad morganitiam. La femme et les enfants ne sont pas élevés à la condition sociale du mari ; ils n'ont droit qu'à une quotité de ses biens , limitée par la loi et stipulée dans le contrat.

Sous les empereurs romains , la célébration du mariage et ses cérémopies devinrent des actes religieux. Us furent confiés aux prêtres chrétiens par les empereurs Justinien et Léon. Depuis, reconnu par les Saints Pères et par les Conciles comme un véritable sacrement dont Jésus-Christ luimême était l'auteur, le m«|riage dut avoir pour ministr^^ nécessaires les ecclésiastiques chez tous les peuples catholtqqes ;

(I; V. le dèlaH des cérémonies de ces deux sortes de mariage Polhier, Pandecles, liv. 23, lilre 2, de Riiu nuplkarum , Appendîx, t. 2, p. 17, cdit. in-f", Lyon, 1782.

DISCOURS PRÈLmiXAIRB. tt

aus^ sa célébration leur avait-elle été généralement confiée.

Mais le mariage est, de toutes les actions humaines , celle qui intéresse le plus la société par ses conséquences relàlites aux biens , aux avantages réciproques , à la famille DOUYelle , à celles dont il est sorti , à celle qui doit nattre ; tous ces rapports, qui étaient du domaine de la loi citile, exigeaient son intervention spéciale.

Lies nouveaux législateurs , frappés de cette observation ^ ent voulu confier à des fonctionnaires civils la formation légale du contrat de mariage.

Ils le pouvaient sans négliger le sacrement ; car il était fecik de concilier Tacte civil et l'acte religieux en soumettant les époux à les observer Ftin et Tautre.

Mais les itinovations vont toujours trop loin ; et en 1792^ à une époque , il est vrai , où l'esprit de l'homme , dans sa vaine confiance , se plaisait à détruire tout ce qu'avait consacré la sagesse des siècles , sans aucun respect pour le sacrement , on a substitué à ses saintes cérémonies les formalités froides et positives d'un contrat ordinaire qui , dans l'intérêt des époux et des familles , ont été déclarées suffisantes.

Il semblait au moins que , rendus à un état plus calme , plus réfléchi , plus religieux même , les législateurs de 1803 auraient senti le besoin de rattacher à la religion le plus solennel des engagements. Le discours de l'orateur du gouvernement signalait même cette nécessité.

« Tous les peuples , avait-il dit , ont fait intervenir le ciel » dans un contrat qui doit avoir une si grande influence sur ^ le sort des époux , qui , liant l'avenir au présent, fait dé*x> pendre leur bonheur d'une suite d'événements incertains^ » et qui , agitant leurs craintes comme leurs espéJEanced , )) semble appeler le secours de la religion établie entre le » ciel et la terre pour comMer l'espace immense qui les » sépare (1). »

(i) Porlalis , Exposé des moUfr du iUre du mdrvage»

Et cepeDdaot ces paroles éloquentes furent stériles. La loi resta muette. Elle n'appela pas la religion à s'unir à elle, pour imprimer dans le cœur des époux ces sentiments profonds de devoirs mutuels, de dévouement , de résignation même, qui peuvent les soutenir au milieu des fréquents orages d'une vie commune.

Et qu'est-ce que la cérémonie civile? La lecture rapide de quelques articles du Code ; la simple déclaration de l'officier public qui, au nom de la loi, enchaîne les deux époux l'un à l'autre.

Combien est plus importante , combien aussi est plus attendrissante la cérémonie religieuse , lorsque , pendant le grand sacrifice de la messe , les deux époux , agenouillés aux pieds de l'autel, chacun un cierge blanc à la main , signe des vertus qu'ils doivent inspirer à leur famille , tous les deux, la tête couverte du même voile , symbole de la pudeur qui doit être la règle de leur conduite future, écoutent avec recueillement les saintes exhortations du ministre de Dieu ; lorsque la jeune épouse, la main dans la main de son époux, reçoit de lui l'anneau béni par le prêtre , cet ancien gage d'obéissance et de fidélité d'un côté , de tendresse et de protection de l'autre ; lorsque le prêtre prononce avec gravité les paroles sacrées dont la puissance unit à jamais la vierge à son époux ; lorsqu'enfin il termine ses pieuses fonctions en leur souhaitant la paix comme le plus grand bien des mariages des chrétiens (1).

Cette cérémonie aussi grave que touchante imprime dans les cœurs des jeunes époux des émotions vives et profondes ; et les germes salutaires qu'elle y dépose peuvent ranimer un jour des affections éteintes et le sentiment des devoirs contracté sous la haute sanction de la divinité.

Pourquoi ne pas faire jouir tous les Français de ces avantages? pourquoi permettre à la coupable raillerie de les dé-

(1) V. les Conférences de Paris sur Iç mariage.

DISCOURS PEÉLIMINAmE. 23

daigner, ou à Timprudente indifféreDce de les négliger? pourquoi , enfin , serions-nous presque les seuls en Europe qui n'associerions pas la religion à l'acte le plus important de notre vie?

Car sans parler de l'Espagne et du Portugal, toute l'Italier l'Autriche , la Bavière , les Etats de Bade, de Wurtemberg , de Saxe, de Hanovre, de Hesse ; l'Angleterre, le Danemarch , la Norvège , la Suède , la Russie , tous les peuples enfin imposent aux époux l'obligation salutaire de faire bénir leur mariage par les ministres de leur culte.

Espérons que ces exemples ne seront pas perdus pour nous dont les anciens monarques s'honoraient du titre de rois très-chrétiens. Le mariage , cette bienfaisante société de famille, destinée à faire le bonheur de l'homme dans sa jeunesse , à l'entourer de douces affections dans un âge mûr, à le consoler et à le soulager dans sa vieillesse et dansses infirmités ; le mariage , heureuse création de la nature et de la civilisation, ne saurait être entouré de trop de solennités pour en signaler les devoirs mutuels et en proclamer l'indissolubilité.

Ces deux principaux caractères n'ont cependant pas été reconnus chez tous les peuples, et c'est surtout par la religion chrétienne qu'ils ont été fixés.

Parmi les anciens, Thomme, abusant de sa force, avait réduit la femme à une condition presque servile.

La polygamie admise autrefois chez les Parthcs, les Perses , les Egyptiens , les Thraces , les Athéniens , et en général chez tous les peuples de l'Orient , devait diminuer leur considération pour les femmes et les leur faire regarder comme des esclaves plutôt que comme des compagnes.

En Egypte, cependant, leur sort s'adoucit. Les Egyptiens, livrés à l'agriculture, et forcés d'habiter dans des maisons élevées, pendant les débordements du Nil , étaient , dans leurs rapports habituels , plus rapprochés des femmes qui ne tardèrent pas à obtenir sur eux , par leurs qualités et leurs charmes , un empire qui affaiblit leur servitude.

24 DISCOURS PRÉLIMIKAIRC.

Mais leur condition ne fut pas améliorée parmi les autres nations de l'Afrique et de l'Asie.

Chez les Chinois , peuple stationnaire , elle est restée la même depuis la plus haute antiquité.

Les Egyptiens apportaient un soin particulier à former Tesprit de leurs filles. Les Chinois , au contraire , les ont toujours laissées dans une ignorance complète. C'est un calcul de leur excessive jalousie qui veut les enseyelir dans l'oubli, et dont la méfiance est portée si loin, qu'elle ne leur permet pas même , lorsque leurs femmes sont malades , do les mettre en communication directe avec le médecin.

Les Athéniens renfermaient aussi leurs femmes et leurs filles dans l'intérieur de leurs maisons avec un soin qui te-nait de la méfiance et qui ressemblait à la tyrannie. Us ne leur permettaient pas de se livrer à des connaissances sérieuses , ni de s'instruire , si ce n'est dans les arts destinés exclusivement à des occupations domestiques. Elles appre- ■aient seulement à écrire ^ coudre, filer, à préparer la laine dont on fait les vêtements , et à veiller aux soins du ménage.

Cependant celles qui appartenaient aux premières familles de la République étaient élevées avec plus de recherche ; mais elles ne pouvaient sortir pendant le jour que dans cer-^ taines circonstances, et pendant la nuit qu'en voilure et avec un flambeau pour les éclairer.

Les femmes du dernier rang jouissaient, comme chez tous les peuples , d'une entière liberté , effet nécessaire de l'obligation où elles se trouvaient de se livrer à des travaux exté^ rieurs pour fournir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.

L'éducation des filles à Sparte était toute différente. Il ne leur était pas prescrit d^ se tenir renfermées et de filer la laine ; elles apprenaient à danser , à chanter, à lutter entr'elles, à courir légèrement sur le sable, à lancer avec force le palet ou le javelot , et elles faisaient tous ces exercises

safiS voite et à demi naes en présence des rds , des magistrats, de tous les citoyens (1).

