Droit actuel
263. Outre Tobligation imposée aux militaires comme Ois de famille 9 d'obtenir le consentement ou de demander le conseil de leurs ascendants , ils sont soumis , comme militaires f à une permission spéciale de leurs supérieurs ou du gouvernement.
Dans Tancien droit français, il leur était aussi défendu de se marier sans la permission du roi. Cette défense était portée par un règlement du 1^*^ juillet 1788 qui rappelait et renouvelait d'anciennes ordonnances.
264. Tombée en désuétude après la révolution de 1789 > abolie même par une loi du 8 mars 1793 » cette prohibition a été renouvelée sous l'empire , et depuis, par plusieurs décrets ou d'autres décisions.
Un premier décret, du 16 juin 1808 , est ainsi'conçu :
« Art. 1". Les officiers de tout genre, en activité de s«h vice , ne pourront , à l'avenir , se marier qu'après en avœr obtenu la permission du ministre de la guerre. Ceux d'entr'eux qui auront contracté mariage sans cette permission, encourront la destitution et la perte de leurs droits, tanlj pour eux que pour leurs veuves et leurs enfants, à toute pension ou récompense militaire.
» Art. 2. Les sous-officiers et soldats en activité de service ne pourront , de même , se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leurs corps.
» Art. 5. Tout officier de l'état civil qui sciemment aura
tftAlTÉ DU HARIAGC. 269
célébré le mariage d'un officier , soas-officier ou soldat en activité de service , sans se faire remettre lesdites permissions 9 OU qui aura négligé de les joindre à l'acte de célébration du mariage , sera destitué de ses fonctions. »
265. Par une décision du ministre de la guerre, du 16 décembre 1820 y ce décréta été déclaré applicable aux jeunes soldats désignés par le sort pour faire partie de l'armée , quoiqu'ils n'aient pas été appelés en activité, parce qu'ils forment une réserve commune à toutes les armes des troupes de terre. Ils ne peuvent se marier qu'avec l'autorisation de l'officier général commandant le département. Cette autorisation se demande par l'intermédiaire du maire et du préfet.
Un second décret , du 8 août 1 808, applique celuidu 16 juin aa^t commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres , et à leurs adjoints (aujourd'hui intendants, sous-intendantsmilitaires et adjoints), aux officiers de santé militaires de toutes classes et de tous grades , aux officiers des bataillons d'équipage. Aux termes de ce décret, nul d'entr'eux ne peut se marier sans en avoir obtenu la permission par [écrit du ministre de la guerre.
Par l'article 2 du décret , les sous-officiers et soldats en ictivité de service dans les bataillons des équipages, doivent [ibtenir pour se marier la permission du Conseil d'administration de leur bataillon.
' Les militaires de la marine ont aussi besoin d'une permission pour se marier. Un décret du 3 août 1808 déclare cefui du 16 juin applicable aux officiers et aspirants de la marine, aux officiers des troupes d'artillerie de marine, aux officiers du génie maritime , aux administrateurs de la marine, et enfin à tout officier militaire et civil de la marine.
Nul desdits officiers , dit le décret , ne pourra se marier sans avoir obtequ la permission par écrit du ministre de la marine.
Toutefois l'art. 2 du décret autorise les capitaines-géné-
»i 1» circoDStaiice» mt pii i llaif t p» f iHi aJi 1 1 la permiaâîoa da iiiîjiisirr,à b cfcaige par c«x de hn cb icadre rompCe par ia plos prodiaÎBe occaâiM.
L'arL 3 Te«t foe le» sois-oflintr» et soldais ëcs IrMipcs de annae ae fmmtBi se anncr qa^'après eA aToir obteaa la peroûsioB da Coiueil d'adaûabtratîoo de leor corps.
Ua aris do Gisseil d*état do ââ aaivcoriire 1808 Mffnmfi par Tea^Mteor le 21 déeembre suTaot , et ioséré coauae les précédenis ao Bolletin des Lot^ rend cooiaioiies aox offiders réfbnnés et jooissant d*an tiaileBMBt de réforme ks dispositions do décret do 16 joîn.
« Considérant, dit l'aTis » 1* qoe le motif do décret a été d>mpécher qœ ks officiers ne possent oimtracter des mariages inoonrenants , sosceptiUes d*allërer la omsidératiDD dae âleor caractère ; 2? qoe les ofiiders réfiMmés pooTsat être BÛs en activité et jooissant do droit de porter l'onifiMrme, les mariages inconvenants qo'ils poorraîent contraclcr aaraient la même infloence.
Tel est Tétat de la législation actoeUe sot le ouuria^ des militaires de lootes les classes ; car les décrets et Vàns do Conseil d'Etat, approorés par le chef do gooTememeat» ont force de loi comme noos Tayons déjà dit (1).
(i) dite lègMation mMsIc eo Belgique et dmt les peys iàUrfUi de la France eo 18I4 et 1815.
En Aoiricbe les militaires de ioul grade ne peoTeat conlracler 01ariagesans la permission préalable de leurs chefs fS 54).
La méiae régie a liea en Pmsse, elle s'applique oiéaie à loae fbiielÎMinaire» poblica salariés. (Code pnusiem, S 34 el 35.)
La même règle est établie aussi généralement en Bavière et en Warlemberg.
En Saxe elle est restreinte aux militaires (% 98} ; de même dans le Grand'Docbè de Hesse et dans les Etats de Holstein.
En Russie les membres de rautoritè soil militaire soil civile^ ne peuyen! contracter mariage sans la permission de rautoritè supérieure eompéleole.
TRAITS DU MABIAGE. 271
Mais cette législation n'est qa'impérative et réglementaire; elle n-est pas prc^ibitive ; on pourrait donc en négliger les dispositions sans compromettre la validité du mariage. Seulement , le militaire qui s'en serait écarté encourrait le danger de la perte de son grade et de celle de la récompense de ses services ; et l'officier de l'état civil qui ne les aurait pas respectées serait exposé à la destitution. Bailleurs, il n'encourrait pas d'amende, l'art. 192 du Code n'ayant pas prévu ce cas.
Article III.
Des esclaves.
SOSIKAI&S.