La règle est nouvelle ; son origine
346. Le mariage doit être célébré à la maison commune, 3W. Devant quel officier public?
344. L'article 64 que nous avons déjà transcrit dispose que le mariage ne pourrait être célébré avant le troisième jour depuis et non compris celui de la seconde publication (1).
[\) Le Code de la Louisiane prescrit quinze jours de délai à compter <)e la première publication , art. f 94.
Le Gode hollandais a les mêmes régies que le Codefrançats, rauf que
372 TR41TB DU lUttUGE.
Le délai court depais la première publication lorsque des dispenses ont été obtenues pour la seconde.
La règle parait avoir été empruntée de la loi du 25 vendémiaire an 2. Mais on a ajouté un jour de délai. Cette loi, en permettant de faire les publications tous les jours de la décade indistinctement et en fixant aussi un délai de trois jours pour le mariage, comptait le jour de la publication pour le premier et celui de la célébration pour le troisième.
Celle du 20 septembre 1792 exigeait huit jours d'intervalle (1).
Plus tard une loi du 13 fructidor an 6 exigea que la célébration des mariages n'eût lieu que les décadis au cheflieu du canton ou dans les municipalités piarticulières des caatons divisés en plusieurs municipalités.
Sous l'ancien droit il était de discipline dans plusieurs diocèses que le mariage ne pouvait être célébré le jour da dernier ban ; dans d'autres les rituels étaient muets. II n'y avait, d'ailleurs, aucune disposition législative qui s'opposât à une rapidité qui ne permettait pas que le curé pût être averti des empêchements par ceux qui en avaient connaissance (2).
345. La loi nouvelle prévient ce grave inconvénient. D'ailleurs, pourvu que le délai qu'elle prescrit soit observé, elle permet de contracter mariage à tel jour et à telle époque de Tannée qui convient le mieux aux parties. Elle n'admet ni la futileprescriptionsur le décadi, ni les prohibitions religieuses qui ne permettaient pas de célébrer des mariages dans certains temps de l'année consacrés à la pénitence , surtout pendant les temps d'Avent et de Carême ; point de discipline qui est toujours observé dans l'Eglise , qui s'applique même
le délai de (rois jours après la dernière publicalion n'est pas prescrit.
Le Code prussien exige trois bans, à (rois dimanches successifs» publiés en chaire , ar(. 15i .
fl j Loi de 1792, (itre 4 , 8ec(. 2, ar(. 3.
(2) Pothier, no 969.
TEÀlti BU MAIUAGE. 373
au jour de Saint-Joseph contre un préjugé assez généralement reçu et auquel on ne peut échapper que par des dispenses spéciales (1).
346. Le lieu où le mariage doit être célébré , et Tofficier qui doit procéder à cette célébration sont déterminés par les art. 74, 75 et 165 du Code civil.
Par Fart. 74, qui dit que le mariage sera célébré dans ]a commune où Tun des deux époux a son domicile.
Par Tart. 75, qui veut que ce so\i dans la maison commune et par l'officier de l'Etat civil.
ParTart. 165 dont voici les termes :
c( Le mariage sera célébré publiquement devant Vofficier » civil du domicile de Tune des parties. »
Il est des communes divisées en plusieurs sections entre lesquelles les communications peuvent être difficiles ou dangereuses. Cet inconvénient a été prévu et réparé par une loi du 18 floréal an 10, suivant laquelle, « lorsque la neige ou un )> autre obstacle rend les communications difficiles , dange- » reuses ou impossibles entre le chef-lieu d'une commune » et des îles , îlots ou villages qui en dépendent, le gouver- » nement nomme ou fait nommer par le préfet, selon la po- » pulation de la commune , un adjoint en sus , lequel , en- » Ir'aulres fonctions, reçoit les actes de TEtat civil , en re- » met au maire, k la fin de chaque année, les registres clos x) et arrêtés ; et celui-ci en fait le dépôt ordonné , -après les » avoir réunis aux registres du chef-lieu, d
347. Par ces expressions l'officier civil du domicile de Vune des parties, l'art. 165 doit s'entendre seulement du fonctionnaire qui a ce caractère dans la commune où est faite la célébration. Tout autre officier civil serait sans caractère, et par conséquent sans compétence s'il était attaché à une autre commune, fût-il même celui du domicile de Tun des contractants. Car les pouvoirs que chaque officier de l'Etat
(i) V. Pothier, du Mariage ^ no 370 et suivants.
S74 TRAITÉ ou MARIAGE.
civil tient do la loi a'eKistcnt que daus la commune à laquelle il appartient. Et ces pouvoirs sont restreints ao maire ou à ceux des autres membres de Tadministration ou du Con* seil municipal désignés par la loi pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement. Ces pouvoirs ne peuvent être délégués par lui comme cela était autorisé dans l'ancien droit qui permettait» à tout prêtre habitué» de célébrer un mariage entre des personnes qui n'étaient pas ses paroissiens» pourvu qu'il fût préposé par le curé de la paroisse pour la cérémonie» ou qu'il eût reçu de lui ou de l'évéque une permission par écrit. Cependant la présence du curé équivalait à une permission écrite , s'il en était fait mention dans l'acte de mariage, et que cet acte fût transcrit sur le registre de la paroisse.
Le vicaire était aussi présumé» de droit» autorisé à remplacer le curé (1).
Nous examinerons» en traitant des nullités du mariage, l'effet qui résulterait de l'incompétence de lV)fiicier public» et si cette incompétence rendrait le mariage nul comme le déclarait la loi antérieure du 13 fructidor an 6 qui, en chargeant le président de chaque administration municipale de canton ou celui qui le remplacerait de la célébration des mariages» le voulait ainsi à peine de nullilé du mariage outrt les dommages et intérêts des parties.
Nous verrons que la loi actuelle est moins rigoureuse , si ce n'est eependant dans certains cas.
Quant à la règle qui établit que la solennité aura lieu dans la maison commune» elle est prescrite pour éviter la clandestinité et pour donner plus d'éclat et de publicité à la cérémonie.
Ces motifs avaient déjà dicté cette disposition dans la loi du 20 septembre 1792 (2).
Antérieurement c'était» en général » à l'église paroissiale que les mariages se célébraient.
(1) V. la déclaration de 1639 , et Polliier, nos 349 el 350. f2;Tilr&4,6ec!. 4,art. 1er.
TRAITÉ DV HÀBM«C. 375
Mais il n'était pas interdit de bénir un mariage dans une chapelle privée.