De$ mariages rûntractés en pcy$ étranger. Dmsion
3T3. En s'occupant des mariages célébrés dans l'étranger, la loi a fait deux sortes de dispositions : leis unes applicables à tous les Français en général , les autres relatives aux militaires en particulier.
L'examen de ces dispositions se divise donc naturellemeot en deux sections.
Section ire.
De» mariages célébrés dans rètranger par tous Fraoçais en général*
SOMMAIRE
374. Motifs qui ont fait autoriser le mariage des Français céléhrét dans Vétranger^
(i) V. Locrô, Esprit du Code civil , sur les art. 94-98 ; les Pandecfcs françaises cet les art. 94; Dallozaloô, 1. 10, p. 79, n<rl4; Favard, Répertoire, sect. 3. S'S, n» 5.
TRÀITi DU MARIAGE. 397
375« Dans le droit ancien ^ il fallait le contentement du curé des Français.
376. La loi de 1792 était muette. ^Arrêts sur la question sous cette loi.
377. Devant quelle autorité pouvaient être célébrés les mariages des Français?
378. Les arrêts cités appliquent la maxime locus régis actum.
379. Nos agents diplomatiques ne pouvaient recevoir des actes de VÈtat civil qu'entre Français.