‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 86 sur 188 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

322 TRAITA DU MAIIIAGK.

(V. la loi du 20 septembre 1792 , tit. 4» section 3, art. ?.)

Ces délais ne pouvaient être prorogés.

Leur brièveté pouvait être dangereuse. Elle a été modifiée par la loi nouvelle.

Les législateurs du Gode civil avaient en la pensée d'attribuer aussi aui. juges de paix la connaissance des opposi^ tions aux mariages » et le projet de la Commission qui le voulait ainsi avait été adopté par la Cour de cassation. Mais il fut repoussé par les Cours d*appel de Caen , Lyon , Montpellier, Nancy, Orléans , Paris» Poitiers , Rouen et Toulouse , qui attaquèrent le fond du système comme donnant trop peu d'importance à une matière qui intéressait l'état des personnes. Elles proposèrent d'en attribuer la connaissance au tribunal de première instance dans le ressort duquel serait domicilié celui des futurs conjoints sur lequel porterait l'opposition , sauf l'appel. Cette disposition leur semblait plus propre à absorber les petits intérêts particuliers et les passions locales.

303. Pour éviter les retards , on demandait qu'il fût dit que la cause serait appelée et jugée le jour de l'échéance , sans même attendre les délais fixés pour la main-levée et le jugement des défauts.

La Section se rendit à ces observations et présenta une rédaction qui, après quelques modifications » produisit les articles 177 et 178 du Code civil (1).

Art. 177. « Le tribunal de première instance prononcera dans les

dix jours sur la demande en main-levée. » Art. 178. « S'il y a appel , il y sera statué dans les dix jours de la citation. »

On voit que le texte de la loi ne désigne pas le tribunal ; mais les discussions du Conseil d'Etat, rappelées par Locré ^ indiquent celui du domicile du futur époux contre lequel l'opposition a été dirigée.

(1j V. Locré, Esprit du Code civiKsof rartiele .177.

tRAITÉ bu MARIAGE. 323

Celte iodication résiulte aassi de l*art. 176» qui oblige l'opposant à élire domicile daas le lieu où le mariage devra être célébré.

Cependant il peut arriver que le futur conjoint contre lequel frappe Topposition » soit domicilié dans un autre lieu que celui où devra être célébré le mariage^ - Dans ce cas» si le lieu de la célébration est connu , c'est devant le tribunal dans le ressort duquel ce lieu est situé, que devra être assigné Topposant. Comme ce lieu sera nécessairement celui du domicile de Tun des futurs conjoints» et comme l'opposant aura dû y éKre domicile s'il a eu la sage précaution d'en indiquer deux» un pour chaque lieu où ha** bitait chacun des époux» il sera facile au demandeur de faire notifier l'assignation en main-levée de l'opposition au domicile choisi dans le lieu fixé pour la célébration du ma^ riage ; car il devra connaître ce lieu.

L'assignation sera valablement donnée devant le tribunal dont le lieu indiqué ressortira. On sait » en effet» que l'élection d'un domicile pour l'exécution d'un acte est attri-^ butive de juridiction pour le juge de ce domicile (V. l'article 111 du Code civil) ; et il est évident que l'élection de do* micile» exigée par l'art. 1?6, est relative à l'exécution de l'acte d'opposition qui l'énonce. On peut voir dans le sens de cette opinion» Merlin, Répertoire» v^Op;po$ia'(m;Duranton» t. 2 , n« 212 ; Vazeilles » t. l^"^ » p. 174 ; Dalloz aîné , t. 6 , p. 69» n^4 ; un arrêt de la Cour de Paris» du 10 mai 1809» rapporté dans Denevers» t. 10. 2. 66 » et un autre arrêt de la Cour de Bruxelles» du 6 décembre 1830. ( V. Dalloz jeune» t. 33. 2. 213; et Sirey, 31. 2. 58.)

On trouve pourtant dans les Recueils un autre arrêt de la Cour de Paris» du 23 mars 1829» qui décide que le père opposant avait dû être assigné devant le juge de son domicile personnel f quoiqu'il en eût élu un autre dans l'acte d'opposition (V. Sirey» 29. 2. 231). ,

Le demandeur en main-levée aurait cependajif le droit» si

324 TfLAlTJC DV MARlÀGIf.

cela lui convenait puieux , de porter la cause devant le jage du domicile de Topposant. Car c'est seulement en faveur du demandeur en main-levée que la loi a ordonné UQe élection de domicile dans un autre lieu que celui où habite l'oppos^iint. Celui-^i peut donc renoncer à cet avantage. Cela est d'autant moins douteuse que Tart. 1 11 du Code civil donne seulement une faculté et n'impose pas d'obligation à celui qui veut former la demande au domicile élu. Les demandes et poursuil^ pourront être faites^ dit cet article , au domicile com>enu (1).

Les art. 177 et 178 Qxept h. dix jours, à compter de la demande en main-levée, le délai de la décision des premiers juges, et h dii( jours aussi, h compter de TappeU celui d^ Tarret qui y statue.

La brièveté de ces délais a paru nécessaire » parce que a l'expérience prouve que les retards apportés aux mariages les font souvent échouer.

