‹ Traité du mariage et de ses effets (volume 3)Chapitre 109 sur 165 · D'après les art. 52, 194 et 195 , combinés enWe · texte numérisé non relu

D'après les art. 52, 194 et 195 , combinés enWe

èé% ntt àdfe dé mdrîàge féscrit snt xSàe ktàilh vétaoteV quoi-^ qciè foHifié pht lâ possession â'étât , ne saffirsiii pas poar constater légalement le mafriàg^. C'est ce qu'avait jagé soo» Tordonnanee de 166t, k Parlement de Paris dans la célèbre affaire de la demoiselle Rerbabci et au c<mrte de Haiitefbrt. Cochin plaidait poui' la fàmîtie de ce dernier. L'arrêt est de ilfdS ; il est antérieni' , par conséquent, k la déclaration da 9 avril tiZ^ , qui pr^crivait les actes der mariage inscrit» sur des feuilles volantes.

Mais la déclaration fi'était qm le développement ou la conséquence des articles t et 14 du titre 20 deTordonnanCe de i@67, suivant lesquels les registres de l'Etat cjivil pou^ Iraient seuls prouver les ntariages et d'autres modes dd jpretives n'étdienit admis qu'eu cas d'absence ou de pet*te des registres.

L'arrêt de 1738 peut donc être invoqué même dujourdliui éoinmë Consacrant les règles actuelles» qui sont d'ailleurs conformes aux règles àâcieiines dont elles paraissent avoir été empruntées.

413. Cependant si à l'acte écrit sur une feuille volante ei à d'atlt)res drcohstàôcés gi*aves> telles qu'un contrat de mariage, dès piiblii^àtionâ, des papiers de famille annonçant If naariâgè^ on peut réunir k preuve testimoniale et positive de la èélébfatiM du ftiâridg^ et de la possessbti d'état ^ cette pbéttv^ stipplêtivè doit être admise. L'acte produit/ quoi- 4tl'ii*l'èguHér j iloit àtt moine servir dé Cf^ntmeâcemen t de preuve par écrit. Cette opinion est celle de la plupart des auteurs^ Elleûau9 përail autorisée par l'art. 46 dont nous notis oceapierotis bientôt. Nous l^evièndrons sur cette question en eiEamitiatil lé Vrâi sens de l'art. 46» et nous discuterons l'opinion contraire dé M* ÏHjirattt(Mi(l).

414; Mai^^i lapiiBseâ^n d'état, isolée d'un acte de mar-

(i) Duranlon , l. 2 , n« 25ï ; Contra , TouIIîér, t. 1, no 542 ; Delvlir- . fourt.

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riage extrait des registres de i'Elat civil , est insuffisante pour constater le mariage, au moins, réunie k cet acte, sertelle à repousser victorieusement l'action en nullité du mariage que tenterait l'un des époux contre l'autre*

C'est ce que veut l'art. 196.

Art. 196. f^ Lorsqu'il y a possession d'état et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'État civil est représenté » les époux sont respectivement non recevablfô à demander ]a nullité de cet acte. »

Cet article a été dicté par des motifs généraux d*équité , et par des motifs particuliers de politique.

On a considéré qu'après une longue révolution , pendant laquelle beaucoup de Français s'étaient mariés en pays étranger sans avoir été scrupuleux observateurs des formes prescrites pour les actes de l'Etat civil , il serait dangereux d'accorder trop de facilité à l'un des époux pour attaquer un mariage qui serait constaté par des actes mêmes irréguliér» et que la possession d'état aurait consacré.

Mais le principal motif de la disposition a été de mettre un frein à la mauvaise foi des époux dont l'intention de s'unir est du moins attestée, puisqu'il existe un acte quelconque, quelque vicieux qu'il puisse être , et qui , après avoir confirmé cette intention , en se donnant mutuellenvent ea public comme dans leur vie privée le nom de mari et femme, cherchent à se prévaloirde quelques défauts de forme dont ils sont eux-mêmes coupables pour nier la foi jurée et rompre un nœud indissoluble.

Que des tiers , a-t-on dit , soient autorisés à attaquer on acte irrégulier, ils le peuvent sans blesser la bonne foi. Mais de la part des époux eux-mêmes , il y a un scandale et une perfidie que la loi ne peut favoriser (1). - La fin de non-reçevoir, établie par l'art. 196 contre la demande en nullité du mariage de la part de l'un des. époux

(i; