‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 50 sur 188 · Point d'arrêts modernes sur la question · texte numérisé non relu

Point d'arrêts modernes sur la question

195. Chez les Romains les sourds et les muets de naissance étaient assimilés aux insensés et considérés comme incapables d'exprimer un consentement.

La loi voulait qu'on leur nommât un curateur^ parce que, disait-elle» ils ne pouvaient veiller eux-mêmes à Tadininistration de leurs biens.

Sed et mente captis et surdis et mutis et eis qui perpeiuo morbo làborant [quia rébus suis superesse non possunt) euratores dandi sunt. — Inst. lib. 1 » tit. 23 , § 4.

Ils ne pouvaient aussi faire uh testament , des codiciles , une donation à cause de mort. L. 6 , § 1 , et L. 10 Cod. Qui testam. facere possunt.

196. Celui qui, sourd et muet par accident, aurait appris [ à écrire , aurait le droit de faire des dispositions testamen- \ taires. |

Si ex casu , potest , modo littéral sciât et suâ manu scribat, L. 10 Cod.

La même capacité appartient à celui qui n'aurait que l'une ou l'autre des deux inCrmités.

Potest si surdus tanlàm , vel mutus, L. 10 Cod.

Quant aux aveugles , ils jouissaient des mêmes droits que les autres citoyens ; seulement ils ne pouvaient tester que par testament nuncupatif et devant sept témoins , Tabulario adhibito.

Celui qui n'était que sourd ou muet ou aveugle pouvait se marier d'après les lois romaines. Mutus, surdus , cœcti5,

dotiê fiomine obligantur quia nuptias conlrahere possunt. L. 73 9 ff. de jure dot.

Mais ceux qui , sous le poids d'une interdiction naturelle et en quelque sorte civile , étaient sourds et muets de naissance, ne pouvaient contracter mariage avant le pontificat dlnnocent III.

Ce pontife leur accorda ce droit par une décision canonique. Sa Décrétale exige qu'ils fassent connaître leur consentement par des signes bien marqués , parce que la validité du mariage ne dépend point des paroles , mais du consentement 'exprimé par des signes extérieurs (1).

Cette décision avait été reçue en France. Le mariage des sourds et muets de naissance y était autorisé lorsqu'ils pouvaient exprimer leur consentement par signes. La validité d'un tel mariage fut déclarée , le 16 janvier 1658, par un arrêt du Parlement de Paris que rapporte Soefve , t. 2 , centurie 1 , ch. 82 (2).

Un célèbre arrêt de la même Cour , rendu le 26 juin 1776 , ordonna qu'il serait passé outre à la célébration du mariage de la demoiselle Lemarrois , sourde et muette de naissance, mais qui avait reçu une éducation soignée et qui montrait une grande intelligence. Son ancien tuteur avait formé , depuis sa majorité , une opposition à ce mariage ; l'opposition fut levée.

197. Les procès verbaux de la rédaction du Code civil nous font voir que ta position des sourds et muets de naissance fut au Conseil d'Etat l'objet d'une longue dissertation.

La Commission avait proposé un article ainsi conçu :

« Les sourds et muets de naissance ne peuvent se marier » qa'dutant qu'il serait constaté dans les formes prescrites

(l)DTIericoarl, Lois ccclé8iaslique8,clu mariage, orl. 53. Inmeen-tius ///, cap. cum apud extra* de sponsalibns et matrimonii exlrav.

spons.^ cap. 2a et 25.

(2) V. aussi Rousseau-Lacombe , Jurisprudence civile , au mol Mariage, parU 4, ci<» 1, elles auteurs qu'il cile.

176 TRiilTÉ DU HAaiAGE.

» par la loi qu'ils sont capables de manîfesler leur voloDté.9

La rédaction avait reçu de légers chaDgements j lorsqu'au Conseil d'Etat on attaqua le fond de la question , et Toil demanda pourquoi le mariage serait interdit aux sourds-muets?

« La Commission et la Section expliquèrent leur système ; » elles avaient suivi la déclaration de 1736 qui parle des » sourds-muets de naissance.

» On ne pourra se dispenser, dirent-elles» de régler It » manière dont ils doivent exprimer leur consentement. » La loi doit s'en expliquer; car les sourds-muets ne peuv^ » être admis indistinctement à contracter ; il est impossible » de leur donner , pour le plus important des contrats , la » capacité indéfinie qu'on ne peut leur laisser à l'égard des

» autres L'intérêt détermine plus souvent que

» le goût à épouser un individu affecté d'une infirmité aussi » gênante. On doit donc être en garde contre cet intérêt » et contre les séductions qu'il essaie pour extorquer un )> consentement dont les conséquences ne sont pas aperçues » par celui qui le donne. »

Il fut répondu que le sourd-muet de naissance » en voyant son père et sa mère, a connu la société du mariage. Il est toujours capable de manifester la volonté de vivre conme eux ; et alors, pourquoi aggraver son malheur en ajcNttant des privations à celle que lui a imposée la nature? ....

(( La jurisprudence, ajoutait-on, n'a jamais eu de difficultés à lever que par rapport à la comparution des sourdsmuets, en justice ; et encore depuis la découverte de l'art de les faire exprimer, on suppose tellement la facilité de les comprendre qu'on ne leur nomme plus de curateur lorsqu'ils sont traduits en justice ; on ne leur donne qu'un interprète pour expliquer aux juges les signes qui suppléent en eux à l'organe de la parole ,. .

» Leur mariage , au reste , n'a jamais causé d^embarras. . Tous les sourds-^muets peuvent manifester leur volonté

TRAITÉ DU MARIAGC.' 177

» La loi doit donc se borner à déclarer le sourd-maet in^ capable de se marier » lorsqu'il ne peut manifester son consentement ; si elle se rend plus difficile » elle le met dans un état d'interdiction plus pénible même qu'un mariage hasardé.

» Ainsi le système de la Commission et de la Section est vicieux en ce que, par une disposition générale» il exclut du mariage le sourd-muet et ne l'admet que par voie d'exception. Il faudrait, au contraire, renverser cette rédaction poor poser en règle générale que les sourds-muets sont capables de se marier , et convertir ensuite en exceptions les incapacités particulières où ils peuvent se trouver. »

Cette discussion se termina par la suppression de l'article.

On comprit que la nécessité du consentement, établie par la règle générale de l'article 146, permettait de se taire sur le mariage des sourds-muets.

Seulement on arrêta que l'article proposé serait remplacé par une disposition sur la manière dont les sourds-muets de naissance exprimeraient leur consentement ; mais cette disposition n'a pas été rédigée , et l'appréciation du consen* tement donné par le sourd-muet et des preuves qui le caractériseraient a été laissée à l'arbitrage des tribunaux , comme le voulait la Section, dit M. Locré (1).

Ainsi le Code civil ne présente aucune disposition relative an mariage des sourds-muets ; ils sont soumis à la dis-* position générale de la loi , qui veut qu'il ny ait pas de mor riage $*il ny a pas de consentement.

Quant à l'expression du consentement, ce sera à l'officier de l'état civil à la reconnaître ; et si ce consentement était dénié , si la nullité du mariage était demandée sur le motif qu'il n'y aurait pas eu de consentement de la part du sourd et muet , ce serait aux tribunaux à vérifier les faits

(i; y. Locré, JBiprtf cfu Code ctoi/, sur l'art. 146 , 1» division , 2» sabdivision.

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