Qiiid si Vun des conjoints est étranger
405. Envoi dé l'acte civil à f officier public du domicile desépoust.
394. Tant que les militaires sont sur lésai français -leur état civil doit être constaté à» ia laéine manière que celui de3 autres citoyens^
Mais lorsqu'ils sont employés horsdu territoire du royaume^ il leur est impossible de recourir aux institutions civiles éta^ blies en France pour la généralité des Français. Il était doue nécessaire de leur fournir des moyens particuliers pourcous^ tater leurs naissances» leurs mariages^ leurs décès.
Les ^impositions dès art. 47 et 48 ne pouvaient pas reoH plir ce but. S'en rapporter four les actes de leur état civil aux soins et à l'exactitude des officiers publies étrang^ers, c'eût été souvent les compromettre. D'ailleurs ces ofificiers publics auraient été rarement à la portée des militaires livrés ' au mouvement des camps et changeant fréquemment de position.
, Quant aux agents diplomatiques ou commerciaux, cessant leurs fonctions et s'éloiguant, en temps de guerre^ des lieux qui en sont le théâtre » résidants dans les grandes villes en temps de paix, ils n'auraient pu que rarement remplir, pour les militaires hors du territoire français , les fonctions d'officiers publics. 11 était donc convenable d'organiser d'antres moyens.
395. Le droit ancien n'offrait pas sur ce point de règles jk)$Htves/si ce n'est quant aux décès que deux déclarattoos des 2 juillet 1710 et 20 novembre 1728 chargeaient les au-
inôoier^ des hôpitaux d'ioscrire sur leurs registres pour les militaires qui mourraient dans les hospices, et les majors d^ constater pour ceux qui perdaient la vie sur le, champ de bataille..
Les aumôniers des régiments faisaient les baptêmes et en dressaient acte. Ils ne bénissaient les mariages que comme délégués du curé compétent. Mais il fallait qu'ils y fussent autorisés par le consentement de ce curé*
Sous la loi de 1792 (20 septembre), il n'y avait pas de règles positives pour constater l'état des militaires ou des personnes attachées à l'armée lorsqu'ils se trouvaient hors du territoire de la France.
Les. décès étaient mentionnés sur les contrôles des demi** brigades ou des régiments*
Les mariages étaient ordinairement reçus par les commissaires de guerre. Mais l'acte de mariage demeurait inconnu.
Quant aux naissances il n'existait aucun mode légal de les constater.
396. Le Code civil a organisé une institution nouvelle pleine d'avantages pour les militaires dont elle assure mieux que jamais l'état civil et les intérêts de famille.
Cette institution a pour base une pensée profonde conçue par le génie du chef de l'État et qui écarta l'idée d'appliquer aux militaires hors du royaume la règle de l'art. 47 sur les actes civils des Français qui se trouvent en pays étranger., «c Le militaire français, dit le premier Consul, n'est jamais » chez l'étranger lorsqu'il est sous le drapeau; où est le » drapeau est là France (1). »
Le chapitre 5 du titre 2 du livre l^"* du Code établit des registres de l'État civil dans chaque corps , et désignq ceux qui doivent remplir les fonctions d'ofQciers de l'Etat civil.
Ce sont lès quartiers-maîtres dans les corps d'un ou de plusieurs bataillons ou escadrons, le capitaine-commandant
(1) V. Locrë, Esprit du Code civil sur les art. 88 el stfiv.
TOMl I. 28
434 TiiATTÉ ne ifAftiÀ«ir.
iatïi ïéi arutr^é corpà, et lés îfiîfpeclédte âtfx f etiîeii pOuf fcj officieh; ^ns tf oupes ou les employée attachés à Târmëe. (V. ar<. g9,d0et91.)
Aujourd'hui les intendants et sous-intendants miiitàjt'es rétnplàcent les inspecteurs aux retùes , en vertu d'une ordonnance du 29 juillet ISl? ; et aux quaftiers-^maitres ont été substitués les majora qu'a créés un arrêté do 22 septembre 1804.
