Le ministère public peut-il former ojyposition
271. Le but des oppositions étant de prévenir des mariages dont la nullité pourrait être demandée, il semblerait que tous ceux auxquels l'action en nullité appartiendrait, si le mariage était fait, devraient avoir le droit d'y former opposition.
Ce droit, cependant, a été limité à certaines personnes.
TBÀlTÉ DU MAAIAGC. 277
Les limites posées sont étroites. Mais ne fallait-il pas faire cesser les anciens abus de ces oppositions arbitraires qui , autrefois, sons les plus faibles prétextes, venaient paralyser momentanément une union que toutes les convenances avaient préparées? et ne serait-il pas dangereux , en leur donnant trop d*extension, que le droit d'opposition ne dégénérât en action populaire , et que chaque mariage ne devînt une occasion de scandale et de trouble dans la société? (Exposé des motifs de la loi du Mariage.)
272. Le Code civil a restreint à quatre classes de personnes celles qui auraient qualité^ pour former opposition au mariage :
1^ La personne déjà engagée pour le mariage avec Tune des deux parties contractantes ;
2^ Le père , et à défaut du père la mère , et à défaut de l*un et de l'autre les aïeuls et aïeules ;
3^ Les parents d'un certain degré, mais seulement dans deux cas prévus ;
4** Le tuteur ou le curateur de l'enfant.
La loi n'indique aucune autre personne ; elle ne parle pas même du ministère public.
Nous examinerons dans la suite si les restrictions sont trop fortes , et notamment si le ministère public peut aussi former opposition à un mariage prohibé par la loi.
Fixons-nous d'abord sur ceux auxquels elle accorde le droit de s'opposer au mariage.
273. Il était juste d'attribuer ce droit à la personne avec laquelle un premier lien aurait été formé par l'un des futurs époux. Aussi est-il déclaré pas l'art. 172 dujGode civil,
(c Le droit de former opposition à la célébration du ma- Art. iTi riage , appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes (1).
g (1) Ce droit d'opposition de la part de Pèpous d'une des parties contractanles était trop naturel pour ne pas être admis par toutes les lé* gis^ationa ; aussi Ta-t-il ètë notamment par le Codv des Deui-Siciles ,
Article II.
Des militaires et marins.
801IIMAXBS.
263. Du mariage des miliiaireg et marins, — Consentement exigé dans l'ancien droit.