‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 105 sur 165 · Mais le délai prescrit est-il de rigueur · texte numérisé non relu

Mais le délai prescrit est-il de rigueur

Le défaut même de transcription nuit-il h la validité da mariage?

Les deux réponses doivent être. négatives. ; L'intention de la loi a été, il est vrai, que la transcriplioo eût lieu dans le délai des trois premiers mois do retour eu France.

On voit, en effet, dans les discussions du Conseil d'Etat, que la rédaction première portait trois mois après le retour;

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-mais SUÉ robseryation du Tribunal, ou craiguit que le mode de rédaction ne fil croire que fa transcription ne devait être £aile qu'après i- expiration des trois mois. L'expression fut remplacée par les mots dam les trois mois.

Au reste , aucune peine n'a été attachée à la négligence du délai, ni mémetle la formalité.

La (Commission avait proposé une peîAe pécuniaire*

Elle Toulait et que l'acte fût soumis dans les trois mois à renregistremenlfiseal, et qu'il fût dans le même délai tratiseritsur le registre public des mariages dû lieu du domicile du Français, sous peine d'une amende proportionnée aux facultés des époux , dont elle fixait cependant le minimum à 100 francs , le maximum k i ,000 francs.

Plusieurs Cours de justice se récrièrent , et la Seciicm supprima toutes c^es dispositions.

Ainsi, l'article est resté comme purement réglementaire, sans qu'aucun moyen «oërcitif en commande l'exécution (1).

Cette lacune dans la loi a égaré M. Delvincourt , il a^ra qu'elle (tevait être remplie pour que la disposition ne devint pas inutile ; et àflèfout d'unepeine légale il en crée une ar-^ bitraire et des plus graves.

Selon lui, si la traQscr^ptio|l n^apiâs lieu, le mariage, loi 'étant pas légalement connu en France, ne doit avoir aucim effet civil à l'égard des Français et des biens situés èli Franee. En conséquence , les enfants de ce mariage n'hériteraient pas des biens au préjudice des autres parents firançéî»^ et il né pourrait servir de motif pour faire annuler un second mariage contracté en France avant sa dissolution.

Cependatat cet auteur a établi une distinction entre lemar riâge tran^rit dans le délai et celui qui le serait plus tard. Le premier aurait le même effet que s'il avait été célébré

(1) V. U)crè, Efpril du Code Civil gur Tari. 48 el sur l'art. 171 , éâ, iD-^p^(, 24P.7O, el t.3,p.219. . ^

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en France > le second n'en aurait que du jour de la trans*' cription (1).

On le voit, M. Delvincourt a créé une loi, et qui pis est une loi pénale et même fort draconienne.

On doit s'étonner qu'il n'ait pas reculé devant les graves conséquences de son système qui tendrait à punir la négligence à l'égal du crime, à assimiler à des bâtards des ea&ots légitimes, à leur donner même moins d'avantages qu'aux enfants naturels reconnus puisque ceux-^ci héritent et que ceux-là «l'hériteraient pas , à faire marcher en même temps sur la même ligne deux mariages contractés le premier à l'étranger le second en France , et à accorder au dernier même plus d'effet légal qu'au précédent.

Etrange aveuglement de l'esprit 4e système!

Une telle opinion pourrait-elle être accueillie? Non sans doute.

Aussi a-t-elle été repoussée par tous les auteurs. Toos ont pensé que puisque la loi n'établissait pas de peines pour le défaut de transcription, il ne leur appartenait pas d'en prononcer eux-méipes sous prétexte de donner une sanction k la loi (2).

Aucun n'a cru qu'un second mariage, contracté en France avant la dissolution du premier célébré à l'étranger, ptt être valable.

Seulement quelques-uns ont considéré le défaut de transcription comme pouvant servir d'excuse à la personne qai, dans l'ignorance du précédent mariage, se serait en France mariée de bonne foi avec l'un des époux dont l'union anté^ rieure ne lui eût pas été connue.

. Ces jurisconsultes ont été aussi d'avis que si, au décès des époux, deç héritiers collatéraux se mettaient en possessioa

{i) DeWincoart, note sur Tari. 171.

f2) Toullier, l. 1. n<» 523 ^ Daranlon , t. 2 , p. 187, no 240 ; Favard , Rëperl., v Mariage, t. 3, p. 476; Dallez atné, 1. 10, p, 79, n* 10; Vafeilles, I. 1% n* 190.

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de iears biens ^ le défaut de transcription en France de Tacte de mariage pourrait leur faire attribuer les fruits jusqu'à la demaDde en désistement comme possesseurs de bonne foi.

Ces opinions sont sages et nous les adoptons. Elles préseoteDt pour les individus qui se marient à l'étranger des dangersd'intéréts matériels qui peuvent suffire pour les engager à faire transcrire dans le lieu de leur domicile en France les actes des mariages contractés à l'étranger. Elles sont d'aillewrs fondées en principes , mais en principes qui n'ont rien decommun- avec la théorie de M. Delvincourt; elles sont fondée sur la bonne foi qui rend tout légitime non-seulement la perception de jouissances qui ne nous appartiennent pas , mais encore la naissance d'enfants nés d'un mariage illégal (Code civil, art. 201» 202 et 54»» 550. )

Plusieurs arrêts ont décidé que le défaut de transcription en France ^ dans, les trois mois du retour» de l'acte de célébration du mariage contracté en pays étranger» n'entraînait ni nullité ni dléchéance ; et que l'acte pouvait toujours être transcrit même après le décès de l'un des époux (1).

L'arrêt du 16 juin 1^29 décide même que si, parle défaut de transcription, une nullité pouvait être réputée exister à regard des tiers, elle ne saurait être proposée parles héritiers de 1 un des époux.

Section II.

Du mariage des militaires Français à Félranger.

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