Les femmes mariées jouissaient à Sparle d'une liberté entière et d*un pouvoir égal à celui des maris. Lorsque leur mariage était prêt à se consommer , elles prenaient Thabit d'homme, comme symbole de l'égalité du pouvoir. On sait ce que répondit la femme du roi Léonidas à une femme étrangère qui exprimait sa surprise de cette égalité : Igno* rêz-vous f dit^elle f que nous mettons les hommes au monde.

Parmi les Romains» la condition des femmes était moins lilire. Une loi de Romains avait même donné aux maris sur elles le droit de vie et de mort. Mais cette loi barbare , due à la mdesse primitive de ce peuple guerrier , ne fut pas observée. Seulement un triboual domestique avait été institué pour maintenir la pureté des mœurs , et des lois spéciales réglaient l'intérieur des familles (2).

Les femmes sans cesse livrées aux soins du ménage , paraissaient rarement en public et n'avaient auctin pouvoir dans l'Etat. Mais les matrones obtenaient l'ascendant dû à leur vertu. On connaît celui qu'exerça Valérie sur l'esprit irrité de Coriolan. La vengeance du héros céda à ta voix de sa mère et à la vénération qu'elle lui inspirait.

Dans les républiques en général, même celles où les femmes étaient libres par les lois , leurs mœufs étaient pures parce que te luxe en était baoEini et avec loi la corruption.

Dans les états despotiques » les mœurs étaient conservées par l'esclavage.

Dans les monarchies , il y a eu toujours plus de relâchement.

Les femmes af(pelées à la cour des^ souverains y prennent cet esprit de liberté qui est le seul qu'on y tolère ; le^goât du luxe qui y règne s'empare de leur faiblesse et de leur vanité, et ^elquefois les conduit au désordre.

fî) V. les Voyages du jeune Anacharsis , ch. 22, 26 , 47. (tl) IloMefiqofeu , lîv. 7 , ch. Iw.

26 mSCOl'RS PRÉLIJMliNAIRE.

Les femmes furent chastes sous la république romaine ; la corruption les atteignit sous les empereurs.

Chez les peuples du Nord , où la polygamie n'était pas connue y les femmes étaient libres , aimées , respectées ; les Scandinaves , les Celtes les regardaient comme leurs égales « comme leurs compagnes. Les Teutons, les Bretons les traitaient avec confiance et dévouement. Ceux-ci avaient même des Druidesses qui jouaient un rôle dans les cérémonies religieuses et qui partageaient les honneurs et les émoluments du sacerdoce.

Les Gauloises égalaient leurs époux en grandeur d'âme et en courage ; aussi jouissaient-elles d'une grande considération chez ce peuple, guerrier. Souvent on s'en rapportait à leurs décisions. Dans les assemblées publiques , les jeunes filles donnaient leur avis avant les vieillards.

Mais la civilisation avait déjà pénétré dans le sein de ces nations.

Parmi les sauvages qui n'ont aucune idée sociale, et dont la force fait l'unique loi, la condition des femmes est déplorable, parce que leur faiblesse est sans appui.

On prétend qu'elles régnent chez les Natchés,

Chez les Hottentots, il y a un usage atroce. Les enfants mâles , élevés par leur mère jusqu'à l'âge de puberté , sortent alors de tutelle et sont admis en grande cérémonie dans la société des hommes. Devenu son maître, le jeune Hottentot saisit la première occasion de retourner à la hutte de sa mère et de la battre de la manière la plus barbare pour lui faire connaître qu'il n'est plus en son pouvoir ; et la tribu , dédaignant les plaintes de la mère , applaudit à l'énergie féroce du jeune sauvage , et à la preuve qu'il a donnée de son mépris pour les femmes.

La loi du Christ, partout où elle a pénétré , a réformé les mœurs , a détruit de cruels usages , a amélioré la condition des femmes , les a rendues à leur dignité et a établi entre les deux sexes , à quelques nuances près , une égalité de droits

BISCOfJRS PRÉLIMINAIRE. 27

qae les lois civiles se sont empressées de reconnaître et qui ne permet pas au plus fort d'opprimer le plus faible.

Seulement la loi humaine , comme la loi divine , a prescrit la soumission de la femme à Thomme.

