Les empêchements dirimants, déterminés par le
iroit canonique , étaient au nombre de quatorze^ renfermés lans les six yers suivants :
£rror , condition votum , cognatio» crimen ; Cultus disparitasy vir, ordo, ligamen , honestas ; Si sis aDînis , si forte coire ncquibis; Si parochi et duplicis desit praesentia testis ; Rapta loco mulier, si non sit reddita, tuto ; Hsc facienda vêtant connubia, facta retractant.
Ces empêchements portaient sur Terreur relative à la personne à laquelle on voulait s*unir, sur sa condition, sur des vœux solennels dans un ordre monastique, sur la parenté , sur le crime commis pour parvenir au mariage , wir la différence de religion , sur la violence exercée contre la personne que Ton voulait épouser , sur l'engagement dans les ordres sacrés , sur l'existence d'un premier mariage , sur l'affinité , sur l'impuissance , sur le défaut de présence du curé et de deux témoins , sur le rapt.
14. Le plus grand nombre de ces empêchements avait été adopté par le droit civil , qui en avait ajouté quelques autres, notamment le défaut de raison, le défaut de puberté , des jugements ou des arrêts portant défense de mariage entre deux personnes désignées.
Cette dernière espèce d'empêchement , qui n'est plus usitée parmi nous depuis la loi nouvelle, avait ordinairement pour cause la séduction exercée par l'une des parties sur l'autre ou le commerce illicite entre elles. Mais si , dans ce cas , l'arrêt ne déclarait pas la cause des défenses , l'empêchement qui en résultait n'était pas dirimant. Le mariage contracté malgré les défenses était valable et produisait tous les effets civils. (Ainsi jugé par arrêt de la Cour de cassation , du 29 juin 1836. Sirey , t. 36 , 1 , 126. )
15. On distinguait, au reste, les empêchements en dirimants absolus et dirimants relatifs :
Les premiers, qui privaient du droit de contracter aucun
mariage, tels que l'enfance, Timpuissance , la mort civile.
Les seconds , qui s'opposaient seulement à ce que deux personnes, qui avaient entre elles certains rapports, pussent se marier ensemble. La parenté , l'alliance , étaient'de ce nombre.
Enfin, il y avait une autre sorte d'empêchement, produite par les formalités prescrites pour le mariage (1).
16. La loi nouvelle, en ne considérant le mariage que comme contrat civil , a dû rejeter les prohibitions uniquement fondées sur les idées et sur les observances religieuses.
Elle n'a même emprunté du droit ancien, sur la matière, que les règles dictées par la nature , par les mœurs ou par les nécessités de l'ordre social.
71. On peut diviser en deux classes les empêchements établis par le Gode civil :
L'une, des empêchements absolus ou d'incapacité, qui ont leur cause dans la qualité des personnes ;
L'autre, des empêchements relatifs ou accidentels, qui sont subordonnés à l'accomplissement de certaines conditions prescrites pour la validité du mariage.
Chacune de ces classes formera le sujet d'un chapitre.
Suite du titre premier.