La promulgation du chapitre 5 fut suivie d'une instruction doiinëe par le ministre def la guerre , le 5 brutnàire aft( 12 , ayaat pour but de faire connaître aiix militaires les formes a suivre pour la rédaction régulière des actes de Fétat civil qui les concernent , soit dans le territoire français, soit hors du territoire (1).
39t. tour nous restreindre aut actes dô mariage , les formalités des publications et dé là célébration du mariage sont les mêmes pour les militaires que pour ks autres Français, sauf le changement de Tofiicier public. Il n'y a de dispositions spéciales que dans les art. 94 et 95 ainsi conçus :
Afi. w. « Leà pdblicatiôtis de mariage des militaires et emptoyéd à la suite des ai^méfes sétont faite* au lieu de leur dêrliier domicile. Elléà seront mi^s eri outre vingt-cinq jours avant la célébration du mariage , à l'ordre dd joUr dti torps pout* léS inaividu^ qui tiennent à uti corps ; et à celui de l*armêe od dû corps d'armée pour les officiers sanfe trbupes, et ^ourles employés qui éti tbnt partie. »
Art. 95. « Immédiatement après l'InscHpiioi) sur të registre dé l'acte de célébration du mariage , l'officiel* chargé dé h tetiùë du iregislire en enterra Utle expédition à f éteciér de FÉtat civil du dertiîer domicile des êpoût. t
Ces articles régîeménlairèS ajoutèiit lôs formalités qtalfc prteSCrivehi à toutes celles qui , d'àpWs leè dis^rtisitiofis gé-
(i) Voir l'instriJcUM) dans Ddvinrwirl wr les l'art. .88 et suiraslf d» Code.
hérales de la loi , doivent précéder ou accompagner l'acte da célébration du mariage.
Le futur époux devra aussi remplir toutes les conditions ik capacité énoncée dans le chapitre V^ du titr^ du U^^ riage. ( Art» 144 et suivants du Code civil. )
Enfin» ildevira obtenir la consentement on requérir le conseil de ses ascendants ou du conseil de famille» comme l'exigent les dispositions du même chapitre pour tous les Pran^ çiiis. .
La permission du ministre de la guerre on celle de ses <hef8 , selon l'arme à laquelle il est attaché > et suivant son gradé , lui seront aussi nécessaires d'après les règlements militaires que nous avons déjà rappelés.
En un mot, il sera soumis à toutes les conditions ^ à fontes les prescriptions établies pour tous les Français en général 9 indépendamment des formalités qu'exige sa position particulière:
Le mariage sera célébré devant l'officier chargé, par l'article 89 du Code , de remplir les fonctions d'officier d? TEtAt civil ;
Cet officier se conformera, dans la célébration» aux dispositions de l'art. 75 » et dans l'acte de mariage qu'il dressera îl fera toutes les énonciatîons exigées par l'art. 76 ;
C'est aussi à cet officier que devront être notifiés lès ac^ tes d'opposition au mariage.
Mais devant quel tribunal sera portée la demanda en mainlevée de l'opposition ?
File ne pourra évidemment être portée devant le tribunal da lieu où lé mariage devra être célébré , puisque ce lieu «ra hors du royaume « et que des militaires français sons le drapeau» étant toujours censés en France, ne pourraient être jiistieîables des tribunaux étrangers.
Le mérite de l'opposition devra nécessairement être jugé jOa |MUr le Irihunal du donaidle de FopposantiOU par celyi du domicile du défendeur en opposition ^ etil senMe que» s«$-
436 TRAITE nu MARIAGE.
-vanl Tesprit de rarticle 176 du Code , le choix du tribunal doive appartenir au défendeur en opposition.
Par une conséquence de cette opinion , nouspensons aussi que l'opposant devra faire une double élection de domicile, Tune auprès du corps militaire auxquels sont attachés soit le militaire au mariage duquel il s'oppose soit l'officier de l'État civil de ce corps , l'autre au dernier domicile du défendeur en opposition. La première de ces élections de domicile est commandée par le texte ; la seconde paraît l'être par ^n esprit.
