‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 2)Chapitre 98 sur 188 · Quid si l'acte de naissance contient quelque erreur · texte numérisé non relu

Quid si l'acte de naissance contient quelque erreur

354. Comment supplée-t-on le consentement [des ascendants qui sont absents ou dans V impossibilité de Vexprimer ?

348. Sous les anciennes ordonnances et suivant la discipline établie par les Conciles , notamment par le Concile de Trente, avant de célébrer le mariage , le curé de Tune des parties devait s'assurer de divers faits, surtout de la réalité des publications , de l'âge des futurs conjoints, du consentement des personnes sous la puissance desquelles ils étaient placés, et même de celui du curé de l'autre conjoint. La nécessité de ce dernier consentement est l'objet d'une savante dissertation que d'Âguessau a consignée dans son 57® plaidoyer.

L'auteur considérait comme nul un mariage fait sans que celte condition eût été observée (1).

349. La loi de 1792, en substituant aux curés des officiers de l'État civil pour les mariages , a exigé seulement le rapport des actes de publication, délivrés par celui des officiers publics devant lequel le mariage n'était pas contracté.

{i;Polhier,ii'866.

nArns d« MAaiAdE.

350. Ce rapport esl aussi nécessaire sous le Code civil où sont également retracées, dans divers articles, toutes les autrès exigences de la loi de 1792.

Ainsi l'officier de l'Etat civil doit se faire représenter les

actes des publications faites dans chaque commune où elles

étaient prescrites et différentes autres pièces indiquées dans

les art. 69, 70, 71, 72 et 73 du Code, en voici le texte :

Art. 69. a S'il n'y a pas d'opposition, il en sera fait mention dans

» l'acte de mariage ; et si les publications ont été faites dans

» plusieurs communes, les parties remettront un certificat

» délivré par l'officier de l'Etat civil de chaque commune

» constatant qu'il n'existe pas d'opposition.

An. YO. » L'officier de l'État civil se fera remettre l'acte de nais-

» sance de chacun des futurs époux; celui des époux qui se-

» rait dans l'impossibilité de se le procurer , pourra le sup-

» pléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le

» juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son

» domicile.

Alt. 71. D L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par

» six témoins, de l'un ou de l'autre sexe , parents ou non ^

» parents, des prénoms, noms, profession et domicile du fu-

» tur époux et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus,

» le lieu, et autant que possible l'époque de sa naissance et

» les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les té-

» moins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paii;

)» et s'ils en est qui ne puissent ou ne sachent signer il en

)» sera fait mention.

Art. 72. » L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de pre-

» mière instance du lieu où doit se célébrer le mariage.

» Le tribunal, après avoir entendu le procureur du roi, doB-

» nera ou refusera l'homologation, selon qu'il trouvera suf-

)> fisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins et les

n) causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.

Art. 73. » L'acte authentique du consentement des père et mèrei

» ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la faniilU»

)» contiendra les prénoms» noms, professions et domiciles des » futurs époux et de tousceuii qui auront concouru à Tacte » ainsi que leur degré de parenté. »

Page 1