» Il n'était donc pas possible d'assujettir, dans la matière du mariage , les demandes en main-levée d'opposition aux délais de la procédure ordinaire «

TU Mais aussi cette modification était la seule nécessaire pour compléter le système de célérité établi par les autres dispositions. Dès lors on devait s'y arrêter et laisser régler le reste par les lois communes de la procédure (2)* ^

Ces dernières réflexions répondent à une question que Ton s'est faite. Elles prouvent que l'instance ne périme pas, quoiqu'il ne soit pas statué dans les dix jours^ m par les premiers j«ges ni sur l'appel ; car les articles qui fixent le délai ne prononcent pas de péremption , et le Code de prooédufe n'en admet que par trois ans d'interruption de poursuites; e'^est ce qu'a jugé mu arrêt de cassation, du 4 novembre 1907. (îi.^ voir d^ns le^^rns^ de I>enevers, voL de 1807, p. 32*; V. 4u^i y^k^Ues, tf 1» 235; et IMloz aine, L 10, pi. 87.)

(1) V. DaHozaînéJ. 10, p. 69, n*» 1$; fil jpurqo^lon, t. 2,.p^ 215; Prouclhon , Traité des personnes , i, i, 24Î.

TAAITÈ DU MABIAQB. 325

On remarquera aussi que ces délais ont été réglés dans lintérét de ceux qui provoquent le mariage. On ne peut donc les invoquer contre eux. Quod in favwem alicujus in^ troductufh estf non débet in ejus odium rétorquer i (1)«

Quant aux opposants , quelque rigueur qu'on suppose à la loi, elle ne doit pas être entendue en ce sens que le fond doive être décidé dans le délai Gxé , mais seulement qu'on doit au moins statuer préparatoifement dans les dix jours s'il est possible (2).

Au reste , c'est d'après les circonstauces que le juge doit montrer plus ou moins de sévérité.

L'art. 174 parle aussi, pouf le cas où l'opposition est fondée sur la démence , d'un délai que doit fixer le tribunal , pendant lequel l'opposant sera tenu de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer.

Si le délai était indéfini, l'esprit et la lettre de la loi seraient également blessés, et le jugement devrait être réformé Hir l'appel.

(Arrêt de la Cour de Lyon , du 24 janvier 1838. )

Quoique l'article 174 ne prescrive que dans le cas de décence la' fixation d'un délai pour faire prononcer Tinterdic* lion , les mêmes motifs d'urgence doivent faire appliquer la règle à tous les cas où il y a lieu à surseoir , et où le fait qui ['occasionne exige une instruction qui est mise à la charge le l'opposant.

Mais remarquons que le sursis ne doit a\oir pour objet |ue l'interlocutoire nécessaire pour éclairer le juge sur un fait duquel résulterait un empêchement légal du mariage.

Les tribunaux n'ont pas le droit, d'ailleurs , de suspendre e mariage des majeurs et de les soumettre , avant de proloncer sur l'opposition , à des conditions , à des délais qui gêneraient leur liberté ou en arrêteraient l'exécution.

(I) Tounier,2. 533; Mazeyrat, p. 201 ; Vazeires, i. p. 236; Fa- «td , Vo Mariage, p. 465 du t. 3.

(3) Proudhon, (. 1. 24^; Dalloz, t. 10. 69.

Ainsi la Cour de Paris , sur l'opposition faite par les sieur et dame Frolignier an mariage de leur fille majeure avec un sieur Goumicourf , avait ordonoé que cette dernière se retirerait pendant six mois chez une de ses parentes ou telle autre personne qui lui serait indiquée par son père; que, pendant ce temps , elle ne pourrait voir Gournicourt ni SCS parents, amis ou agents ; qu'elle serait tenue de justifier chaque mois au procureur général , de sa résidence, par un certificat du maire du lieu ; enfin , que les sis mois passés elle serait tenue de comparaître devant le président de la Cour pour y être entendue en présence de son père.

Un tel excès de pouvoir était choquant ; il fut réprimé par la Cour de cassation , suivant arrêt du 21 mars 1809, comme subordonnant la décision à intervenir à des mesurn que la loi n'imposait pas et comme tendant même oj priver la fille de la liberté dont la loi veut que le» majeum jouissent (1).

Lorsque sur une opposition à mariage fondée sur la démence , les faits allégués par le demandeur en interdiction ne sont pas concluants , les juges ne sont pas tenus d'ordonner un plus ample informé ni la convocation dn Conseil de famille pour donner son avis sur l'interdiction. La célérité requise dans cette matière s'oppose aux lenteurs d'une instruction prolongée (C. c, 6janvier 1829, rejet.)

304. Il peut arriver que l'opposition soit annulée pour omission de cerlaines des formalités prescrites. Pourrait-elle être renouvelée T

Dalioz aîné refuse à l'opposant cette faculté, et il invoque, pour ce système nn arrêt de la Cour de Liège dn 26 décembre 1812 qui l'a décidé ainsi même contre un père et ' mitre. Cet arrêt est rapporté dans le Répertoire de £a au mot OpptuilioH au mariage sur l'art. 176. U iiH k-i-siou contraire du tribunal de Meastricht.

TIAITK DU HARIACE. 331

Merlin est de l'avis de l'arrêt; il l'iodique par un mol; le jugemeot , dit-il , a été réformé comme il devait l'être.

Delvincourt , DurantoD , Vazeiiles pensent qae l'opposition annulée pour vice de forme peut ^tro renouvelée comme tout autre exploit. Cette dernière opinion parait la plus vraie.

. Sans doute d'après le texte comme d'après l'esprit de la loi, les décisions sur ces sortes de contestations doivent être promptes et les délais qu'entraînent deux oppositions successives ne sont pas sans inconvénients.

