Nou$ avons dit que le demandeur en main-levée
(3) Voir TEsprit du Code civil , par Locrè , «or l'art. 176.
d'Qppo$ilion pouvait obteoiirdq prési^^mt» sur requête ^ uDe ordonnance qui lui permit d'assigner Vopposaqt à bref délai.
Mais au président de quel tribunal doit-ii s'adresser» c'està-dire quel est le tribunal qui doit être juge de la contestation ?
Sous l'ancienne législation, la compétence du juge dépendait de la chose qui faisait l'objet de la contestation.
S'il s'agissait du lien produit par des fiançailles ou par un mariage antérieur que l'opposant alléguait avoir contracté avec lun des époux futurs i c^était au juge d'église à dissoudre le lieu que l'église avait formé. L'official seul pouvait en connaître.
Si un premier mariage subsistait encore , l'official faisait défense de passer outre au secoud.
S'il n'y ayait eu que des fiançailles , qu'elles fussent vala* Ues et que le défendeur refusât de les accomplir malgré les exhortations du juge » celui-ci lui imposait une pénitence , tuais prononçait la dissolution des fiançailles et faisait main-» levée de l'opposition.
Toutes 1^ autres oppositions étrangères au lien religieux elcivil étaient de la compétence du juge séculier (1).
Cette distinction de compétence a disparu depuis t'orga»" nisation judiciaire établie par la loi dejs 16 et 24 août 179Q et la suppression des anciens tribunaux prononcée par celle iB$Q , 7 et 20 septembre suivant. Ce furent alors les tri-» bunaux de district qui connurent de toutes le& oppositions 9«x caariages « quels qu'en fussent les motifs.
Bientôt parut la loi du 20 septembre 1792 sur l'état civil des citoyens, Cettç loi attribua la connaissance, en premier ressort, de l'opposition au mariage , an juge de paix du dor* micile de celui contre lequel l'opposition serait formée.
11 devait y être statué dans les trois jours,^ et Tappel devait (Ira porté sans préliminaire d'essai de conciliation au tri^ bunal du district qui devait prononcer d^JUs la huitaine*
(I) Polhier , ^(»1«fl» ,,t 1 , W «3U : '