‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 95 sur 188 · La loi veut qu'il soit fait deux publications à huit · texte numérisé non relu

La loi veut qu'il soit fait deux publications à huit

jours d'intervalle, un jour de dimanche.

Cet intervalle entre la première et la seconde publicàtten tt Tafficbe qui sab»ste pendant le délai, rendent plus faciles les ifivestîgaitiolis des parties intéressées.

Les aociens Edits exigeaient trois bans; mais ils pouiiaieat être publiés dans la même semaine s'il se rencontrait trois jours de féte,.poorTU qu'un jour d^intervalle sèparil un ban de Tautre.

Les lois intermédiaires étaient plus faciles efrcore , puis- ^*eUé8> n'eixigeaieni qu'une seule publication faite indifféremment à tel ou tel jour de la semaine, pourvu qu'il prê^ cédât de trois jours celui du mariage.

Il y a améKoration par le Code civil quant au nombre et à l'intervalle des ^publications. Il y en a aussi pour l^ jour où elles doivent être faites» le dimanche étant le phis solennel et celui des réunions.

Il avait été question au Conseil d'Etat de choisir le décadi. Mais on fit observer qu'il avait beaucoup déchu ; que , d'ailleurs, l'intervalle d*une publication à l'autre serait trop long et pourrait faire manquer le mariage. (Malleville, sur l'article 63.)

En disant que les publications seront faites à huit jours d'intervalle l'une de l'autre, le législateur a entendu seulement défendre de les faire à des jours plus rapprochés. Mais 1 il n'interdit pas de les séparer par de plus longs intervalles, pourvu cependant qu'il ne s'écoule pas une année entre la première et la seconde. (Argument de l'art. 65.)

333- Mais tout en prescrivant deux publications , la loi actuelle permet , comme les anciens Edits , d'accorder des dispenses, art. 169. « Il est loisible aux rois, ou aux officiers qu'il préposera à cet effet , de dispenser , pour des causes graves , de la seconde publication (i).

Cette disposition est empruntée de l'ordonnance de Blois qui accordait aux évéques ou à leurs vicaires-généraux, le pouvoir d'accorder des dispenses pour le second et le troisième bans.

L'article 40 de cette ordonnance portait : « Qu'on ne » pourrait obtenir de dispenses qu'après la première proday> mation faite ; et ce , seulement pour quelque urgente et » légitime cause et à la réquisition des principaux et plos » proches parents des parties contractantes. x>

La règle n'était pas trop bien observée ; souvent c'était sur les plus faibles motifs que les dispenses étaient accordées.

Quelquefois même les évéques ou leurs grands-vicaires accordaient la dispense des trois bans (2) .

^1) Eo Prusse, le roi peut seule dispenser de deuxbans, art. t53.

Le curé peut procéder au mariage sans ban préalable pour le mariage , in extremis, ou d'un employé qui va faire un voyage périlleox, art. 156.

(2) Polhier , du Mariage, n 79 .

Aujourd'hui que les procureurs du Roi sont les officiers préposés pour cet objet , il D*y a plus d'abus ou ils sont rares.

C'est par un arrêté du 20 prairial an 1 1 que le Gouvernement a confié ces pouvoirs aux procureurs du Roi.

Voici les termes des articles 3 et 4 de cet arrêté :

Article 3. « Les dispenses de la seconde publicalion des » bans dont est mention dans l'article 69 du Code civil , » seront accordées, s'il y a lieu, au nom du Gouvernement, » par son commissaire ( le procureur du Roi ) prés le tribunal » de première instance dans l'arrondissement duquel les » magistrats se proposent de célébrer le mariage ; et il sera » rendu compte par ce commissaire au grand juge , ministre » de la justice (aujourd'hui au Garde des Sceaux), des causes » graves qui auront donné lieu à chacune de ces dispenses. »

Art. 4. « La dispense d'une seconde publication de bans » sera déposée au secrétariat de la commune où le mariage D sera célébré. Le secrétaire en délivrera une expédition »> dans laquelle il sera fait mention du dépôt, et qui de- » meurera annexée à l'acte de mariage. »

L'arrêté ne prescrit pas l'enregistrement de cette dispense an greffe du tribunal comme le même arrêlé l'ordonne pour les dispenses d'âge ou de parenté. L'enregistrement est donc inutile pour la dispense de publication (1).

La dispense procure l'avantage de pouvoir avancer de huitaine la célébration du mariage. Car alors elle peut être faite le troisième jour depuis la première publication qui tient aussi lieu de la seconde. (V. art. 64 C. c.)

336. Mais la loi veut que des dispenses ne soient accordées que pour des causes graves.

Quelles peuvent être ces causes et quelle doit être la nature de la gravité?

{i) V. l'arrête entier dans jes Paiidectes françaises sur Fart. 163 du 'Ode.