Cette dernière élection de domicile fera disparaître toute difficulté sur la compétence du tribunal. (Voir l'article 3 du Code civil. )
Si cependant elle était omise par l'opposant , comme la loi ne s'explique pas , il n'y aurait pa^s nullité , et il serait prudent de n'assigner en main-levée que devant le tribunal du domicile de l'opposant.
Les dispositions du Code sur les actes de l'État civil des militaires Français à Tétranger, ont fait naître une question importante :
Ces dispositions sont-elles exclusives de tout antre mode de célébration , et les militaires n'ont-ils pas aussi la facolté de faire célébrer leur mariage soit conformément aux articles 47 et 170 suivant les formes usitées dans le pays où ils se trouvent, soit conformément à l'article 48, devant l'agent diplomatique ou le consul , et suivant les formes françaises?
398. Selon M. Vazeilles , si le militaire étant en congé se trouve en France même momentanément , il peut faire célébrer son mariage ou dans le lieu de son domicile d'origine ou dans celui de son domicile acquis suivant les règles ordinaires (1).
Cette observation est juste. Le militaire, qui est en France,
(i; V. Vazeitles, t. 1»% u? 1^1 ; el Duraîitoni t. Ur, n. 282 ; mm voir au>t. 2, 11" ;.236 eu Duranlon paraU avoir eiiaijgé d*opinû)n.
TRAITÉ DU UAflUGE. 437
en congé , n'est plus en pays étranger ; et dans son séjour momentané même en France, pourquoi n'aurait-il pas comme tout Français le droit de fairecélébrer son mariage devant l'officier de l'État civil de soq vrai domicile , pourvu cependant que les publications fussent mises à l'ordre du jour au corps auquel il appartient comme le veut l'art. 94?
399. Mais si ce militaire est soùs son drapeau en pays étranger peut-il contracter mariage av^ec une femme étracgère 9 suivant la loi du pays ?
MM« Duranton et Vazeilles pensent que le militaire sous le drapeau estcensé en France, et que le Gode civil dans les articles 88 et 89 lui offrant un officier public français, il ne lui est pas permis de s'adresser à un étranger (1).
Merlin, dans son Répertoire, tome 16, p. 325, avait aussi exprimé d'abord l'avis qu'un militaire en pays étrau<ger et sous les drapeaux ne pouvait se marier valablement que devant l'officier public que lui désigne l'art. 89 du Code.
Mais cet auteur si recommandable a modifié son opinion dans ses Questions de droit au mot Mariage^ § 8 , septième question, n^3. Il est d'avis qu'un militaire français, même sous les drapeaux, peut se marier à l'étranger avec une femme . étrangère suivant les formes usitées dans le pays. Son motif est que si le mariage était célébré devant l'officier de l'État civil du corps, il ne produirait pas dWfet légal dans le pays de la femme ; qu'elle n'y jouirait pas des droits d'épouse lé*gitime , et qu'elle n'y serait considérée que comme concubine, ce que la loi française n'a pu vouloir.
Les auteurs des Pandectes considèrent comme non douteux que le militaire français puisse se marier devant le prêtre ou l'officier êivil du domicile de la femme qu'il épouse , suivant les formalités auxquelles celle-ci est obligée par les lois de son pays, mais en remplissant lui-même celles prescrites par les lois françaises (2).
ff> Vazeilles, Traité du mariage , n* 191. (9j V. les Pandeclei françaises sur l*art. 95.
4$S TAAItâ m MAA1AU.
