‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 100 sur 165 · Raisons pour les autoriser · texte numérisé non relu

Raisons pour les autoriser

m%. Solution.

364. Les mariages contractés à l'extrémité de la vie, qu'on appelait mariages in e^jctremis, n'étaient pas valables sous Tanciennelégislation lorequ'ils avaient été précédés à'n commerce illicite entre les deux époux. La déclaration de i63J et TEdit de mars 1697 les privaient de tous effets civils.

Cette rigueur , dictée par la morale religieuse, avait pour but dp prévenir les désordres parla considération de la houle irréparable et des peines sans remède qui y étaient attachées.

Mais l'expérience avait appris qu'elle ne réprimait pas la licence des mœurs , et qu'en livrant au désespoir un père

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momrafttqut ne pouvait apiiiser ses remords et assurer l'état desa postérité ^ ou punissait surtout de malhetîreux enfants» victiines innocentes d'une faute qui leur était étrangère.

La loi du 20 septembre 1792 ne défendit pas ces mariages ; et comme elle détermina tous les empêchements qu'elle eiitMidait maintenir et qu'elle abrogeait les lois antérieures «aria matière , les mariages in entremis furent dès lors permis en observant 9 d'ailleurs > les formalités prescrites.

Par les mêmes raisons » ces mariages sont aussi autorisés sous le Code , et Ton en a vu plusieurs exemples (1).

365. Le Code civil ne s'explique pas sur les mariages par procureur (2).

Toullier , dans son Droit civil » les admet. M. Vazeilles est d'une opinion contraire (3).

Cette question est fort délicate.

La difficulté provient surtout de la possibilité de l'erreur dans le consentement donné par l'un ou l'autre des époux.

366. Mais ce danger existait autrefois ^ et cependant les mariages par procureurs étaient autorisés. Seulement des précautions étaient prescrites pour prévenir toute surprise. La Décrétale de Boniface VIII rapporl<&e cap. fin. deprocm, if^^y exigeait le concours de trois conditions :

l^Qœ la procuration désignât spécialement la personne à laquelle l'on donnait pouvoir d'épouser ;

2^ Que le procureur fondé exerçât le mandat personnellement , sans se faire substituer par un autre procureur y à moins qu'il n'en eût reçu le pouvoir par une clause expresse;

3^ Que la procuration n'eût point été révoquée avant la célébration.

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