Mais n'y en aurait-il pas aussi à créer des Gns de non reirevoir. des déchéances qui ne sont pas écrites dans ta loi ? U est de principe élémentaire que les peines, les déchéances ne ie suppléent pas. Pourquoi s'écarterait-on de ce principe iroDservateor en matière d'opposition à mariage.

La loi , dit-on , a fixé à dix jours la décision de ces sortes ie contestations.

Mais ce délai n'est pas tellement absolu qu'il ne puisse Stre prorogé. Ce terme n'est pas fatal; rarement même il est observé.

Au reste si une nouvelle opposition donne lien à de nouvelles lenteurs, c'est par le fait do demandeur en main-levée. Car il dépendait de lui de ne pas opposer les moyens de fonne et de discuter et faire juger le fond de l'opposition.

£n argumentant de la nullité il devait savoir qu'il s'expo- HÎtaux longueurs d'un nouveau procès. S'il a usé en agissant unsi d'une faculté que la loi lui accordait, pourquoi serait-il ■dmis à priver l'opposant d'un droit que les principes généwftfiy lai attribuent et qu'aucun principe exceptionnel ne hûeDlèreT

^iP«yfKi9W , ILest vrai > que s'il était permis de renouveler vaa OBDontijiW annulée pour vice de forme, les oppositions «succéderaient, et que l'on parviendrait ainsi à empêcher la célébration du mariage.

Cette objection est la plus grave ; mais la diHicuUé qu'elle

Ainsi la Cour de Paris , sur l'opposition faite par les sieur et dame Frolignier au mariage de leur fille majeure avec un sieur Gournicourf, avait ordonné que cette dernière se retirerait pendant six mois chez une de ses parentes ou telle autre personne qui lui serait indiquée par son père; que, pendant ce temps, elle ne pourrait voir Gournicourt ni ses parents, amis ou agents ; qu*elle serait tenue de justifier chaque mois au procureur général , de sa résidence, par uo certificat du maire du lieu ; enfin , que les six mois passés elle serait tenue de comparaître devant le président de la Cour pour y être entendue en présence de son père.

Un tel excès de pouvoir était choquant; il fut réprimé par la Cour de cassation , suivant arrêt du 21 mars 1809, comme subordonnant la décision à intervenir à des mesures que la loi n imposait pas et comme tendant même àj priver la fille de la liberté dont la loi veut que les majeurs jouiS" sent (1).

Lorsque sur une opposition à mariage fondée sur la démence, les faits allégués par le demandeur en interdiction ne sont pas concluants , les juges ne sont pas tenus d'ordonner un plus ample informé ni la convocation du Conseil de famille pour donner son avis sur l'interdiction. La célérité requise dans cette matière s'oppose aux lenteurs d'une instruction prolongée (C. c, 6 janvier 1829, rejet.)

304. Il peut arriver que l'opposition soit annulée pour omission de certaines des formalités prescrites. Pourrait-elle être renouvelée ?

Dalioz aîné refuse à l'opposant cette faculté, et il invoque pour ce système un arrêt de la Cour de Liège du 26 décembre 1812 qui l'a décidé ainsi même contre un père et une mère. Cet arrêt est rapporté dans le Répertoire de Merlin au mot Opposition au mariage sur l'art. 176. 11 infirme une décision contraire du tribunal de Meastricht.

(\) Le (cx(e de Tarrêt qui casse esl transcrit dans le Répertoire de Favard, (. 3^ p. 406, n» 4.

Merlia est de Tavis de l'arrêt ; il rindiqae par un mot ; le {Ugemeot , dit-il » a été réformé comme il devait Vitre.

Delvincourt» Duranton» Vazeilles pensent que l'opposition annulée pour vice de forme peut être renouvelée comme tout autre exploit. Cette dernière opinion parait la plus vraie.

, Sans doute d'après le texte comme d'après Tesprit de la loiy les décisions sur ces sortes de contestations doivent être

promptes et les délais qu'entraînent deux oppositions succès* sives ne sont pas sans inconvénients.

Mais n'y en aurait-il pas aussi à créer des fins de non recevoir, des déchéances qui ne sont pas écrites dans la loi ? 11 est de principe élémentaire que les peines» les déchéances ne se suppléent pas. Pourquoi s'écarterait-on de ce principe conservateur en matière d'opposition à mariage.

La loi y dit-on , a fixé à dix jours la décision de ces sortes de contestations.

Mais ce délai n'est pas tellement absolu qu'il ne puisse §tre prorogé. Ce terme n'est pas fatal ; rarement même il est observé.

Au reste si une nouvelle opposition donne lieu à de nouvelles lenteurs, c'est parle fait du demandeur en main-levée. Car il dépendait de lui de ne pas opposer les moyens de Terme et de discuter et faire juger le fond de l'opposition.

En argumentant de la nullité il devait savoir qu'il s'exposait aux longueurs d'un nouveau procès. S'il a usé en agissant EÛnsi d'une faculté que la loi lui accordait, pourquoi serait-il aulmis à priver l'opposant d'un droit que les principes généraux lui attribuent et qu'aucun principe exceptionnel ne

lui enlève ?

On oppose , il est vrai , que s'il était permis de renouveler une opposition annulée pour vice de forme , les oppositions se succéderaient , et que l'on parviendrait ainsi à empêcher la célébration du mariage.