368 TRAITÉ DU lUABlAOC.

Par cela même qu'il n*y a rien de déterminé ni dans Var-^ ticle 169, ni dansTarrêté du 20 prairial an XI , Tapprécia^ tion de la nature et de la gravité des causes est laissée à la sagesse et à la justice du procureur du Roi.

Pothier indique comme exemple le cas où il y aoraità craindre de la part de quelqu'un une opposition formée par malice ou par toute autre sentiment passionné , et qui » quoique mal fondée » retarderait le mariage pendant un long temps qu'entraînerait la nécessité delà faire vider. «Sl|^r#• jj babilis fuerit suspicio malrimonium malitiosè impediri passe ^ si tôt processerint denuntiationes. Concil. Trid., sess. 24, cap. l®*".

11 énonce aussi comme juste cause la grossesse de la future, qui exige Taccélération du mariage pour éviter le scandale d'un accouchement qui arriverait avant ou trop peu de temps après le mariage (1).

Des intérêts pressants de famille» une maladie grave des personnes sous la puissance desquelles seraient les partie», des départs obligés par des circonstances impérieuses telles que l'appel au service militaire, et d'autres événements gr» ves peuvent être considérés comme des causes légitimes de dispenses.

Mais si le procureur du Roi les refusait on tenterait vainement de les obtenir d'une autorité supérieure. Car le pfô» cureur du Roi prés le tribunal de première instance ayant reçu du Gouvernement une mission spéciale et dceotifiano») nul autre que lui n'a qualité pour k remplir.

Au reste, les démarches à faire auprès des autres afUtorités entraîneraient un temps plus long que le délai de la seconde publication.

Examinons comment les pubKeations isont coinstatées et quels en sont les effets ?

{\) Pothier du Mariage, u*> 78. .

Du mode de constater les publications et de leurs effets.

somiAiaE.

»37. Du mode de constater les publicationi » »38. Ancien droit, »39. Droit intermédiaire, HO. Où se déposent les registres des publications. I4i* Après quel délai le renouvellement des publications est-il nécessaire ?

337. Il était nécessaire qu'une formalité aussi importante ^ue celle des publications fût constatée par un acte authentique dont on pourrait délivrer des expéditions qui en justifiassent l'cKistence.

338. Sous la législation ancienne les curés consignaient les publications dans des registres. Un arrêt de règlement du 15 juin 1691 leur en avait fait un devoir; mais la tenue de ces registres était, en général, peu régulière. L'arrêt n'ordonnait pas qu'ils fussent cotés et paraphés, ni qu'ils fussent déposés à la fin de l'année dans des archives publiques.

339. La loi du 20 septembre 1792 en prescrivant les publications voulut aussi qu'il en fût dressé acte sur un registre particulier ace destiné. Ce registre ne devait pas être tenu double ; on le déposait, lorsqu'il était terminé , aux archives de la municipalité (V. art. 4, sect. 2 du titre 4 de cette loi).

340. L'art. 63 du Code civil que nous avons déjà transcrit a conservé la règle établie par la loi de 1792. Il veut aussi que l'acte de publication soit inscrit sur un registre qui doit être coté par première et dernière, et paraphé sur chaque feuille par le président du tribunal ou par le juge qui le remplacera (V. l'art. 41 du Code).

Mais il prescrit de déposer ce registre , à la fin de chaque ^Qnée, au greffe du tribunal de l'arrondissement. Ce dépôt a paru plus sûr que celui des secrétariats des

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municipalités, surtout de celles des communes rurales.

Un seul exemplaire de ce registre est exigé aujourd'hui comme autrefois, il n'y a que le lieu du dépôt qui soit changé.

341. Les publications faites, leur effet dure pendant one année entière ; mais après ce délai , s'il n'y a pas eu de mariage, elles doivent être renouvelées. C'est ce que déclare l'art. 65 du Code :

Ari. 65 c( Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année , à compter

de l'expiration du délai des publications , il ne pourra plus être célébré qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite. »

Aucune loi ancienne n'imposait , après l'année , le renouvellement des publications. Cependant l'on ea avait senti ia nécessité et l'usage l'avait établi.

La règle est sage ; car il peut , dans un aussi loog espace de temps , être survenu de nouveaux empêchements qui n'existaient pas; ou Ton peut en avoir découvert qui nètaient pas connus (1).

Nous n'examinerons pas ici quels seraient les effets de l'irrégularité des deux publications ou même de leur abseoce complète. Nous renvoyons cet examen au chapitre des demandes en nullité de mariage.

Passons au détail des formalités qui doivent accoo^pagner la célébration du mariage.

Se€tl«« lU.

Des formalités de Tacte de mariage.

.%^. Deê formantes de Vade de mariage.

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