‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 90 sur 188 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

33S TAiUTÉ DU Ml ai AGE.

Art. 74. ^ Le mariage sera célébré dans la commune où Tini des deux époux aura son domicile. Ce domicile , quant an mariage y s'établira par six mois d*habitation contînoe dans la même commune (i).

3 i 2 . Ce tte disposition est empruntée de TÉdît de mars 1 697 par lequel il était défendu à tous curés , «c de conjoindre en » mariage autres personnes que ceux qui sont leurs yrais » paroissiens , demeurant actuellement et publiquement » daos leurs paroisses depuis au moins six mois , à l'égard » de ceux qui demeuraient auparavant dans une autre pa- » roisse de la même ville ou du même diocèse ; ou depuis an » an, pour ceux qui demeuraient dans un autre diocèse, d '

On voit que TÉdit exigeait une résidence d'un aii » an moins , pour ceux dont la résidence antérieure était dans ' un autre diocèse.

313. Le Code civil ne fait pas cette distinction. Quelque éloigné du dernier domicile que soit le domicile antérieur , la loi actuelle n'exige qu'un séjour de six mois dans la nouvelle résidence.

314. Déjà cette modification avait été faite par la loi du 20 septembre 1792 qui réduisait aussi à six mois pour tous les cas la prolongation de Thabitation dans le même lieu pour fixer le domicile quant au mariage (2).

315. Le domicile exigé pour le mariage peut ne pas être le domicile réel. Il s'acquiert par la simple résidence dans une commune sans qu'il soit besoin d'y fixer son principal établissement comme la loi le veut pour le domicile réel. (V. art. 103, C. c.) On peut donc avoir son domicile réel ou légal dans un lieu , et son domicile pour le mariage dans un autre lieu.

Pour obtenir ce dernier domicile, quand on change de résidence , il n'est pas nécessaire de faire une déclaration ex-

, . (i) Le Gode des Deui-Sici!e8 n'exige que trois mois de domicile pour le mariage.

(-2) Loi du 20 sept. 1792 , filre 4 y section 2, art. 3.

TftAITB DV MARfAGE. 339

iresse de changement de domicile soit dans le lien que Ton [qitte soit dans celui où Ton va demeurer.

Il suffit d'habiter pendant le délai de 6 mois la commune m Ton veut acquérir ce nouveau domicile (1).

316. Ce domicile exceptionnel ne s'applique pas au mileur non émancipé. Car celui-ci n'a d'autre domicile que «lui de ses père et mère ou de son tuteur (V. l'art. 108 du îode civil) é

Telle était aussi la règle dans l'ancieû droit. L'Édit de nars 1697 déclarait que le domicile des fils et filles de famille, nineurs de 25 ans, était celui de leurs pères, mères, ou de leurs utcurs ou curateurs après la mort desdits pères et mères. fais cet Édit exigeait une mesure fort sage pour le cas où es mineurs avaient un autre domicile de fait. 11 ordonnait [ue I^s bans du mariage fussent publiés tout à la fois dans es paroisses où demeuraient les mineurs et dans celles de Bors pères, mères, tuteurs et curateurs (2).

La loi du 20 septembre 1792, sans s'expliquer positiveaent sur le lieu du domicile des mineurs relativement au ma-* iage, le considérait comme étant celui de leurs pères et mèes ou de la tutelle. Car c'était dans ces lieux-*-là, seulement [u'il ordonnait de faire les publications préalables.

Le Gode civil ne contient à cet égard d'autres dispositions pécialesque l'art. 168 qui veut que, si les parties contracantes ou l'une d'elles sont, relativement au mariage, sous la naissance d'autrui, les publications qui , d'après les articles irëcédents, doivent être faites à leur domicile, le soient aussi iU domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouent.

Mais cet art. 168 ne s'applique qu'aux mineurs émancilës et aux enfants mâles qui , quoique majeurs de 21 ans , tant âgés de moins de 25 ans , sont quant au mariage sous la naissance de leurs ascendants sans le consentement desquels

{i; V. l'Esprit da Code civil de Locrè, sur Tari. 74. (2) Pothier , du 3Iariage, no 357.