Cette objection est la plus grave ; mais la difficulté qu'elle

3i8 TRAITÉ DC MAaiA6fi.

prévoit ne se reneonii^ra peu tngtre jamais; car pour qttVIie se présentât il faudrait supposer que la seconde oppo^tioû serait aussi irrégulière en la forme > el qu'elle serait annulée seulement sous ce rapport.

Encore y aurait-il un moyen de paralyser ces dispositions tracassières de l'opposant ; ce serait de la part des tribonauïy tout en déclarant nulle la seconde opposition, d'ordonner en con^quence qu'il sèrail passé outre à la célébration du ma^ riage à la première réquisùion d^s époux futurs. Un dispositif ainsi conçu dans le jugement ou Tarrêt serait une loi pour lofficier public qui ne devrait pas s'arrêter à une autre opposition émanée de la même partie.

305. La célérité prescrite par les articles iT7 et 176, pour le jugement des oppositions h mariage , a fait douter qu'un jugement ou un arrêt , qui en accorderait la main*^ levée par défaut , pût être attaqué par les voies ordinaires de l'opposition.

Dalioz pense que la voie de l'opposition n'est pas ouverte; un arrêt de la Cour de Rennes a même décidé que si , sur rappel , l'opposant au mariage laissait prendre un arrêt par défaut , il y avait lieu , en rejetant l'opposition > d'ordonner l'eiiécution provisoire de Tarrêt^

Ces opinions paraissent illégales. Le Code de procédure, dans ses articles 14d et suivants» autorise à former oppositioa à tout jugement par défaut ; et ce Code ne permet d'ordonaer rexécution provisoire que dans les cas déterminés par lès articles 135 et 155, § 2; lès règles établies par les articles cités doivent être observées devant les Cours d'appel comme devant les tribunaux de première instance (V. l'arttcle 470 , Code de procédure).

Ces dispositions législatives s'appliquent à tous les cas qui ne sont pas expressément exceptés par la loi.

{Pourquoi y dérogerait-on relativement à une opposition k mariage?

Là loi; dit-^on , prescrit la célérité ; mais elle la prescrit

TOAITÉ DV ttARIÀGB; âS9

au&si pour la dédsiou des demandes en élargissement (Vw Fart. 805 du Code de procédure) ; et cepcndanl quelque (ktoràble que soit la mise en liberté d'un débiteur illégakmént détenu » elle n'interdit pas l'opposition contre les jugements par défaut qui les prononcent , ni Tappel contre les autres jugements.

Si elle eût voulu rendire définitif et non susceptibles d'op'position les jugements ou arrêts par défaut qui rejettent une (^position à mariage , elle Teût déclaré par un te^ite précis comtoie elle la fait pour les ordonnances de référé. (V. l'article 809, § 1 du même Code. )

On doit donc en cette matière aussi s'en tenir aut règles gëùérales , et ne pas se laisser aller > pour s'en écarter » à des considérations plus ou moins justes > qui n'ont pas dû échapper aut méditations du législateur, et qu'il aurait certainement érigées en principe si telle eût été son intention.

C'est ce qu'a pensé la Cour d'Amiens qui, par un arrêt du 10 mai 1821» a admis en cette matière l'opposition à un jagement par défaut (1).

306. Les principes généraux doivent aussi faire décider que l'appel est suspensif ^ mais que le pourvoi en cassation De l'est pas.

L'appel est suspensif. C'est ce que déclare formellement 1 article 457 du Code de procédure > article qui ne fait d'exception que pour lescas^où l'exécution provisoire, étant autorisée par la loi, a été ordonnée par le jugement.

Mais tant que l'appel n'est pas interjeté , l'exécution du jugement peut être poursuivie sans qu'il soit besoin d'attendre l^«xpiration du délai d'appel. En conséquence si le jugement donne main**levée de l'opposition on peut faire célébrer te mariage (2)^

Au contraiire ié poui^voi en cassation n'est pas suspensif;

(1) V. eél arrêt dand Dalloz jeatie, t. 23. 1 SO^ et daits Sîrey.

(2) 30 juiilct 1822, Besauçoo , Dalloz aîné, 10. 4^; Sirey.

car aucune loi spéciale n*ordoDne cette sospension pour ie$ cas d'oppositioD à mariage» et l'on doit par conséquent s'en référer à la règle générale écrite dans l'article 18 de la lot du 18 novembre 1790» institutive delà Cour de cassation; cet article est ainsi conçu :

(( En matière civile la demande en cassation n'arrêtera D pas l'exécution du jugement, et dans aucun cas et sous » aucun prétexte il ne pourra être accordé de snrséance. »

Les termes de l'article sont clairs et formels. Ils posent la règle pour toutes les matières civiles ; ils s'appliquent donc aussi aux oppositions à mariage , puisque ces sortes de contestations sont dans la classe des matières civiles.

Cependant il y a en controverse sur la question. Delvincourt a été d'avis que le pourvoi était suspensif comme eu matière de divorce. Il s'est fondé sur ce que le poorvoii de* viendrait inutile, et la faculté de se pourvoir en cassation un droit illusoire, s'il était libre aux futurs époux de poursuivre la célébration du mariage. Car l'exécution serait irréparable malgré le succès du pourvoi.

Ces considérations , quelque graves qu'elles soient , doivent fléchir devant la loi.

