De ces trcris conditions la dernière seule était tout à
(t> V. TooUièr, DroH dvil, n* 599.
^2) En Hollande , le Roi pent, poor des causes graves, aotorUer ft se maner par procureur spécial, on vertu d'un ado authentique. (Code hollandais , art. 134-0
f3)iToallier, t. 2> no 576 ; Vazelltes , n* I84.
390 TRAITÉ »0 MÀiiuac.
fait contraire aux règles ordioaires du mandai. Les àeux premières ne efaoquent pas ces règles ; car si le mandataire se substitue une autre personne dans sa gestion , sans y être expressément autorisé , il peut être désavoué. Dans les affaires qui exigent une certaine prudence , une certaine habileté 9 le mandant , dans lie silence du mandat» est présumé avoir été guidé dans le choix qu'il a fait par une confiance personnelle et ne pas avoir voulu permettre la substitution. D'ailleurs Ja personne substituée est moins le procureor fondé du mandant que celui d|i mandataire^ Aussi la loi rendelle celui-ci responsable de la personne par laquelle il s'est fait remplacer (Code civil, art. 1994; Pothier, Traité du mandat, n^ 99). ,
, On sait aussi que pour des affaires importantes le]^mandal doit être exprès. (Code civil, art. 1988. )
Mais la troisième condition était en opp<^ition directe avec les^principes qui font produire effet au contrat passé de bonne foi avec des tiers, même après la révocation du mandat, loais dans l'ignorance de cette révocation (Voir Code civil, art. 2005, 2008,2009).
^ La raison de cette différence , dit Pothier , &si que le D consentement des parties est tellement dejl'essence éa y> mariage au temps auquel il se contracte, que, lorsqu'il » a cessé par la révocation de la procuration quoîqu'i^orée, » il ne peut pa$ se suppléer pour quelque cause que ce » soit (1). p
; Cette raison est puissante ; elle est la plus forte qu'on puisse invoquer pour contester le droit d& se marier par procureur fondé; car un acte aussi important que le mariage doit être essentiellement libre ; la volonté qui l'a pré* paré doit se soutenir jusqu'au moment où il est accompli. Si avant la célébration faite avec uti mandataire cette volonté change, comment contraindre le mandant à reconnaîtra
(1) PoUiier, du .l/ar/a^c> !.l, p. 4^2.
Digiti^ed by VjOOÇIC
TAAITé 1>V MAÈIAGB. $9t
une uaton qu'il repousse et à se soumettre à un engagement dont l'exécution lui est toute personnelle ?
Et s'il y a refus et refus^'constant, comment considérer comme irrévocablement formé un lien solennel dont l'époux, qui le respecterait, aurait seul les entraves sans en recueillir les avantages? Gomment indemniser cet époux trompé de la perte de sa liberté et même de son état dans la société?
Ces réflexions sembleraient donc interdire les mariages par procuration.
368. Mais, d'un autre côté, où est la loi qui les défende? Le mariage n'est-il pas un contrat comme tout autre engagement?
Et u'est-il pas permis de contracter par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoirs?
Il n'y a pas de loi, dit-on, qui le permette pour le mariage, comme sous l'ancienne législation.
Mais il n'y a pas aussi de loi qui le défende , et les principes généraux sur le mandat l'autorisent implicitement.
Sous l'ancienne * législation même aucune loi civile ne s'en occupait.
La Décrétale de Boniface réglait plutôt un point de disci* pline qu'un acte civil. Qu'elle fût jugée nécessaire autrefois que le sacrement était uni au contrat civil dont il était inséparable , on le conçoit. Car les sacrements ne pouvant êtjre, en général , . conférés qu'à la personne même qui avait d'ailleurs des devoirs à remplir pour s'en rendre digne , il fallait une règle exceptionnelle pour pouvoir l'obtenir par an intermédiaire. Aussi le mariage était-il parfait par la cérémonie de la célébration faite par procureur. La réitération de la cérémonie par l'époux lui-même n'ajoutait rien à sa validité. On connaît l'histoire d'Henri IV après qu'il eut épousé par procureur Marie de Médicis.
