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ves à la célébration da mariage, si personne n'arait aelion pour empêcher qu'elles ne soient éludées on enfreintes? »
Tels sont les motifs qui ont fait autoriser les oppositions au mariage*
268. Notre ancienne législation ne présentait pas de règles bien précises sur ces oppositions , sur les personnes qui pouvaient les former» sur les causes qui devaient leur servir de base.
Aussi le vague des principes donnait-il lieu à beaucoup d'abus. Les oppositions se multipliaient quelquefois sous des prétextes fort peu sérieux. Des intérêts civils on des promesses verbales de mariage étaient souvent les seuls motifs des oppositions à la célébration des mariages et à Tappel comme d'abus des publications de bans. Le Parlement de Paris rendit à' cet égard, le 28 avril 1778 , un arrêt qui « fait défense à toutes personnes, excepté aux pères, mères, » tuteurs et curateurs, frères et sœurs, oncles et tantes, de ï> former opposition aux mariages , soit des mineurs , soit y> des majeurs, ni d'interjeter appel comme d'abus des pu- » blications de bans , sous quelque prétexte que ce puisse » être, à moins que ce ne soit pour empêchement dirimant, » auquel cas les causes en seront déduites dans les exploits x> d'opposition, sous peine de 300 fr. d'amende, même d'être » poursuivis exlraordinairement suivant l'exigence des cas. » (Voir le Répertoire de Guyot et celui de Merlin , au mot » Opposition à un mariage.) »
Des fiançailles étaient aussi un fréquent motif d'exposition. Elle se formait aux bans, et pour en avoir la main-ievée on assignait l'opposant devant l'ofGLcial qui, après avoir reçu la preuve des fiançailles, les déclarait valables et exhoiy tait l'autre partie à les accomplir.
Mais si celle-ci résistait, l'official prononçait Ist dissolution des fiançailles et faisait mainlevée de l'opposition «
Si l'opposition n'était pas fon4ée , l'official en donnait main-levée , mats sans pouvoir prononcer sat les dotnanages
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et intérêts qui poavaient être dus. Il fallait pour cet objet renvoyer devant le juge civil.
Les parents formaient aussi des oppositions aux bans. C'étaient surtout les père , mère , tuteur ou curateur. La demande en main-levée était portée devant le juge civil, seul compétent dans les cas ordinaires (1).
L'opposition se faisait par un acte d'huissier qui était signifié au curé qui avait publié les bans. Un arrêt de règlement du 15 juin 1691 avait ordonné aux. curés de transcrire dans un registre particulier les oppositions et les désiste^ ments ou main-levées qui en seraient donnés par les parties ou prononcés par jugement.
Le mariage célébré au mépris de l'opposition n'était pas nuly si l'opposition était postérieurement jugée mal fondée. Car aucune loi ne prononçait la nullité dans ce cas (2).
269. La loi du 20 septembre 1792 modifia le droit ancien et détermina les personnes par qui les oppositions pour^raient être faites.
C'étaient 1^ celles dont le consentement était requis pour le mariage des mineurs ;
2^ Les personnes déjà engagées par mariage avec une des parties ;
3^ Des parents, au nombre de deus:, en cas de démence. La qualité et le degré de la parenté n'étaient pas déterminés.
Cette loi réglait aussi la forme des oppositions et les moyens de les faire juger.
270. Le Code civil a pris un terme moyen entre les généralités vagues de l'ancien droit et les restrictions trop bornées du droit intermédiaire.
Noas avons à examiner 1^ par quelles personnes et pour qaelle cause peut être faite l'opposition au mariage ; 2^ Quelles sont les formalités de ces oppositions ;
(i; V, Polhier , du Mariage , nos 81 , 82 et suiv. (2) V. d'Hèricoart ^ l^fU eeelésioHiques du mariage , n* 23 , tl Pothier , ibid.
3^ Quelles iastances elles font naître et quels en sont les juges.