Elles pourraient , au reste, être combattues par des considérations également puissantes, notamment par celles tirées de l'importance des mariages, de la protection qui est due à ceux qui veulent en contracter, de l'esprit même qui a dicté les dispositions du Code civil dans la brièveté des délais qu'il a fixés pour juger ces sortes de contestations soit en f^ instance, soit en appel, du danger qu'il y aurait de fatiguer celui des contractants dont le choix ne serait pas contrarié et de le dégoûter d'une union trop long-temps incertaine si la célébration du mariage était paralysée pendant tous les délais, toutes les lenteurs qu'entraînent Tinstruction et l'arrêt définitif sur le pourvoi en cassation. Quant à l'exemple du divorce on fera observer que sous aucun rapport l'analogie n'est exacte.

TEAITB DU MARIAGE. 331

D'une part» le Gode civil, en admeltant le divorce, en avait hérissé l'action de formes , de délais » de difficultés , comme i les législateurs » qui cédaient aux exigences de l'opinion du jour» considéraient eux-mêmes et voulaient signaler au. public ce mode de dissolution du mariage comme contraire à l'ordre social et aux bonnes mœurs.

Le même esprit de répugnance pour le divorce a dicté aux législateurs la règle qu'il a consignée dans l'art. 263 du Code qui déclare le pourvoi en cassation suspensif.

Or c'est un esprit tout contraire qui a présidé aux dispositions de la loi sur les mariages. Loin d'en entraver la celébratioUy tout dans ses dispositions la favorise ; et s'il a paru joste, nécessaire même d'autoriser, dans certains cas» les oppositions aux mariages, au moins n'a-ce été qu'à des conditions, qu'avec des formalités, qu'avec des restrictions, des délais qui gênent l'exercice du droit au lieu de le faciliter.

Ce serait donc agir contré l'esprit même de la loi , ce sciait rendre illusoire la brièveté des délais qu'elle fixe que d'y ajouter les lenteurs d'une décision sur pourvoi en cassation.

D'une autre part , pour rendre dans le cas du divorce le pourvoi suspensif, il a fallu une <lisposition spéciale et exceptionnelle. Or une semblable règle d'exception n'a pas été écrite pour le cas des oppositions au mariage. On ne peut lonc invoquer pour ce cas une exception qui lui est étrangère. ^e droit commun doit seul s'y appliquer. Exceptio firmat refulam in casu non exceplo.

C'est aussi en ce dernier sens que la question est résolue »ar le plus grand nombre des auteurs et qu'elle a été décidée »ar plusieurs arrêts : par un arrêt de la Cour de Riom du VI juin 1806 ; par un arrêt de la Cour de Paris du 19 sepembrc 1815 ; par un arrêt de la Cour de Lyon du 15 février

(i) V. DoranCon , t. 2 , no 215 ; Vazeilles , (. 1, n» 177 ; Merlin , Relier loire, y. Opposition sur Tart. 178 du Code civil ; Ma7eyrat , n» âû2 , â( les journaoi de Denevers ou Dalloz, 1. 2. 695; I. 16. 2. 117 ; (. 28. 2. 234.

326 TRAITÉ DU MARlAGEw

Ainsi la Cour de Paris , sur Topposition faite par les sieur et dame Froliguier au mariage de leur fille majeure avec un. sieur Gournicourty avait ordonné que cetle dernière se retirerait pendant six mois chez une de ses parentes ou telle autre personne qui lui serait indiquée par son père ; que , pendant ce temps , elle ne pourrait voir Gournieourt ni ses parents, amis ou agents ; qu*elle serait tenue de justifier chaque mois au procureur général , de sa résidence » par un certificat du maire du lieu ; enfin , que les six mois passés elle serait tenue de comparaître devant le président de la Cour pour y être entendue en présence de son père.

Un tel excès de pouvoir était choquant; il fut réprimé par la Cour de cassation , suivant arrêt du 21 mars 1809, comme subordonnant la décision à intervenir à des mesures que la loi n imposait pas et comme tendant même à] priver la fille de la liberté dont la loi veut que les majeures jouissent (1).

Lorsque sur une opposition à mariage fondée sur la démence, les faits allégués par le demandeur en interdiction ne sont pas concluants , les juges ne sont pas tenus d'ordonner un plus ample informé ni la convocation du Conseil de famille pour donner son avis sur l'interdiction. La célérité requise dans cette matière s'oppose aux lenteurs d'une instruction prolongée (C. c, 6 janvier 1829, rejet.)

304. Il peut arriver que l'opposition soit annulée pour omission de certaines des formalités prescrites. Pourrait-elle être renouvelée ?

Dalioz aîné refuse à l'opposant cette faculté, et il invoque pour ce système un arrêt de la Cour de Liège du 26 décembre 1812 qui l'a décidé ainsi même contre un père et une mère. Cet arrêt est rapporté dans le Répertoire de Merlin au mot Opposition au mariage sur l'art. 176. Il infirme une décision contraire du tribunal de Meastricht.

(\) Le (cx(e de Tarrêt qui casse esl transcrit dans le Répertoire de Favard, (. 3^ p. 406, n» 4.

Merlia est de Tavis de Tarrét ; il rindiqae par un mot ; le jugement , dit-il » a été réformé comme il devait Vêlre.

Delvincourt » Duranton , Vazeilles pensent que Topposition annulée pour vice de forme peut être renouvelée comme tout autre exploit. Cette dernière opinion parait la plus vraie.

. Sans doute d'après le texte comme d'après Tesprit de la loi, les décisions sur ces sortes de contestations doivent être promptes et les délais qu'entraînent deux oppositions succès* sives ne sont pas sans inconvénients.