Quelques personnes argumentent de l'article 36 , qui porte que « dans les cas où les parties ne seront point obligées » de comparaître en personne , elles pourront se faire repré-
S99i TRAITB DV HARIAGE*
» senter par un foodé de 'procuration spéciale et anthen- » tique. »
Cet article suppose» dit-on » qu'il est des actes de l'Etat ciril qui ne peuvent pas être faits par procureur. Or » quels peuvent être ces actes si ce ne sont les mariages? C'est aussi ce que déclare M. Locré sur l'article 36*
Mais quelque respectable qu'elle soit , cette opinion n'est que personnelle. M. Locré ne l'a pas puisée dans les discussions du Conseil d'Etat y où la question n'a pas été examinée.
L'article 36 autoriserait, au eoq traire» à dire que par cela même qu'aucune disposition expresse de la loi n'oblige les parties à comparaître en personne à l'acte civil du mariage , elles peuvent s'y faire représenter par un procureur. Au reste, la supposition sur laquelle estTondée l'exception portée par Tarticle 36 , peut s'appliquer au divorce par consentement mutuel y que l'article 294 n'autorise Tofficier de l'Etat civil à prononcer que lorsque les parties se présentent ensemble et m personne devant lui.
Une autre objection est tirée de la lecture que l'officié public doit faire aux parties du titre du mariage sur les droits et les devoirs respectifs des époux.
Mais cette lecture peut être reçue par le procureur fondé pour la transmettre à la partie qu'il représente.
Mais il en est de ce cas comme des actes des notaires dont la loi prescrit la lecture aux parties , ce qui n'empêche pas qu'elles puissent y faire présenter pour elles un prooireor fondé.
Mais, d'aill<îurs, cette lecture n'est pas prescrite ii peine de nullité.
Il n'y a donc rien dans le Code civil qui s'oppose à ce qu'un mariage soit contracté par procureur.
M. Vazeilles fait observer que dans les discussions du Conseil d'Etat sur l'article 146 on avait remarqué, en parlant de l'erreur sur les qualités physiques qui pouvait être in-
XRAlï» DU MAEIAGE. 393
voquée autrefois comme cause de nullité de mariage ^ que « ces principes avaient encore pu être imaginés dans les » temps où les mariages pouvaient être contractés par pro- D curation ; maisqu'ils étaient devenus sans objet aujourd'hui » que le mariage n'a plus lieu qu'entre personnes pré- D sentes. »
Cette observation qui Cut faite par le premier Consul à la réunion du 24 frimaire an 10^ ne fut pas» il est vrai» relevée ni par conséquent contredite. Mais elle était fugitive ; c'était un simple argument auquel on ne s'arrêta pas comme étant inutile à la solution de la question qui s'agitait. Si la pensée eut été adoptée comme principe» on l'eût consigné dans un article de la loi nouvelle. C'est prendre une frêle base que d*appuyer un système sur l'une des mille réflexions qui ont pu être faites dans de nombreuses dissertations sur le projet de loi.
Et remarquons que l'auteur même de la réflexion» quelques années après se maria par procureur.
Aujourd'hui» ces mariages par procurations ont lieu dans toute l'Europe. Un exemple récent d'un semblable mariage a été donné en France.
369* Que doit*-on décider dans ce conflit d'arguments
Que la loi ne défendant pas les mariages par procuration» et le mariage étant un contrat civil » ces sortes de mariages ion t valables;
Qu'ils peuvent présenter quelques inconvénients; mais que ces inconvénients sont faciles à prévoir et à prévenir ;
Que d'ailleurs» ce ne serait pas une raison pour invoquer des prohibitions et des nullités qui ne sont pas écrites dan^ la loi (1).
(1^ Voir cette qoegUoo traitée par M. MerHo , dont l'opinion eaCaffirmalivc. Répertoire, ^° Mariage^ scct. 4, S ^i »"*•• h 4« question.
394 TBÀITÈ DU MÀttlÀGE.
SecUon lY.
Des mariages des milHaires célèbres en France.
SOMMAiaB.
