‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 68 sur 188 · Mariage deg esclaves. — Consentement. — Ancien droit · texte numérisé non relu

Mariage deg esclaves. — Consentement. — Ancien droit

Droit intermédiaire et droit actuel.

266. L'esclavage , si répandu chez les anciens peuples , a existé en France pendant plusieurs siècles. Il y en avait même encore dans le treizième siècle (1).

Mais il n'en restait plus long-temps avant la révolution. II était même reconnu en principe que du moment où un esclave mettait le pied sur le sol de la France » il devenait lilNTe. Ce principe était dû au progrès de la civilisation et à la morale de la religion chrétienne , et il fut érigé en règle positive par l'art. 1^^ de la loi du 28 septembre 1792 , qui porte que et tout individu est libre aussitôt qu'il est eo 9 France. »

L'esclavage des nègres avait été établi dans les colonies françaises. Il fut aboli par les lois des 16 pluviôse et 12 ger"-» minai an 2. Mais le besoin des colonies l'y fit rétablir par la Im da 30 floréal an 10* Il y avait été maintenu par la

^IJ En Russie les serfs ne pcuveDt contracter mariage sans la permission du seigneur; ceux des domaines de la couronne doivcnl l'obtenir de rautoritè commuualo.

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Charte de 1814, dont l'article 73 /en déclarant que les colonies seront régies par des lois et des règlements particuliers, a laissé les choses dans leur ancien état.

La Charte de 1830 ne contient sur cet objet aucune disposition. La législation coloniale est donc toojoors en vigueur.

Seulement , -la traite des noirs a été strictement déiendoe par la loi du 15 avril 1818. Quelques autres modifications y ont été aussi apportées par Tintroduction dans les colonies de tout ou partie des cinq Codes français.

Divers règlements ou ordonnances de nos rois avaient organisé le sort et Tétat civil des esclaves dans les colonies; [g un recueil les avait réunis sous le titre de Code noir.

On voit dans Tédit du mois de mars 1 575 qui en £aJt partie :

« ÂUT. 11. Qo*il est défendu aux curés de procéder au mariage des esclaves , s'ils ne sont approuvés du consentement de leurs maîtres... Qu'il est défendu aussi aux maîtres d'user d'aucune contrainte sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.

» Art. 12. Les enfants qui naîtront de mariages entre esclaves » seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.

» Art. 13. Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre , les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle » nonobstant la servitude de leur père ; et que si le père est libre et la mère esclave , les enfants soient esclaves pareillement. »

On voit par ces dispositions qu'une personne, libre pouvait épouser un esclave ; mais cela n'avait lieu que dans les colonies, l'esclave acquérant de plein droit sa liberté en France,

Suivant le droit romain , le mariage était rompu lorsque l'uu des conjoints devenait esclave. Dirimilur malrimonium captivîlale vel aliâ contingente servitute utrique earum. L. 1, ff.de Div.

- Cette règle ne s'appliquait cependant pas à celui qui tombait en la puissance des ennemis quoiqu'il devint yériiable-^ ment esclave. La femme devait attendre son retour, ou si elle ignorait son existence, elle ne pouvait se remarier avant cinq ans.

Ces règles n^avaient aucune application en France où Tesclavage n'existait pas*

Mais dans les colonies le mariage contracté , par erreur $ur la condition^ par un homme libre avec son esclave, pourrait , sans doute, être dissous.

On peut voir aussi, quant au mariage des esclaves, ce que nous avons dit sur celui des hommes de couleur au chapitre des empêchements, section 6, § 4.

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