Quatre preuves principales
406. Etablissements dés registres dans V ancien droit. 407- Principes de la loi du 20 septembre 1792.
408. Les règles antérieures ont été consacrées par le Code civil. Division des genres de preuves,
404. L'état civil des citoyens tient à la constitution des familles» et la constitution des fomilles h Tordre social. Les preuves de l'état civil sont d'une trop haute importance pou)* que le législateur les ait abandonnées au hasard (1).
La destination du mariage , les effets qu'il peut produire pour l'ordre des générations, pour les rapports, les droits et les devoirs attachés à la qualité d'époux, de père, d'enfant, et même pour la distribution des biens, devaient rendre rigoureux dans le choix et l'appréciation des preuves de l'existence d'un contrat légitime.
La morale aussi ne permettait pas de laisser usurper la di-^ gnité du mariage par ces unions illicites que les passions ont formées , que la licence entretient et qu'il est facile de confondre avec une qnion légale lorsque deux personnes qui vivent, agissent et sont reçues publiquement comme mari et femme jouisseiit de l'état d'époux
405. On peut justifier son état civil de plusieurs manières : ,
Pat des actes publics ;
(1^ Discours du tril)un Chabot sut- le litre tles actes de Tètal ciril.
tl^lTÊ DU «lAEIAGE. 441
Par la possession d'état ;
Par des témoins ;'
Par des papiers domestiques.
Chez les Romains la possession d'état était la principale des preuves ; elle siippléait à toutes et ne pouvait être sup-pléée même par des titres.
Neque sine nuptiis instrumenta facta ad prôbationem ma^ trimoniisunt idonea, diversum ver itate continente ; neque non ifUeffositisinstrumentis jure côntractum matrimonium 9 irri-^ tum est, cum omissâ quoque scriptural codera nuptiarum in dicta non sini irrita. L. 13, C. de nuptiis.
La possession d'état d'époux était chez ce peuple législateur un des plus puissants indices de la réalité du mariage.
La preuve testimoniale pouvait aussi l'établir.
Ces deuK genres de preuves sont encore admis chez plu*sieurs peuples modernes dont là législation moins avancée n'a pas encore reconnu la nécessité des preuves écriles.^
406. Cette nécessité , dont les bons esprits étaient convaincus en France depuis long- temps , produisit la règle écrite dans l'art. 7 du titre 20 de l'ordonnance de 1667 :
« Les preuves de l'âge, du mariage et du temps du décès » seront reçus par des registres en bonne fofme, qui feront » foi et preuve en justice. »
A cette disposition la déclaration du 9 avril 1736 avait ajouté par son art. 9 la défense formelle d'écrire et de signer Facte de célébration d'un mariage sur des feuilles volantes , à peine de poursuites extraordinaire» contre le curé ou autre prêtre qui aurait fait Tacte, lesquels, dit l'article, seront condamnés à telle amende ou autre plus grande peine qu'il appartiendra suivant l'exigence des cas , et à peine , contre les contractants , de déchéance de tous les^ avantages et conventions portés par le contrat de maria^ ou autres actes , même de privation d'effets civils s'il y échet.
Avant l'ordonnance de 1667 une déclaration de 1639 avait défendu rigoureusement pour les mariages la preuve par té-
442 TftAlTi MJ MARUOT*
moins qui, suivant ie langage d^ i^iouncii^i 4'A^llfSMtu , paraissait souvent suspecte et toujours défectueuse.
Cependant lart. 14 dû titxe 20 4^ J['ordoniiai»ce 4e 1^67 aflmettatt ia preuve tant p«f titres qpe p^r tè^i^pinç , lorsque Bravait pas existé ide registres ou 4f/i^'ih éi^ifinji (ierd«is. Dans ce cas les papiers domestiques H^i^J^t WPsi ix^p^idéré^ cofxnne pièces ptroiiantes.
JLa jurisprudence ^n^iwne était fort sév^e ^ur l'^ippli* cation de ces règles.
407. La loi de J792 (20 septembre ) c« éta^issapt ap^i des registres pour constater les «aisSABce^j les n^ar^ages, les décès , en ordomwiiit d'y inscrire Jes acite^,de l'ét^ qivil » M défendant également d'écrire ces actes sur.d^s leui^Ues volantes, ne s'expliqua pas $ur le cas ^ celui qpi ré^J^Dierail «w état ne pourrait pas produire Ts^te .destiné à en fpwnir tejpreuve. '
Mais par son silence même elle hiss^ subsister les aôcieih jïe^)règle8.