Oalloe htaé paMage cette opinion* « L'art. 68, dît*41| no » crée pas a^ê etceptioti contre fe6 militaires^ mais àoe fa*^ » veiir; il exprime qq privilège et noa ope exdation. On k> ne doit pas ie retourner eontr'eox et les mettre dans le i> cas de manquer un mariage parce que la femme aura » voulu se marier avec les formalités de son paji et uson an » milieu d'une armée ^d'un camp (!)• »
Cette dernière opinion parait la «eale vraie et eUe a été consacrée par plusieurs arrêts : par un arrêt de ia îCocHr i& Parb du 20 juillet 1820; par un arrêt de Ja Cour de Gol^ mar dci 25 janvier 1903 i enfin par uo arrêt de la Cour de ioassation^ du 23 août 1826 , qui rejette le pourvoi foroiè contre celui de la Cour de Colmar (2),
A Tappui de celte jurisprudence ou peut imtc observer, •avec Dalloz , que la loi n'interdisant p&s nax miliitaires fnnh igais, ^i sont en pays étranger, de contracter miirifige soi^ vant les formes autorisées pour tous les Firançais^ en^&é-r Tal, ils doivent jouir , comme leors antres compalriotiss ^ de "tous les avantages, de toutes les facultés attachés à Ja i|ualité de Français,
400. Mais xme distinction d«it être l&ite. Si le mariage est 'contracté entre deuic personnes également attachées à YTàc-^ ?niée, ou comme militaires ou comme employés , ce qui peut «e rencontrer ^ les règlements militaires permettant d'avoir ^les femmes employées près des régiments ou 4e8 corps mi**! iitaîres» le inariage ne peut être célébré que devantl'officier de l'État civil du corps, tel que le désigne lart. 89. Car cet xiffii^ poblic sera eelui des deux futurs conjotn'ts, et par 'Conséquent sera le seul compétent aux termes de l'art. 16S du Code civil, les militaires sous le drapeau et les employés attaobés à leursorvice étant censés domiciliéssoqs-çe drsqpeM.
(i) DaUoz, Jurisp. gèn.,1. 1, p. 191.
(2) Voir CCS anréls dans le Journal de Sirey, l.*20.^f 367,Nfi4. 2,456? Î7. 1,108,
d'armée di comme militaire^ ni comme employé , m^gii'iji soit en pays étranger, le mariage pourra être également contracté soit devant Tofficier de TÉtat civil dq corps d'armée, soit devant un agent diplofnatique ou un consul; parce que Tun de ces officiers publics serait compétent pour le militaire, et que l'autre le serait pour le Français résidant en pays étranger (V. C'. civ. , art. 48).
Or, d'après l'art. 165 , le mariage est aussi valable célébré devant l'officier {lublic >de l'une des .paiiies4U>nlfa0tai4t^ que devant celui de l'autre.
402. Enfin, si l'un des futurs conjoints est étranger, le mariage pourra être contracté dans son pays avec les former qui y sont usitées.
Dans les deux prsmiers cas il faudrait employer seulement les formalités prescrites par les lois françaises.
Dans les irois cas il faudrait faire mettre le mariage à Tordre du corps donit le militaire ou Femployé ferait partie , comn^e l'exige l'art. 94; il faudrait aussi que celui-ci se conr formât , en ce qui le concerne spécialement , aux conditions et aux exigences des lois françaises.
La distinction que nous venons d'indiquer nous paraît fondée sur le texte et sur l'Esprit de la loi sainement ^entendus.
Au reste comment pourrait-on attaquer des mariages qid seraient ainsi faits , elles déclarer nuls dans le silence absolu de la loi sur la nullité qui serait reclamée?
403. Nous avons vu que l'art. 95 chargeait Tofficier dé l'État civil des militaires d'envoyer , aussitôt après la célébration du mariage , une expédition de l'acte à l'officier de l'État civil du dernier domicile des époux.
Cette prescription de la loi a pour but de faire connaître, dans ce dernier domicile, le nouvel état^oçjal de l'époux. On conçoit que son omission ne pourrait avoir d'influence sur la validité du mariage précédemment contracté , et dont les effets w pepv.çnt 4épendr^ ii)a .pki3 pu jpoins (iVisiî^c;tî-
440 TItAltÉ DU MAntAGfi.
tade de l*o(ficierqui i*a célébré dans Tenvoi que la loi lut prescrit.