Mais n'y eu aurait-il pas aussi à créer des lins de non recevoir, des déchéances qui ne sont pas écrites dans la loi ? 11 est de principe élémentaire que les peines, les déchéances ne se suppléent pas. Pourquoi s'écarterait-on de ce principe conservateur en matière d'oppositioa à mariage.

La loi t dit-on , a fixé à dix jours la décision de ces sortes de contestations.

Mais ce délai n'est pas tellement absolu qu'il ne puisse être prorogé. Ce terme n'est pas fatal ; rarement même il est observé.

Au reste si une nouvelle opposition donne lieu à de nouvelles lenteurs, c'est parle fait du demandeur en main-levée. Car il dépendait de lui de ne pas opposer les moyens de forme et de discuter et faire juger le fond de l'opposition.

En argumentant de la nullité il devait savoir qu'il s'exposait aux longueurs d'un nouveau procès. S'il a usé en agissant ainsi d'une faculté que la loi lui accordait, pourquoi serait-il admis à priver l'opposant d'un droit que les principes généraux lui attribuent et qu'aucun principe exceptionnel ne

lui enlève?

On oppose , il est vrai , que s'il était permis de renouveler une opposition annulée pour vice de forme , les oppositions se succéderaient , et que l'on parviendrait ainsi à empêcher la célébration du mariage.

Cette objection est la plus grave ; mais la difficulté qu'elle

3i8 TRAITÉ DC MAaiA6fi.

prévoit ne se renconii^ra peu tngtre jamais; car pour qu^èlie se présentât il faudrait supposer que la seconde opposition serait aussi irrêgulière en la forme > el qu'elle serait annulée seulement sous ce rapport.

Encore y aurait-il un moyen de paralyser ces dispositions tracassières de l'opposant ; ce serait de la part des tribunaux, tout en déclarant nulle la seconde opposition, d'ordonner en ean^quence qu'il serait passé outre à la célébration du mû'^ riagn à la première réquisition d'es époux futurs. Un dispositif ainsi conçu dans le jugement ou Tarrêt serait une loi pour lofficier public qui ne devrait pas s*arrélér à une autre opposition émanée de la même partie.

305. La célérité prescrite par les articles iT7 et 176, pour le jugement des oppositions h maria^ , a fait douter qu'un jugement ou un arrêt , qui en accorderait la main» levée par défaut , pût être attaqué par les voies ordinaires de l'opposition.

Dalloz pense que la voie de Topposition n'est pas ouverte; un arrêt de la Cour de Rennes a même décidé que si , sur rappel » l'opposant au mariage laissait prendre un arrêt par défaut, il y avait lieu, en rejetant l'opposition > d'ordonner l'eiiécuUoQ provisoire de Tarrêt^

Ces opinions paraissent illégales. Le Code de procédure, dans ses articles 14d et suivants, autorise à former opposition à tout jugement par défaut ; et ce Code ne permet d'ordonaer rexécution provisoire que dans les cas déterminés par lès articles 135 et 155, § 2; lès règles établies par les articles cités doivent être observées devant les Cours d'appel comme devant les tribunaux de première instance (V. l'art^ cle 470 , Code de procédure).

Ces dispositions législatives s'appliquent h tous les cas qui ne sont pas expressément exceptés par la loi.

{Pourquoi y dérogerait--on relativement à une opposition à mariage ?

Là lot; dit^on , prescrit la célérité ; mais elle la prescrit

TOAITÉ DV ttAftlÀGB: 3S9

lu^ai pour la dédsiou des demandes en élargissement y^ Fart. 805 du Code de procédure) ; et cepcndanl quelque latoràble que soit la mise en liberté d'un débiteur illégalemént détenu f elle n'interdit pas l'opposition contre les jtH gements par défaut qui les prononcent , ni l'appel contre les autres jugements.

Si elle eût voulu rendire définitif et non susceptibles d'op^position les jugements ou ai*réts par défaut qui rejettent une (^position à mariage , elle Teût déclaré par un te^ite précis eoffltoie elle Ta fait pour les ordonnances de référé. (V. l'article 809 , § 1 du même Code. )

On doit donc en celte matière aussi s'en tenir aut règles géùérales , et ne pas se laisser aller > pour s'en écarter » à des considérations plus ou moins justes > qui n'ont pas dû échapper aut méditations du législateur, et qu'il aùl^att certainement érigées en principe si telle eût été son intention.

C'est ce qu'a pensé la Cour d'Amiens qui , par un arrêt du 10 mai 18âl» a admis en cette matière l'opposition à un jugement par défaut (1).

306. Les principes généraux doivent aussi faire décider que l'appel est suspensif , mais que le pourvoi en cassation ne Test pas.

L'appel est suspensif. C'est ce que déclare formellement [article 457 du Code de procédure > article qui ne fait d'èx-^ ceptioD que pour lescas^où l'exécution provisoire, étanS autorisée par la loi, a été ordonnée par le jugement.

Mais tant que l'appel n'est pas interjeté , l'exécution du jugement peut être poursuivie sans qu'il soit besoin d'attendre Respiration du délai d'appel. En conséquence si le jugement donne mainlevée de l'opposition on peut ftiire célébrer le mariage (2)^

Au contraulre lé poui^voi en cassation n'est pas suspensif;

(1) V. tét arrêt dand Da)102 jeatie, t. 23. 1 80^ 6t daits Sir^y.

