‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 73 sur 188 · Droit actuel · texte numérisé non relu

Droit actuel

263. Outre Tobligation iaiposée aux militaires comme fils de famille, d'obtenir le consentement on de demander le conseil de leurs ascendants , ils sont soumis , comme militaires f à une permission spéciale de leurs supérieurs ou du gouvernement.

Dans l'ancien droit français , il leur était aussi défendu de se marier sans la permission du roi. Cette défense était portée par un règlement du 1" juillet 1788 qui rappelait et renouvelait d'anciennes ordonnances.

264. Tombée en désuétude après la révolution de 1789 ^ abolie même par une loi du 8 mars 1793 » cette probibitioa a été renouvelée sous l'empire , et depuis, par plusieurs décrets ou d'autres décisions.

Un premier décret, du 16 juin 1808 , est ainsi'conçu : « Art. i^^. Les officiers de tout genre , en activité de service , ne pourront , à l'avenir , se marier qu'après en avoir obtenu la permission du ministre de la guerre. Ceux d'entr'eux qui auront contracté mariage sans cette permission, encourront la destitution et la perte de leurs droits, tant pour eux que pour leurs veuves et leurs enfants, à toute pension ou récompense militaire.

» Art. 2. Les sous-officiers et soldats en activité de service ne pourront , de même , se marier qu'après en avoir obtenu la permission du conseil d'administration de leurs corps.

» Art. 5. Tout officier de l'état civil qui sciemment aura

tftAlTfi DU MARIAGE. 269

célébré le mariage d'un officier , soas-officier ou soldat en activité de service » sans se faire remettre lesdites permissions 9 ou qui aura négligé de les joindre à l'acte de célébration du mariage , sera destitué de ses fonctions. »

265. Par une décision du ministre de la guerre, du 16 décembre 1820 y ce décréta été déclaré applicable aux jeunes soldats désignés par le sort pour faire partie de l'armée , quoiqu'ils n'aient pas été appelés en activité, parce qu'ils forment une réserve commune à toutes les armes des troupes de terre. Ils ne peuvent se marier qu'avec l'autorisation de l'officier général commandant le département. Cette autorisation se demande par l'intermédiaire du maire et du préfet.

Un second décret , du 8 août 1808, applique celui du 16 juin au!t commissaires ordonnateurs et ordinaires des guerres, et à leurs adjoints (aujourd'hui intendants, sous-in tendantsmilitaires et adjoints), aux officiers de santé militaires de toutes classes et de tous grades , aux officiers des bataillons d'équipage. Aux termes de ce décret, nul d'entr'eux ne peut se marier sans en avoir obtenu la permission par [écrit du ministre de la guerre.

Par l'article 2 du décret , les sous-officiers et soldats en activité de service dans les bataillons des équipages, doivent obtenir pour se marier la permission du Conseil d'administration de leur bataillon.

Les militaires de la marine ont aussi besoin d'une permission pour se marier. Un décret du 3 août 1808 déclare celui du 16 juin applicable aux officiers et aspirants de la marine, aux officiers des troupes d'artillerie de marine, aux officiers du génie maritime , aux administrateurs de la marine, et enfin à tout officier militaire et civil de la marine.

Nul desdits officiers, dit le décret, ne pourra se marier sans avoir obtenu la permission par écrit du ministre de la marine.

Toutefois l'art, 2 du décret autorise les capital nes-géné-

270 TUAITÂ DU BfARUQfi.

raax des colonies el les che& coloniaux à consentir an ma-riage des officiers qni leur sont respectivement subordonnés, si les circonstances ne permettaient pas d'attendre la per^ mission du ministre , à la charge par eux de lui en rendre compte par la plus prochaine occasion*

L'art. 3 veut que les sous-officiers et soldats des troupes de marine ne puissent se marier qu'après en avoir obtenu la permission du Conseil d^administration de leur corps.

Un avis du Conseil d'état du 22 novembre 1808 approuvé par l'empereur le 21 décembre suivant, et inséré comme les précédents au Bulletin des Lois, rend communes aux officiers réformés et jouissant d'un traitement de réforme les dispositions du décret du 16 juin.

c< Considérant, dit l'avis, 1^ que le motif du décret a été d'empêcher que les officiers ne pussent contracter des mariages inconvenants , susceptibles d'altérer la considération due à leur caractère ; 2^ que les officiers réformés pouvant être mis en activité et jouissant du droit de porter Tuniforme, les mariages inconvenants qu'ils pourraient contracter auraient la même influence.

Tel est l'état de la législation actuelle sur le mariage des militaires de toutes les classes ; car les décrets et l'avis du Conseil d'Etat, approuvés par le chef du gouvernement, ont force de loi comme nous l'avons déjà dit (1).

(i; Cette légUlalion sobsisle en Belgique et dans les pays dèfaobéf de la France en l8i4 et 1815.

Eli Autriche les militaires de tout grade ne peuvent contracter mariage sans la permission préalable de leurs chefs fS 64),

La môme règle a lieu en Prusse, elle s'applique même & iwss fomtionnakres publies salariés. (Code prussien, $ Hei 35.)

La même règle est établie aussi généralement en Bavière et en Wurtemberg.

En Saxe elle est restreinte aux militaires (% 98} ; de même dans le Grand-Duché do Hesse et dans les Etals de Holstein*

En Russie les membres de l'autorité soit militaire soit civile, ne peuvent contracter mariage sans la permission do l'autorité supérieure compétente.

TRAITS DU MABIAGE. 271

Mais celte législation n'est qu'impéraiive et réglementaire; elle n'est pas prohibitive ; on pourrait donc en négliger les dispositions sans compromettre la validité du mariage. SeolemenI , le militaire qui s'en serait écarté encourrait le danger de la perte de son grade et de celle de la récompense de ses services ; et l'officier de l'état civil qui ne les aurait pas respectées serait exposé à la destitution. D'ailleurs, il n'encourrait pas d'amende, l'art. 192 du Code n'ayant pas prévu ce cas^

Article III.

Des esclaves.

SOSIKAI&S.

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