Mais c'est une soumission de déférence et non de servitude 9 une soumission qui tient seulement à la différence des deux organisations , une soumission qui est accordée par la femme en échange de la protection que l'homme doit lui offrir et des travaux auxquels il doit se livrer pour fournir aux besoins communs et à ceux de la famille.

C'est par application de cette règle de soumission que, chez tous les peuples anciens et modernes , la femme passait dans la famille du mari et prenait son nom. L'usage contraire n'est établi que dans l'île Formose (1).

L'usage général est très-sage. Les noms distinguent les familles et peuvent inspirer Tidée de les étendre et de les perpétuer. L'illustration du nom du père est aussi une excitation pour la vertu des enfants auxquels il Ta transmis.

Cette transmission du nom est de plus un encouragement pour le mariage. Car les bâtards ne reçoivent ordinairement que le nom de leur mère ; ils suivent aussi la condition de celle-ci. C'est pour cela que plusieurs législateurs ont prohibé le mariage entre un homme libre et une esclave.

Chez les Bomains, les enfants qui n'étaient pas nés d'une union légitime , c'est-à-dire , d'un mariage légal ou du concubinage régulier qui en tenait lieu , n'avaient pas le droit de famille. Ils n'étaient pas soumis à la puissance paternelle ; mais ils n'étaient cependant pas flétris du nom de bâtard : on les appelait enfants naturels.

Dans la succession de leur mère , ils avaient des droits égaux à ceux des enfants légitimes ; mais dans celle de leur père , ils ne pouvaient réclamer que des aliments , lorsque celui-ci laissait des enfants légitimes ou une épouse. S'il n'en

(Ij Esprit des Lois , liv. 23 , cli. 4.

28 DlSCOLftS PJftÉLlMlNAIRS.

laissait pas, la moitié de ta saecession leur était attribuée k eux etàleor mère.

D'ailleurs, ils pouvaient être légitimés par mariage subséquent ou par divers autres mcrjens qnt nous indiqueras dans le eonrs du traité.

Quant aux enfants légitimes^ ils partageaient le nom et la dondition de leur père. Ils étaient sous sa pn^sanee pendant sa vie ; à sa mort f ils lui suceédaient.

Nous ne parlerons pas ici de leisir éducation qui concerne les lois politiques plutôt que les lois civiles, il nods suffira àé dire qn*en général , chez tous les peuples , le soin en était âibandonné à la sagesse et à la sollicitude des parents , excepté ponr les jeunes Spartiates dont la loi s'emparait depuis Fâge de sept ans pour les confier à une édncation publique el commune (1).

Un des bienfaits de la religion chrétienne est Tindissolubilité du mariage.

La faculté de répudier sa femme ou de divorcer , admise par les autres religions , est une source d'abus et de désordres. Les passions de Thomme sont si versatiles , si capricieuses , qu'une chaîne , quelque douce qu'elle soit , si on peut la rompre, paraîtra bientôt trop pesante. On s'accoutume, au contraire, au joug dont il n'est pas possible de se débarrasser.

On devrait distinguer la répudiation du divorce , parce qu'elle se fait par la volonté et pour l'avantage d'un seul ées époux , tandis que le divorce est l'effet d'un consentement mutuel. Il a lieu , par exemple , pour incompatibilité d'humeur. Cependant , il est assez commun de confondre ^ èans l'expression, ces deux moyens de dissolution du mariage .

Il est douteux que , chez les Juifs , la répudiation fût permise.

Elle ne l'était pas au moins aux femmes. Quant aux

(\) Voyage du jeune Aoacharsis^ chap. 47.

mscouRs P9ÉuaiiNÂtaE. 29

noaris , comme ils avaient le droit d'épouser plusieurs femmes, une simple séparation suivie d'un autre mariage, pouvait être confondue avec la répudiation. Cependant , la loi de Moyse, en autorisant un époux mécontent de sa femme, â la répudier dans certains cais et avec diverses formalités , permettait à la femme comme au mari de se remarier. Il j avait donc divorce (1).

Les lois de Solon, ehe;E les Athéniens » autorisaient chaque époux à demander le divorce ; mais si c'était le mari qui le demandait , il devait rendre la dot à la femme ou lui payer une pension que ûxait la loi. Si c'était la femme» elle était tenue de comparaître devant les juges et de leur présenter sa requête. On sait que la femme d'Alcibiade , mécontente de ses désordres , ne put soutenir l'épreuve exigée ; car au moment où elle comparut devant le tribunal » Alcihiade survint, la prit sous le bras et la ramena ebex lui. Elle Taimait.

