BtU des puhlicatiom, (i; Duranton , t. 2 , no
122/ Leur usage dans r ancien droit , par qui faites et en quel lieu ? Î23. Quid sous la loi de 1792 ?
Î24. Droit actuel, — Division.
321. Un mariage n'est pas seulement l'affaire « des deux » individus qui le contractent , il intéresse et leurs familles » et la société ; il est susceptible d'opposition et d'empêché- » ments ; il doit emporter une possession publique de l'état ^ d'époux ; il faut donc qu'il soit connu ; il faut donc qu'il » le soit avant même d'être contracté , afin que s'il souffre K> des obstacles légitimes ils aient leur effet (1). »
De là vient la nécessité d'avertir le public et toutes les [>ersonnes qui pourraient être intéressées au mariage , par les formalités qui puissent à l'avance en faire connaître le projet.
Les publications ont ce but; et pour qu'il fût plus sârenent rempli , on les a soumises à des formes , à des condiionSy à des énonciations propres à ne laisser dans les esprits aucune incertitude sur les personnes qui ont conçu le projet le s'unir.
322. L'usage des publications est fort ancien. On les appelait autrefois Bans , du vieux mot allemand Bamif dont la signification primitive était publication , niais qui a signifié ensuite bannissement , parce que le bannissement se faisait à son de trompe.
Il est fait mention des bans dans l'épître décrétale du pape Innocent III à l'évéque de Beau vais » vers le commencement du XIII® siècle ; et l'on en parle comme d'une ancienne coutume dans l'Église de JPrance : Secundiim consueludinem ecclesiœ gallicanœ.
Innocent III ordonna l'observation de cet usage dans toute l'Eglise. Cap. cuminhibitio ext. de Gland. Despons (2).
Le Concile de Trente renouvela l'ordonnance du Concile
(i) Discours du (ribun Simëon, Esprit du Code civil sur Tari. 63 dn Code.
(-2) V. Polhier, du Mariage , no 67.
Stô TRAITÉ DU MAKLàGI.
de Latraoy et cet usage a reca la force de la loi. En Fraiicet par rordoDoance de Blois ^ d'Henri III , de mai 1579, doit Tarticle 40 porte : a Pour obvier aux abus qui adyiennent » des mariages clandestins ^ avoDS ordonné que nos sujets » ne pourront valablement contracter mariage sans pro- )» clamations précédentes de bans, faites par trois divers )» jours de fête ^ avec intervalle compétent, v
Ces bans étaient publiés tant les dimanches que les autres jours fêtés par TÉglise et par le peuple.
Ils devaient Fétre à trois jours différents dans Féglise paroissiale de chacune des parties, c'est-à-dire , dans celle de leur résidence ordinaire» de leur domicile de fait , lors même que ce lieu n'aurait pas été celui de leur domicile légal (V. rÉditde mars 1697).
Si la nouvelle résidence dans une autre paroisse , quoique dans le même diocèse , n'avait pas eu six mois de durée, les bans devaient être publiés soit dans la paroisse de la nouvelle demeure soit dans la paroisse que l'on avait quittée.
S'il y avait eu changement de diocèse et depuis moins d'un an , il fallait aussi une double publication et dans la paroisse du nouveau domicile et dans celle de l'ancien.
Lorsque les parties étaient mineures» la publication devait en outre être faite dans les paroisses de la demeure de ceui sous la puissance desquels la loi les avait placées.
La publication était faite par le curé de la paroisse ou par le vicaire qui était censé avoir la permission du curé luimême pour célébrer le mariage , ou par tout autre prêtre commis par le curé. A toute autre personne, soit prêtre, soit officiers de justice ou huissier, il était défendu de publier des bans même sur le refus du curé.
C'était au prône de la messe de paroisse intrà tnissarum solemniaf que les bans devaient se publier. Pendant un autre office ils n'eussent pas été réguliers.
Les publications devaient énoncer les noms, surnoms, qua*
TftAITÉ BU IIARUGB. 349
lUéset demeures des parties et ceux de leurs pères et mères, de manière à les faire facilement connaître au public (1).
323. En cessant d'être chargés de la tenue des actes de rÉtat civil les ministres du culte ont été aussi privés du soin des publications de mariage.
La loi du 20 septembre 1792 les confia à des officiers publics que choisissait le Conseil général de la commune parmi ses membres et qui , en cas d'absence ou d'empêchement légitime, étaient remplacés par le maire ou par un officier municipal ou par un autre membre du Conseil.
Les fonctions d'officier de l'État civil , qui étaient attribuées par la loi de 1792 à un fonctionnaire spécial , furent déférées plus tard aux agents municipaux et à leurs adjoints dans les communes d'une population inférieure à cinq mille habitants, et aux officiers municipaux dans celles d'une population supérieure (2).
Dans la suite par le décret du 28 pluviôse an 8, elles fu« rent confiées aux maires et adjoints (3).
Sous la loi de 1792 une seule publication était nécessaire.
Elle avait lieu au domicile actuel de chacune des parties lorsqu'elles étaient majeures et que leur habitation s'était prolongée pendant six mois.
Si les parties étaient mineures le mariage était publié dans celui des père et mère, ou» lorsque ceux-ci étaient morts ou interdits, dans le lieu où se tenait l'assemblée de famille requise pour le mariage des mineurs.
L'acte de publication devait être fait le dimanche à l'heure de midi devant la porte principale de la maison commune , par l'officier public. Il fallait y faire mention des noms, prénoms , professions et domiciles des futurs époux et de ceux de leurs pères et mères. Un extrait de cet acte était affiché à la porte de la maison commune.
(i; V. Pothier , du Mariage ; (TBkvicotnti , Loift ecclèftiasti^aeà. (2J Conslitation du le* vendémiaire an 4* ^3) Arl. U et la da ce décret.
Le mariage ne pouvait être célébré que huit jours âpres la publication (1).
La suppression du culte fit modifier la loi de 1792 [par celle du 25 vendémiaire an 2 , qui permit de faire la publication tous les jours de la décade indistinctivement, et de célébrer le mariage le troisième jour qui suivrait cette publication .
Une modification fut faite parla loi du 13 fructidor an Yl, dont l'article prescrit de ne célébrer le mariage que le décadi^ au chef-lieu du canton ^ et qui charge le président de chaque administration municipale de canton ou celui qui le rempla-* cera de faire les fonctions d*officier civil quant à la célébration des mariages.
Cette dernière règle a été observée jusqu'à la publication du décret du 28 pluviôse an 8 qui a supprimé les municipalités de canton, et les a remplacées par un maire et par un ou plusieurs adjoints par commune.
324. En nous fixant sur les dispositions du Code civil relativement aux publications nous aurons à examiner :
1® Par qui elles doivent être faites ^ dans quelle commune et en quel lieu ?
2^ En quel nombre et en quelle forme elles doivent avoir lieu ?
3** Comment ellessont constatées et quels en sont les effets?
Par qui f dans quelles communes et en quel lieu doîvenC être faites le»
publications.
BoasiiiAia£.
325. Jours où doivent être faites les publications et par qui ?