3iO TAAin DU MÂBUGK.

ils ne peuvent se marier. U est étranger, d*ailleors» aox mineurs de 21 ans qui, n'étant pas émancipés, ne peuvent avoir d'autre domicile que celui de leurs pères , mères ou tuteurs , suivant la règle écrite dans lart. 108 du Code. *

Aussi les auteurs qui ont examiné la question s'accordentils à reconnaître que les mineurs non émancipés n'ont pas, relativement au mariage et quel que soit le lieu de leur habitation , de domicile différent de celui de leurs père , mère et tuteurs. On ne peut considérer comme un vrai domicile le lieu d'une résidence temporaire dans un pensionnat , dans un collège ou pour un apprentissage. Telle serait cependant là conséquence de l'application littérale de l'article 74 da Code.

Mais si les mineurs ne peuvent être considérés comme acquérant un domicile pour le mariage par six mois de résidence personnelle, ils peuvent jouir de l'avantage de ce domicileM'exception par l'habitation, pendant six mois, de leurs pères, mères ou tuteurs dans un autre lieu que leur domicile réel. C'est une conséquence de ce que nous venons de dire, que le pupille est censé habiter avec ceux qui administrent sa personne et ses biens (1).

Slt. Les interdits n'ayant pas d'autre domicile que celai de leur tuteur (Code civil, art. 108) , on doit leur appliquer tout ce que nous avons dit sur les mineurs.

318, La loi, eu établissant pour la célébration du mariage qn domicile exceptionnel, ne prive-t-elle pas les contractante du droit de le célébrer à leur domicile réel ? Est-ce une br culte qu'elle accorde ou une obligation qu'elle impose?

La difficulté fut soulevée au Conseil d'Etat dans le procèsverbal de la séance du 24 vendémiaire an 1 0.

M. Tronchet répondit a qu'on ne perdait pas le dxQit de

(1j V. Dalioz atnè, Jurispradeocc générale, (. 10, p, 72, no 4; Va* zeille» , du Mariage , t. 1 , n* 180 ; Duran(on , t. 2 , n* 225. Ce dernier auteur termine sa dissertation par une phrase olMcure qai psnH contradictoire avec ce qui précède.

TRAllt DU MARlAfiE. 341

célébrer son mariage dans son propre domicile pour avoir acquis celui de le célébrer ailleurs ;

x> Que d'ailleurs, la disposition qui permet de célébrer le mariage dans le lieu de sa résidence, n'est qu'une exception à la règle générale, à celle qui détermine le domicile et ses effets, et que, si cette faculté n'était qu'une exception , elle confirmait la règle loin de la détruire. » .

On opposa que cette double faculté pourrait contrarier l'esprit de la loi ; qu'elle pourrait nuire à la publicité du mariage, publicité que la loi s'était proj^osé d'assurer afin de donner aux personnes intéressées le droit d'y former opposition ; que cette publicité n'existait réellement que là où le mariage était célébré et qu'elle était plus grande lorsque la célébration était faite dans le lieu de la résidence.

Il fut répondu que le domicile d'un homme était toujours plus certain et plus connu que le lieu de sa résidence ; que d'ailleurs la .publicité de la célébration contribuerait peu à la publicité du mariage , cette publicité n'existant plus par le fait puisqu'on peut se présenter deyant l'officier public à toutes les heures.

La discussion resta dans ces termes et la question ne fut pas résolue.

M. Maleville , dans son analyse du Code civil sur l'article 167, dit que la solution fut renvoyée au titre des actes de l'état civil où elle ne se reproduisit pas et où l'on se borna à déclarer que six mois de résidence suffiraient pour établir le domicile quant au mariage.

En conséquence , M. Maleville pense que ce serait s'écarter de la loi que de faire célébrer son mariage dans le domicile que l'on aurait perdu plutôt que dans le lieu où Ton aurait acquis un domicile par six mois d'habitation.

M. Duranton partage cet avis. Il fait remarquer que dans un système opposé , le mariage pourrait être célébré indiféremment dans quatre communes distinctes, puisque chacun

342 TRAITS DU UÀIIIÂGE.

des futurs conjoints pourrait avoir un domicile de six mois de résidence et un domicile réel (1).

MM. ïoullier , Merlin et Vazeilles considèrent le droit de célébrer le mariage au domicile réel comme ayant été reconnu lors de la discussion du projet de toi : ils attribuent Toption aux futurs conjoints (2). » La question , on doit le reconnaître , est très-douteuse.

En raisonnantparanalogie et par interprétation y on pourrait adopter l'opinion de MM. TouUier, Merlin et Vazeilles. Car sous la loi du 20 septembre 1792 , le mariage pouvait être célébré indistinctement au lieu du domicile réel ou à celui de la résidence pendant les six derniers mois, quoique le texte de la loi de 1792 fût conforme à celui du Gode civil (V. Fart. 2 , section 2 , titre 4 de celte loi).