Romulus permit au mari de répudier sa femme si elle avait commis un adultère , préparé du pmson ou falsifié les elés^ Il ne donna pas aux femmes le droit de répudier leurs maris ; mais la loi des Douze-Tables, empruntée des lois d'Athènes, établit la réciprocité dq droit.

D'après cette loi, il fallait des causes pour la répudiation , il n'en fallait pas pour le divorce (2).

La loi des Maldives permettait de reprendre une femme qu'on avait répudiée : c'était se jouer du mariage et de la répudiation.

La loi du Mexique , plus conséquente , défendait de se réunir soqs peine de la vie (3).

Depuis l'établissement dq christianisme et pendant plu^ sÂeurs siècles, la répudiation et le divorceront été autorisés par les empereurs chrétiens et par les roeis qui se sontem^parés de leurs états. Constantin les avait permis dans lous

(A) Conférences sur le Mariage ^ liv. 6 , i. 1".

(2) Esprit des Lois y liv. 16 , ch. 16.

(3) Esprit des Lois, liv. 16, ch. 16.

30 DISCOURS PaÉLlMINAIRE.

les cas , au gré des époux , par une loi qu*on retrouve dans le Code Théodosien (Liv. 3, lit. 16).

Justinien en avait restreint la faculté à certaines causes exprimées dans sa novelle 22.

Ils ont été permis par le roi Théodoric, en Italie , jusqu*à la fin du 5® siècle ; par les rois Visigots , en Espagne , depuis le v® siècle jusqu'au xiii® , qu*Âlphonse X les défendit dans ses Partidès ; par les rois de France pendant la première race et les premiers temps de la seconde ; Ghar^ lemagne les défendit dans trois endroits de sesCapituIaîres ; par les lois d'Allemagne dans le vu® siècle ; par les lois britanniques, jusqu'au x^ siècle.

Aujourd'hui même , l'église grecque permet le divorce surtout en cas d'adultère; cependant il est défendu en Moscovie.

Les Protestants , dans le xvi® siècle , ont aussi soutenu que le mariage pouvait se dissoudre pour cause d'adultère.

Ces deux églises se sont fondées sur une fausse interprétation des paroles de Jésus-Christ , qui permet , il est vrai , de renvoyer sa femme si elle est adultère , mais non de se remarier (1).

Le Concile de Trente a condamné l'erreur des Grecs et des Protestants et a déclaré formellement que , d'après la doctrine de l'évangile et des apôtres , le lien du mariage n'était pas détruit par l'adultère, et que celui qui, pour cette cause , s'était séparé de sa femme , ne pouvait en épouser une autre de son vivant (2).

Celte doctrine , la seule vraie , a toujours été observée depuis le x^ siècle dans tous les pays catholiques , notamment en France , jusqu'en 1792 , époque à laquelle une trompeuse exagération des idées de liberté fit autoriser le divorce et l'encouragea même par la déplorable facilité que lui donna la législation pendant qu'elle refusait aux époux

(i) Malh. 5.

[2) Conférences sur le Mariage, liv. 6,55.

malheareux ie remède de la séparation de corps, à laquelle seule la religion des catholiques leur permettait d'avoir recours.

Cette violence, exercée contre la conscience du plus grand nombre des Français, ne fut pas au moins maintenue par le Code civil ; et la séparation de corps fut autorisée.

Mais , par une concession faite à des erreurs non encore suffisamment reconnues , le divorce fut maintenu , quoique hérissé de difficultés.

Depuis, l'immoralité, l'impiété môme du divorce , ses effets affligeants pour deux époux qu'après une longue intimité il rendait étrangers l'un à l'autre , ses funestes conséquences pour les enfants qui, placés entre un père et une mère devenus ennemis, pouvaient craindre d'exciter la haine de l'un par leur dévouement pour l'autre , qui étaient réduits au malheur d'isoler ou de comprimer leurs affections, chez qui la pensée des torts particuliers ou communs des deux auteurs de leurs jours , affaiblissait nécessairement les sentiments respectueux qu'ils leur devaient , ces considérations et beaucoup d'autres , divines et humaines , ont frappé l'esprit de nos législateurs , et la loi du 18 mai 1816a aboli le divorce.