408. Le Gode civil les a cQn^qrées expressément pe^ dir vers articles :
Les uns. qui exigent pour cpnst^^ter l'état le r^ipport ^'aqtes extraits des r^istres de l'État civil , conune -QfiESrant le preuve ia plus certaine et devant obtenir la préférence ;
D'aptres qui admettent des moyens moins positifs » dans certains cas , lorsque la preuve par acte pvAUc vieat à ,iiiaflquer.
,Le prepfiier genre de preuve est surtopt epigé des ^foux jQUl^mémes;
Le second ^re est admis principalement dans Fjuatérét d^ enfants pour établir leur légitimité.
Mous dev<ms exaAiiner sous ceS;deux «rapports les disposiiioflss de lajoiet l'inteippétatton quejeur a d^pnée i^ jurisprudence.
TAAiacé ^V IIAHUGE. 443
#€etl»M Ire.
De la pireHve.du mariage dans r^ntêrèl det époux.
BomxAijBim.
Premier genre -de preuve exigé ordinairemenl de Tépoux.
4i}9. Pour réclamer le titre d'époux , H faut mpp^riwr Vacî^ êe eé-*
Wfraticfn â» mariage.
iift. Là fcmemtm d'édêU ne jm^ y suppléer, MoUfsquixmtdÀGlélariçfuewAelaDègU^ Atrét sur la-quesliqa^ 41 L Ceii principes ne s'appliquent pas aux mariayes faits à- té-
tranger, îtî. Des avtes de mttriage éerils sur des femltes valantes me fontftt$
foi.
4i3»'â6lHe si on 'y réunit i«s emeoml^ames ^ekve$ at la ;pQÉsession
délai.
4H. ]lfaiss'ilya acte de célébration €i possession d'état, la preuve
au mariage est complète entre époux , Tàote fût-il ir régulier. Arrêt sur la question.
Mh-Sifacleêstirrég^ieretguil n'y àitpas de ymssassi&n d'état , il
péutéttentiuqwé par h conjoint.
Ai&.\UpeïU V tiare nisissi malgré la réunion das deux conditions s'il yi
mailempêoimnentdirimant, 417- Même pour le défaut d\dge ,.tanl qu'il subsiste ^^ si ce ri est de la
part de la femme qui a conçu. ' - ' '
418. Qiiid p:iur un mariage entre alliés sans dispenses et entre on-z
élm et nièces^
409. Si te Code cfaiil a fprescrit par soo art. 40 d'inscwr^ 4es actes de l'Etat dvii^ur un registre tenu double ,^'U .a exigé par son art. 43 queirao d^s doubles ftkt déposé aux ^rohn^de la coimimeeieft raotoe au^peffe du tribunal de îprBmtètîe mitauise , G-^toit cafin ^que des iprenves éCirites da l'élat de tous Français fassent faciles à obtenir.
Aussi par Tari. 52 déclare-l-il que ,
444 TftAITÉ DU MAitlAOlS.
Art. »s. c( Toute inscription de ces actes faute sur une feuille yo- » lante et autrement que sur les registres à ce destinés , » donnera lieu aux dommages et intérêts des parties et sans » préjudice des peines portées au Code pénal. »
Le Code applique à tous les actes de TÉtat civil une règle introduite dans le principe pour les^ mariages seulement.
Les peines sont d'après Tart. 192 du Code pénale un emprisonnement d'un mois au moins , de trois mois au plos et une amende de 16 fr. à âOO fr.
En prenant ces mesures répressives contre 4a négligence des officiers publics, le législateur a éû croire que le mariage , qui serait réellement célébré devant un officier public, ne manquerait pas des preuves écrites qu^il exigeait.
De là sa sévérité contre ceux qui réclamant le titre d'époul ne représenteraient pas l'acte de célébration du mariage :
An. 194. « Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils » du mariage » s'il ne représente un acte de célébration ins- » crit sur le registre de l'État civil ; sauf les cas prévus par » l'art. 46 , du titre des actes de l'État civil. >>
La rigueur est grande 'sans doute ; mais la sécurité des familles la commandent. D'ailleurs ^ celui qui en est victime a à se reprocher sa propre négligence à faire rédiger et inscrire sur les registres l'acte de son mariage. Car si un acte a été rédigé et inscrit , il doit lui être facile de le représenter.