Mai? rinsuffisance et l'obscurité du texte avait été corrigée par un décret du 24 germinal an 2, qui déclara que l'esprit de la loi ne saurait être d'empêcher que « l'acte de . » mariage ne soit reçu dans le domicile actuel de Tune des » parties qui veulent se marier , pourvu qu'elles aient rempli » les formalités de la publication des promesses dans le der- » nier domicile où les parties contractantes ont demeuré au y> moins six mois. »

Les termes du décret décidaient la question II ne fat rendu que parce qu'il fut jugé nécessaire soit pour fixer, soit pour étendre le sens de la loi.

Gomment se fait-il que les législateurs du Gode civil aient négligé d'ajouter à la règle imparfaite qu'ils avaient d'abord émise , une disposition supplémentaire dont la discussion même leur avait signalé l'importance? Et^si cette disposition additionnelle manque , n'est-on pas autorisé à penser que c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'intention d'adopter le principe ?

(i) Duranlon , t. 2, n© 223.

(2; V. Toallier, (. 1 , no 515 ; Merlin , v. Domicile ; VazeUlcs , C. t , no 179.

tiiÀiri BU UAMknz: 343

Dans le doute , il est dangereux de se décider par des exemples , par des analogies. 11 est sage , au contraire , de s'en tenir à la loi, non exemplis sed legibusjudicandum. Au reste, telle était la règle sous TÉdit de 1697 qui était conforme au texte pur et absolu de l'article 74 du Code civil. Et il est permis de croire que nos législateurs ont préféré Tancienne jurisprudence à la modification qu'y avait apportée le décret du 24 gerfloinal an 2 (1).

Nous pensons donc que c'est seulement au lieu de la dernière résidence de l'un des conjoints que le mariage doit être célébré, pourvu que cette résidence ait été continuée pendant six mois.

Nous disons pourvu qu'elle ait été continuée pendant le temps fixé.

Car Téloignement du domicile réel , même pendant plusieurs années , la résidence pendant cet inter\'alle dans divers lieux, sans qu'elle se fût prolongée dans le dernier durant six mois entiers et continus , n'établirait pas un nouveau domicile pour le mariage. L'ancien seul subsisterait et devrait être choisi soit pour les publications , soit pour la célébration du mariage. Il est en effet de principe élémentaire que le domicile réel primitif subsiste tant qu'il n'a pas été changé ( V. Locré, Esprit du Code civil , sur le titre du domicile, Notions générales) .

Nous ne pouvons adopter l'avis de Duranton qui, posant le cas d'une longue absence telle que celle d'un colporteur, pense qu'il devrait acquérir une résidence de six mois dans une commune quelconque pour y célébrer son mariage , si l'autre partie n'avait pas elle-même cette résidence. Duranton se fonde sur un décret du 4® jour complémentaire an 13 , qui exige cette résidence de six mois pour les militaires.

Nous ferons connaître ce décret dans le quatrième para-

(i) V. pour l*ancien droit Pothier, no 355, et le nouveau Denizarl an mot Mariage,

344 nuin m mariage.

graphe de ce chapitre en ooas occupaDt des mariages des militaires.

Mais nous dirons, dès à présent, que ce décret^ qui n'est relatif qu'à une seule classe de citoyens, qui a été commandé par la position particulière des hommes de cette classe , et qui a pour but de prévenir leur trop grande ùnâ^ lité à contracter des unions peu convenables "et quelquefois trompeuses même de leur part ; que ce décret de discipline purement militaire ne peut ni d'après ses termes ni d'après son esprit s'appliquer à toute autre personne ; qu'il n'est pas permis , en droit , d'étendre les prohibitions d'une per-* sonne à une autre ; que si le chef de l'empire eût eu l'intention de généraliser la mesure administrative qu'il a prise pour cet acte de l'an 13 , il l'eàt fait par un règlement gé* néral {pour tous les Français et non par un règlement spécial pour l'armée; qu'ainsi quelque Girovague, ponr employer l'expression de Duranton , qu'ait été tout antre qu'un militaire, tant qu'il n'a pas acquis un autre domieile, ou par une résidence continue de six mois dans une conn mune quelconque , ou en y plaçant son principal établissement , il est de plein droit réputé avoir conservé son ancien domicile , son domicile de naissance même s'il n'en a jamais acquis d'autre et que , par conséquent , son mariage pent être célébré au lieu de ce domicile d'origine.