Mais, comme si l'imperfection était attachée à toute œuvre de l'homme , la séparation de corps qui est restée seule dans nos lois comme dans nos mœurs , n'a pas été organisée ainsi qu'elle aurait dû l'être ; et pour en rechercher les causes ou en appliquer les effets, les tribunaux sont obligés de consulter les règles de la loi morte du divorce ; règles qui , dans beaucoup de cas , sont peu en harmonie avec la séparation de corps , ce qui est une occasion sans cesse renaissante de difficultés et de controverses.

Plus sages ou plus soigneux que nous , les peuples , nos voisins, en réformant aussi sur ce point le Code qu'ils nous avaient emprunté , on t réglé , par une loi spéciale , la matière des séparations de corps.

Puissions-nous nous-mêmes remplir bientôt cette lacune

32 BI^OURS PRÉtlMlMAIRE.

de notre légUlation , eomme aussi celle qui réduit la célé^ bration du mariage à une froide cérémonie civile !

Puissions-nous exiger bientôt , par une loi formelle , que la force indissoluble de l'engagement civil soit consacrée par la sainteté de l'engagement religieux , et rehaussée par la dignité du sacrement , afin que les époux , plus pénétrés de leurs devoirs » plus saisis du respect pour le lien qui les unit , ne soient jamais dans la triste nécessité de recourir au malheureux remède de la séparation de corps !

La célébration du mariage est ordinairement précédée d'un coutrat qui détermine les intérêts matériels des époux pendant la durée de la société conjugale.

L'histoire s'est peu occupée de ces conventions. La législation des anciens peuples, parmi lesquels les femmes étaient livrées à une sorte de servitude domestique , devait contenir peu de règles sur leurs droits. Elles n'apportaient , en gè* Qéral, aucune fortune à leurs maris; elles en recevaient» au contraire, une dot au moment du mariage ; et des moyens d'existence leur étaient assurés pour l'époque de la dissolu-tion.

Parmi les Hébreux, le futur époux dotait la« fille qu'il épousait et faisait des présents à la famille de celle-ci. C'était acheter son épouse.

Cet usage est encore observé chez les Juifs modernes.

Il a toujours été admis dans presque toute l'Asie ; les Tuf es spécialement doivent assurer une dot ou un douaire à leurs épouses, qui, elles-mêmes, n'apportent qu'un trousseau. De là cette sujétion si absolue des femmes dans l'Orient où elles sont considérées comme la propriété des maris.

Cependant nous avons vu qu'à Lacédémone les femmes jwissaient d'une grande liberté , quoique suivant les lois de Licurgue , elles dussent être dotées par leurs époux.

Les premiers Romains ne connaissaient le mariage que par achat. De là le droit de vie et de mort qu'avaient les maris sur les femmes qui leur avaient été ainsi vendues par

DISCOURS PRÉLIMINAtRG. 33

leur famille , droit odieux que. les lois et les mœurs ne lardèrent pas à réformer.

Numa , qui établit la dot, fut regardé comme le premier auteur de Tégalilé entre les sexes , comme le libérateur et le protecteur du sexe faible et opprimé. Et c'est sans doute là ce qui fit dire à l'ingénieux Paganisme qu'il avait été inspiré par une déesse (l).

L'usage de doter les filles fut depuis considéré comme un devoir de la part des pères. Quelquefois même ils pouvaient y être contraints. (L. qui liberos, ff. de liilu nupliarumj.

L'empereur Majorien fit plus. Il déclara nuls , par une de ses novelles , les mariages qui seraient contractés sans dots. C'était pousser la rigueur bien loin. Cette constitution fut abrogée par l'empereur Justinien.

La dot jouissait d'un grand privilège chez les Romains. Elle était préférée , pour la restitution , aux créanciers du mari , même antérieurs au mariage ; et cette règle avait été reçue en France dans les ressorts des Parlements qui avaient adopté les lois romaines dans toute leur pureté. Elle était observée notamment dans celui du Parlement de Toulouse.

On y attribuait aussi à la femme , sur les biens du mari , un augment de dot proportionné à la valeur de celle que celui-ci avait touchée.

La conquête de la Gaule par les Romains y introduisit leur législation sur les dots. Elle se trouva en harmonie, sous ce rapport 9 avec les usages des Gaulois qui constituaient eux-mêmes des dots à leurs filles ; et , dans la suite, elle fut consacrée par le droit canonique suivant lequel des dots étaient aussi prescrites dans le mariage.

Il fut même une époque où le prêtre ne donnait la bénédiction nuptiale qu'après s'être assuré que la femme était dotée.

Cette exigence avait un motif louable : l'espoir que les

(1) Diseoars du Tribun Carion-Nisas.

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