(2) 30 juiilct 1822, Besauçoo , Dalloz aîné, 10. 4^; Sirey.

car aucune loi spéciale n'ordonne cette suspension pour les; cas d'opposition à mariage» et Ton doit par conséquent s'en référer à la règle générale écrite dans Tarticie 18 de la lot du 18 novembre 1790» institutive de la Cour de cassation; cet article est ainsi conçu :

(( En matière civile la demande en cassation n'arrêtera ï> pas l'exécution du jugement , et dans aucun cas et sous » aucun prétexte il ne pourra être accordé de surséance. »

Les termes de l'article sont clairs et formels. Ils posent la règle pour toutes les matières civiles ; ils s'appliquent donc aussi aux oppositions à mariage » puisque ces sortes de contestations sont dans la classe des matières civiles.

Cependant il y a en controverse sur la question. Delvin* court a été d'avis que le pourvoi était suspensif comme ma matière de divorce, il s'est fondé sur ce que le pourvqi de* viendrait inutile, et la faculté de se pourvoir en cassation un droit illusoire» s'il était libre aux futurs époux de poursuivre la célébration du mariage. Car l'exécution serait irréparable malgré le succès du pourvoi.

Ces considérations » quelque graves qu'elles soient » doivent fléchir devant la loi.

Elles pourraient» au reste, être combattues par des considérations également puissantes» notamment par celles tirées de l'importance des mariages» de la protection qui est due à ceux qui veulent en contracter» de l'esprit même qui a dicté les dispositions dn Code civil dans la brièveté des délais qu'il a fixés pour juger ces sortes de contestations soit en l'^ instance» soit en appel» du danger qu'il y aurait de fatiguer celui des contractants dont le choix ne serait pas contrarié et de le dégoûter d'une union trop long-temps incertaine si la célébration du mariage était paralysée pendant tous les délais, toutes les lenteurs qu'entraînent Tinstruction et l'arrêt définitif sur le pourvoi en cassation. Quant à l'exemple du divorce on fera observer que sous aucun rapport l'analogie n'est exacte.

TEAITB DU MARIAGE. 331

D'une part» le Code civil, en admettant le divorce, en avait hérissé l'action de formes, de délais, de difficultés, comme sî les législateurs , qui cédaient aux exigences de l'opinion du jour, considéraient eux-mêmes et voulaient signaler au. public ce mode de dissolution du mariage comme contraire à l'ordre social et aux bonnes mœurs.

Le même esprit de répugnance pour le divorce a dicté aux législateurs la règle qu'il a consignée dans l'art. 263 du Code qui déclare le pourvoi en cassation suspensifs

Or c'est un esprit tout contraire qui a présidé aux dispoâtions delà loi sur les mariages. Loin d'en entraver la célébration, tout dans ses dispositions la favorise ; et s'il a paru jaste, nécessaire même d'autoriser, dans certains cas, les oppositions aux mariages, au moins n'a-ce été qu'à des conditions, qu'avec des formalités, qu'avec des restrictions, des délais qui gênent l'exercice du droit au lieu de le faciliter.

Ce serait donc agir contré l'esprit même de la loi , ce sciait rendre illusoire la brièveté des délais qu'elle fixe que d'y ajouter les lenteurs d'une décision sur pourvoi en cassation.

D'une autre part, pour rendre dans le cas du divorce le pourvoi suspensif, il a fallu une disposition spéciale et exceptionnelle. Or une semblable règle d'exception n'a pas été écrite pour le cas des oppositions au mariage. On ne peut (ionc invoquer pour ce cas une exception qui lui est étrangère. Le droit commun doit seul s'y appliquer. Exceptio firmat régulant in casu non excepio.

C'est aussi en ce dernier sens que la question est résolue }àT le plus grand nombre des auteurs et qu'elle a été décidée )ar plusieurs arrêts : par un arrêt de la Cour de Riom du n juin 1806 ; par un arrêt de la Cour de Paris du 19 septembre 1815 ; par un arrêt de la Cour de Lyon du 15 février

(i) V. Daranton , t. 2 , no 215 ; Vazeilles , 1. 1, no 177 ; Merlin , Répertoire, y. Opposition sur Tart. 178 dn Code civil ; Ma7eyrat, n^ 202 , et les journaoi de Denevers ou Dalioz , (. 2. 693; t. 16. 2. 117 ; (. 28. 2. 234.

332 TttAlTÉ DV MARIAGE»-

307. Ed admettant l'opposition les trtbunau3C oui à prononcer sur les dépens du procès. En la rejetant ils ont tontà la fois à prononcer et sur les dépens et sur les dommages et intérêts que peut réclamer le demandeur en mainlevée.

Dans les deu3C cas Ton doitdistinguersiropposition émane d'un ascendant ou de toute autre personne.

Si elle a été faite par un ascendant, fût-elle rejetée, il D*y a pas lieu de prononcer de dommages et intérêts»

La loi Ta ainsi voulu et par de sages motifs. Art. 179. « Si l'opposition est rejetée » les opposants ^ autres néan- » moins que les ascendants, pourront être condamnés à des )) dommages et intérêts. »

L exception établie pour les ascendants a été empruntée par analogie du droit romain qui excusait l^erreur de la mère lorsqu'elle succombait dans une accusation 4û meurtre de son fils.

Mater inter eas personnas est quOR sine calumniœ timoré nectm filii sut vindicare possunt. L. ^ , C. de calumniatùr* Ni dans l'ancien droit ni dans la loi du 20 novembre 1702 ob ne trouvait de disposition formelle qui affranchit les ascendants de tous dommages et intérêts lorsqu'ils succombaient dans une opposition à mariage. La question des dommages et intérêts était abandonnée à la prudence des magistrats qui rarement en prononçaient.

