‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 8 sur 188 · L'homme ne peut vivre isolé , la nature lui impose · texte numérisé non relu

L'homme ne peut vivre isolé , la nature lui impose

Tobligalion de se perpétuer. Le sentimenl Tagiie et loi fait éprouver un pressant besoin de société.

La civilisation est étrangère à celte impulsion physique et à ces mouvements de l'âme. Plus actifs peut-être chez rhomme non civilisé , ils lui commandent de chercher une compagne qui , de son côté , inspirée par la nature , ne s'en éloigne pas.

De là l'union des deux sexes , union qui ne se borne pas k un rapprochement momentané , mais qui devient pour les deux associés un échange affectueux de soins et de secours ; et le mariage est constitué.

Tel est le mariage chez l'homme soumis aux simples lois de la nature.

Chez l'homme civilisé , la législation s'en empare ; elle le régularise , elle lui imprime une fixité bienfaisante qui rassure chaque époux contre l'inconstance des goûts , contre les capricieux écarts d'une volonté irréfléchie.

Bientôt la religion et ses augustes cérémonies viennent imprimer le sceau de la divinité sur une union qu'elles approuvent et qu'elles consacrent.

Ainsi , le mariage , institué d'abord par la nature seule , ne tarde pas à devenir une institution civile et une institu-^ tion religieuse ; et chacun de ces trois caractères lui donne un titre particulier à nos respects.

6. Considéré sous le rapport naturel et civil, le mariage était défini par les lois romaines : l'union légitime de l'homme et de la femme contractée pour la vie entière.

Nuptiœ sive matrimonium est viri et mulieris conjunctio , individmm vitœ consuetudinem continens, Instit. Just., titre 9 , % l«^

Considéré sous le rapport religieux , les canonistes te définissaient ; un sacrement par lequel l'homme et la femme s'associaient pour toute leur leur vie , dans le but d'avoir des enfants.

Sdcramenlum novœ legis, quo vir et mulier liberorum pro-

creandorum causa ^ perpeluam vilœ socielatem ineuni. (Instit. juris canonici, lit. 9.)

Dans le Gode civil , od ne trouve pas de définition du mariage. Ses rédacteurs s'en sont abstenus, la regardant comme dangereuse ou trop difficile, ont dit quelques-uns d'eux. Omnis defmilio periculosa. (V. les proc. verb., séance du 26 fructidor an 9).

L'orateur qui a présenté la loi , M. Portails, a triomphé de la difficulté par une définition fort remarquable.

c( Le mariage est la société de l'homme et de la femme ^ » qui s'unissent pour perpétuer leur espèce, pour s'aider » par des secours mutuels à porter le poids de la vie , et » pour partager leur commune destinée » (1).

7. C'est uniquement comme institution civile que le Gode français a considéré le mariage.

La commission du Gonseil d'état avait proposé un article qui déterminait son caractère légal. L'article était ainst conçu :

a La loi ne considère le mariage que sous ses rapports » civils et politiques. »

Le Gonseil d'état pensa que la vérité était trop évidente pour qu'il fût nécessaire de s'en expliquer, et l'article ne fut pas adopté.

Mais le principe est resté pour nous apprendre que c'est sous les rapports civils seulement que la loi a fixé les conditions et les effets du mariage (2).

(1) Voici la dèfinitioa à peu près semblable que donne du mariage le Code Bavarois publié en 1756 :

a Le mariage est une association entre l'homme et la femme pour » procréer des enfanfs et pour se prêter une assistance mutuelle, » (Code Bavarois , livre le»", chap. 6.)

(2) Le principe est littéralement écrit dans le Code de la Louisianne titre 5, chap. 1«'; en voici les termes :

a La loi ne considère le mariage que comme un contrat civil. »

Les lois espagnoles définissent le mariage : « Une association de

» mari et femme, faite avec Tintention de vivre toujours ensemble et

de ne pas se séparer. » f Ley. t, tit. 2, partida 4< )

8. Gela devait être ainsi chez une nation où la pleine liberté des cultes est établie (1).

Faire du mariage une institution religieuse , c'eût été se jeter. dans des difficultés inextricables. En effet, aux ministres de quel culte eût-on confié le droit de célébrer la solennité ?

V Les religionnaires eussent-ils pu s'adresser à un prêtre catholique? N'eussent-ils pas eu à redouter des refus, même illégaux, ou des lenteurs ou des tracasseries? La conscience même de ce prêtre n'eûtr-elle pas été troublée par la pensée de prêter son ministère à un acte contraire à ses idées religieuses?

Ou si les ministres de chaque culte eussent reçu de la loi le même pouvoir , combien leur exactitude dans la rédaction des actes de l'état civil n'eût-elle pas été difficile à observer et à surveiller? Et néanmoins comment exposer au danger des négligences la constatation si importante, si nécessaire de l'état des citoyens?

Même avant 1789 , on avait reconnu l'inconvénient de placer le mariage dans le domaine de la puissance du clergé.

Un édit de septembre 1787, ouvrage bienfaisant de magistrats instruits, d'hommes d'état éclairés, autorisa ceux qui ne professaient pas la religion catholique , à se marier devant un officier de la justice civile qui prononçait, au nom de la loi , que les parties étaient unies en légitime et indissoluble mariage , et qui dressait acte de leur union.

Ce fut le premier pas fait en France pour séparer le contrat civil du sacrement de mariage.

Cette séparation devint complète et fut étendue à tous les citoyens indistinctement par la constitution de 1791 , titre 2 , art. 7 , qui déclare « que la loi ne considère le ma- » riage que comme un contrat civil. »

La même déclaration fut répétée dans le préambule de la

(\) Voir rarliole 5 (Je la Cliarle (lu 14 aoùl1830, cl rarliclc 10 de la déclaration des droils de l'humme par l'Assemblée conslituuute.

saient àce que le mariage fût valablement contracté, et qilé^ s'ils étaient méprisés, le mariage était nul ou pouvait être annulé.

12. Les empêchements canoniques de la première espèce étaient rappelés dans trois vers latins :

Ecclesise velilum, née non tcmpus fcriatum , Atque catechismus, sponsalia, jungite votum, Impediunt lieri, permittunt facta tcneri.

La défense de l'Eglise ( Ecclesiœ velilum)^ lorsque Tévêque ou le juge ecclésiastique défendait de procéder à la célébration du mariage , jusqu'à ce que les parties eussent rempli certaines obligations qui leur étaient imposées ;

Les temps fériés ( iempus ferialum). C'étaient des époques de l'année consacrées spécialement à la prière , suivant le canon non oporlet , 33, q'" 4; la défense de célébrer les mariages s'étendait autrefois depuis la Septuagésime jusqu'à rOctave de Pâques , depuis l'A vent jusqu'après la fête de l'Epiphanie , et même pendant trois semaines avant la fête de saint Jean-Baptiste ;

La catéchisme {catechismus), c'est-à-dîre, qu'il fallait être instruit des préceptes de la religion et surtout de ceux rela-' tifs au mariage.

Les fiançailles {sponsalia). Cet empêchement s'appliquait aux promesses de mariage faites à la face de l'Eglise ;

Voturri. Le vœu simple de chasteté ou d'entrée en religion. Il fallait en être relevé par l'évêque. Les vœux solennels rendaient le mariage nul- Ces cinq espèces d'empêchements n'existent plus, aujourd'hui que la loi ne considère le mariage que comme un contrat civil.

Nous examinerons cependant dans la suite l'effet civil d'une promesse de mariage.

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