319. Qu'arriverait-il si l'ancien domicile avait été légalement abandonné depuis moins de six mois et qu'un nouveau domicile eût été pris ? Si , par exemple , ce changement de domicile s'était opéré dans les formes voulues par les arti-^ clés 103 et 104 du Code qui exigent tout à la fois et le &it de l'habitation réelle dans un autre lieu et une déclaration expresse faite tant à la municipalité du lieu que l'on quitte qu'à celle du lieu où l'on sera venu habiter?

Dans ce cas, le nouveau domicile n'aurait pas la durée nécessaire , l'ancien n'existerait plus. Le mariage ne pourrait donc être célébré ni dans l'une ni dans l'autre commune.

TEAITÉ DU MARIAGE. it45

Alors , comme le fait observer Duranton , il serait indispensable de le contracter devant rofficier de TÉtal civil du dernier domicile de l'autre conjoint (1).

Cette feculté fera disparaître rineonvénient qui résulterait» dans le cas prévu, des dispositions de Tarticle 74.

Les observations que nous venons de faire s'appliquent aux mineunE^non émancipés et aux interdits , dont le domicile est celui de leurs pères, mères, tuteurs, et se trouve par conséquent soumis à tous les changements qu'y opère lah volonté des administrateurs de ces mineurs et interdits.

320. Il peut se présenter un cas duquel naîtrait une question qui ne serait pas sans difficulté.

Si» après avoir résidé pendant plus de six mois dans un Heu sans cependant y avoir établi son domicile réel , on quittait cette résidence non pour aller habiter le lieu de son domicile primitif mais une autre commune» et si cette nouvelle résidence ne s'était pas prolongée pendant six mois , à quelle municipalité devrait être célébré le mariage?

11 ne pourrait Têtre à celle de la dernière résidence , puisque le temps prescrit par la loi ne se serait pas écoulé.

Il ne devrait pas l'être davantage à la résidence abandonnée » puisqu'elle n'offrirait ni le domicile de fait , ni le domicile réel.

Ce serait donc au domicile primitif que la célébration pourrait être faite ; là elle serait valable puisque ce domicile primitif n^aurait jamais été abandonné en droit , puisqu'en fait même et dans l'intention du futur conjoint il n'aurait pas été détruit par une habitation temporaire seulement et accidentelle dans un lieu où il n'avait jamais manifesté la volonté de se fixer. Le dernier cas serait semblable à celui sur lequel nous avons disserté ci-dessus» page 343, et la solution devrait être la même. Car il n'y aurait pas de motif pour considérer comme privé de tout domicile pour le mariage

(f) Duranton» t. 2, no -220.

346 TftÂITB DU MARUGE.

celui qui n'aurait jamais opéré , dans la forme légale; le changement de Sdn domicile d'origine , et qui ne serait sai^ d'aucun domicile spécial pour le mariage. Là où manque le domicile spécial et de circonstance, il est régulier» il est juste qu'on ait recours au domicile général où est réputé se trouver toujours le siège principal des affaires et auquel la loi veut que l'on adresse tous les actes qui sont relatifs aux intérêts de la personne.

M. Duranton est d'avis , dans le cas que nous venons d'examiner , qu'il faut que l'on acquière une nouvelle résidence de six mois soit à son domicile réel » soit ailleurs (1).

C'est, il semble, se montrer plus exigeant que la loi elle^ même. Car si l'article 74 déclare que six mois de résidence continue suffisent pour établir le domicile quant au mariage, il n'interdit cependant pas le mariage immédiatement à celai qui ne peut justifier de cette sorte de domicile. C'est une faculté qu'il donne plutôt qu'une condition qu'il prescrit. U veut seulement que le mariage soit célébré dans la commune du domicile de l'un des deux époux.

A défaut de domicile de résidence célébrer le mariage au domicile réel , c'est fidèlement observer l'esprit comme la lettre de la loi , puisque le domicile réel est un vrai domicile dans l'acception légal du mot ; soumettre un des futurs à un délai de six mois pour acquérir une résidence , cela pourrait gravement compromettre ses intérêts et ses affections en causant la rupture du projet de mariage.

Section II.

Des formalités qui doivent précéder l*ac(e de mariage.

Publications.

sommaiiie.

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