Il était digne de nos législateurs de ne rietl laisser à l'arbitraire et de consacrer ainsi le respect dû aux ascendants même dans leurs erreurs.

Les considérations les plus vraies ont déterminé l'exception.

c( Les pères et les aïeuls sont toujours magistrats dans D leurs familles. Lors même que devant leurs enfants ils ne >> paraissent se montrer que comme parties dans les trikh » naux , leur tendresse présumée pour eux écarte tout soep* » çon de mauvaise foi et *elle fait excuser leur erreur : après » la majorité accomplie de leurs enfants rautorité (lu pôi^e » £nit ; mais leur amoar, leur sollicitude ne finit pa8% »

TRAlTi PV HARiAGE. 333

» Poarrait-onpunirpardes dommages et intérêts un père qui a espéré ramener son enfant par des conseils salutaires» et Toulu laisser agir le temps , un père déjà trop malheu*reux des espérances qu'il avait conçues et du peu d*effet qu'ont obtenu les sages lenteurs sur lesquelles il fondait ses espérances, la conscience et le cœur d'un bon père qu'il ne faut pas indiscrètement forcer (1)? »

Les mêmes considérations doivent faire affranchir les as^ cendants d'une condamnation aux dépens de Tinstance. Car 1^ dépens ne sont autre chose que des dommages-intérêts ; ils sont accordés à la partie qui gagne comme indemnité des frais qu'elle a été obligée de faire pour obtenir justice (Y, Tartiele 130 du Code de procédure).

La loi /d'ailleurs , laisse aux juges , en toute matière , la faculté de compenser les dépens entre les ascendants, les descendants 9 les frères et s<eurs ou alliés au même degré (V. l'art. 131 du Code de procédure).

Or c'est surtout dans une instance sur une opposition à mariage formée par un ascendant qu'ils devront user de eHte faculté , parce que l'ascendant est présumé n'avoir été nu dans sa résistance, que par un sentiment respectable de sollicitude. C'est ee qu'ont jugé les Cours d^4miens et de Gaen les 15 février 1806 et 10 décembre 1919 (2).

Les mêtnes motifs ne s'appliquent pas ^ux parents edlatiraux. Ils peuvent être animés par une injuste passion ou f^ un caprice réprébensible, S'iU succombent dans leur op^ position, ils devront être condamnés à des dommages et ior téréts et aux dépens.

. Mais les dommages et intérêts ne seront pas ait»itraires. Le jugé les proportionnera au préjudice réel causé par l'op- Hisition. Il se fixera scrupuleusement, pour les évaluer, sur a eëgl^ écrite d^B$ l'art. U49 du Code Qtyil. La q^lîté d(?

tide 179. ; i

(2) Dallez atne , t. lO, p. :35. . • >. '

334 t&Altâ DU MARIAOfi«

l'opposant, les motifs qai Tont dirigé, toutes tes Gircxmstan^ ces de la cause seront aussi considérées et combinées par le magistrat, et serviront à le rendre plus ou moins sévère dans l'appréciation des dommages et intérêts (1)^

L'arrêt du 13 thermidor an 11, rendu par ta Coilr de Bruxelles, et que nous avons cité plus haut, en rejetant Topposition formée pour cause de^ démence par plusieurs collatéraux, les a.condamnés solidairement aux dépens.

Cette condamnation solidaire ne parait pas légale.

En matière civile , les dépens sont personnels ; ils ne pea^ vent être prononcés solidairement contre des parties non solidaires , quoiqu'elles aient le même intérêt , pour un cas auquel la loi n'a pas expressément établi la solidarité de leur condamnation. Telle est la règle générale ; et cette règle a été consacrée par beaucoup d'arrêts. Nous nous bornerons à en citer trois de la Cour de cassation , le premier du 21 messidor an 4 , le second du 13 mai 1811 , le troisième du 21 juillet 1814 (2).

La condamnation solidaire aux dépens ne pourrait êti'e prononcée que s'il s'agissait d'un délit dont la réparation serait demandée par ta voie civile , ainsi que l'a jugé la Cour de cassation le 6 septembre 1813 (3).

Mais pourquoi dans ce cas?

Parce que tous les auteurs ou complices d'un même crime ou délit sont solidairement responsables du préjudice qu'ib ont causé , et que les dépens qui sont l'accessoire des condamnations doivent avoir le même privilège ; c'est d'ailleurs ce que déclare formellement l'article 55 du Code pénaK

Cette doctrine n'est pas applicable à une oppc^ition à ma-

fi) Voir gar VardcTe i79, Proudhon , t. 1, p. 243: Duranfon , f. 2, n» 216; Vazeille», 1. 1, n» 176; Locrë j Esprit du G. civ. ; Mérita , Répertoire sur cet art., \o Opposition,

(2) Ix» voir dans le Journal de Denevers , vol. de 1791, A l*an 13, p. 82: de 18i1 . p. 282; de 18U, p. 6|0.

f3; Journal de Denov , vol. de 1813 , p, d3|.

TtAlTi DU MARIAGE. 335

riage. Un tel acte ne constitue pas un délit. L'action qui en natt ne peut être que civile. Il ne peut donc pas y avoir de condamnation solidaire ni pour les dommages et intérêts ni pour les dépens.

TITRE m.

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