La rédaction primitive de Tarticle était beaucoup moins simple. Elle spécifiait qu'on n'aurait égard ni ail contrat de mariage qui serait représenté ni à la reconnaissance ou à la déclaration de l'époux ou de l'un d*eux et qu'on n'admettrait pas la preuve testimoniale (1).
L'article quoique simplifié embrasse toutes ces xnrconstances dans la généralité de sa disposition. Mais il n'était
(\) Locrê sur cçl ai l. 194.
jMs ÎDuUle de rappeler ici le projet de la Commissiop. Car selon la juste observation de Loçré , la règle qu'elle proposait ayant été admise ; on en a. admis aussi les conséquences; seulement la Commission les avait énoncées et Ton n'a pas cru nécessaire de les expliquer. ,
410. La présomption tirée de la possession'd'état , quelque grave qu'elle,dût par^tre» a été aussi repoussée par l'article suivant :
<c La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus Art. 195. époux qui l'invoqueront respectivement , de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'Etat civil. »
Cet article est une conséquence du précédent; il a été ajouté ponr prévenir tout doute sur la généralité de l'application de l'article 194.
D'après celui-ci il était bien évident que la seule possession d'état ne pouvait pas être invoquée par les époux contre des tiers.
Mais pouvaient-ils en exciper l'un contre l'autre? Pouvait-on écouter celui qui , après avoir pendant longr-temps présenté sa compagne au public , k la société , souâ le titre iHHiorable d'époux, viendrait s'accuser lui-même de mensonge , et dépouiller une mère , des enfants 9 de l'état dont il les aurait investis.
Ces considérations pouvaient balancer le principe ; mais on a réfléchi que dans les grandes villes U n'était pas rare de voir des individus qui , quoique non mariés , vivaient en époux et se donnaient publiquement ce titre , qui le prenaient même dans des actes et qui s'attribuaient ainsi une sorte de possession d'état. La loi , par sa tolérance , se serait rendue complice de ce concubinage. Elle a donc dû étendre la règle aux époux entre eux ,, certaine de ne. pas blesser les droits de l'individu qui serait réellement marié , celui-ci ne pouvant ignorer le lieu de la célébration de son mariage et de-
43^6 TftAfté DU MAHlA^f.
vant avoir la facilité de se procurer Tacte qui le eoostale^ rail. ^
Les termes des articles 194 et 195 sont trop formels poor qae Tapplication puisse en être écartée par d'équivoques fins de non recevoir. Ainsi la Cour de Bruxelles a jugé san nement en décidant qu'une veuve ne peut échapper à Tobtigation de Représenter Fade de son mariage, quoique son état. ne soit contesté que par des héritiers coliatèraos , qu'il ^e soit écoulé plus de cinq ans depuis son veuvage , et que les héritiers paraissent avoir reconnu le tnariage en qualifiant leur adversaire de vettve du défunt» et eu acceptante tutelle de son enfant comme celle d^un enfant légitime.
Ces circonstances étaient cependaîiit graves; mais dles n'étaient sans doute que la suite d une possession d^état frauduleuse , exercée pendant le marialge dont le titre n'avait pas été vérifié depuis, et que l'erreur des collatéraux avait supposé, légitime sans aucun examen et sans avoir , par conséquent , traité sur la nullité comme l'aurait exigé Tart. 1338 du Cbde civil.
Les questions de fins de non recevoir sont souvent aAitraires ef d'une solution incertaine.
. 41 1 . On conçoit cependant que les dispositions des afticîes 194 et 195 ne doivent pas s'appliquer aux mariages faits à l'étranger suivant les formes usitées dans le pays; lorsque l'usage local n'admet pas d'acte de mariage rédigé par écrit, la preuve testimoniale et là possession d'état offrent alors avec les papiers domestiqués les seuls moyens de constater le mariage qui est dénié.
Les arrêts Pastoris, Faultrier et Destaing, que nous avons cités dans le chapitre précédent, quoique Tendus, au moins les deux derniers, pour des mariages faite avant le Code civil , s'appuient sur une doctrine que la loi nouvelle a ellemême adoptée par aes articles 47 et 170.