370. Les militaires résidents en France doivent se conformer aux règles ordinaires pour leur mariage,
371. Ce n'est qu'à l'étranger quils sont soumis à des règles spéciales^ Vti. La résidence d'un militaire en activité est sa garnison.
370. Celte section ne dannera pas lieu à beaucoup de détails, puisqu'elle est restreinte aux mariages contractés eu France par les militaires.
Nous avons vu préeédemmenl que les militaires et les marins en activité de service ou en disponibilité , même les employés dans les intendances militaires , dans les administrations maritimes ou dans les services de santé, ne pouvaient se marier sans en avoir obtenu la permission, savoir : ceux qui ont le grade d'ofBciers, des ministres de la guerre ou de la marine , et les sous-officiers et soldats, du conseil d'administration de leur corps.
C'est là la seule différence qui existe quant aux mariages entre^ les militaires ou marins qui sont en France et les autres citoyens.
Ils sont, d'ailleurs, soumis à toutes les coadilions, à toutes les formalités prescrites par la loi générale. C'est aussi devant l'officier de l'État civil de leur domicile oa devant celui du domicile de leurs futures épouses que leurs mariages doivent être célébrés ; et pour eux aussi le domicile du mariage s'acquiert par six mois de résidence ou de garnison dans la même commune du royaume^
371. Les articles 88 et suivants du Code civil, formant le chapitre 5 du titre 2 du livre 1®"^, ne s appliquent qu'aux militaires qui se trouvent hors du royaume , et dont les ma« riages seront l'objet du chapitre ci-après.
T^kni DU MARIAGE. 595
Cette Térité fut reconnue dans des discussions du Conseil d'État, sur l'art. 88-
Mais pour prévenir toute difficulté , elle fut déclarée dans un avis du Conseil d'État du 4 complémentaire an 13. En voici les^termes :
«( Le Conseil d'État qui , d'après le renvoi qui lui a été » fait par Sa Majesté, a entendu le rapport de la Section de )> législation sur celui du grand-juge ministre de la jus- » lice, tendant à faire décider si les militaires ne peuvent » contracter mariage que devant l'officier de l'État civil du » domicile de l'un des époux , et si ce domicile doit être n acquis, pour le militaire » par six mois d'babitalîon dans » le lieu où le mariage sera célébré.
» Conttdérant que l'art. 165 du Code civil porte que le » mariage sera célébré par l'officier civil du domicile , » de l'une des parties ; que ce domicile, aux termes de l'ar- » ticle 74 , est acquis par six mois d'bahitation continue » dans la même commune ; que les articles 94 et 95 du » Code civil ne concernent que les militaires hors du terrî- » toire du. royaume ; qu'il n'y a nulle exception en faveur » des militaires en activité de service dans l'intérieur ;
» Est d'avis,
» Que les militaires , lorsqu'ils se trouvent sur le terri- » toire du royaume, ne peuvent contracter mariage" que » devant les officiers de l'État civil des communes où ils ont » résidé sans .interruption pendant six mois, ou devant l'of- » ficier de l'État civil dé la commune où leurs futures épou- 9 ses ont acquis leur domicile , en observant les formalités 9 prescrites par les articles 166 , 167 et* 168. »
372. La résidence d'un militaire en activité de service ne peut être que sa garnison. Ainsi, le militaire qui est resté six mois sans interruption en garnison dans une commune , y a acquis le domicile du mariage. Il peut se marier devant Tofïicier civil de cette commune ; il doit, dans tous les cas , y faire faire les publications de son mariage , suivant l'ar-
ticle 166 du Code. Mais il faut auœi que ces piiblicalièns soient faites à son ancien domicile et aux domidies de ceux de ses parents sous la puissance desquels il est placé, suivant le vœu des articles 167 et 168 (1).
Si la résidence , dans la dernière garnison, n'a pas doré six mois , le domicile du mariage n'étant pas acquis , c'est à Tancien (fomicile ou au domicile rée) d^origine si ce domicile légal n*a pas changé > que les puUîcatioiis doiyent être seulement faites , et que le mariage peut être célébré.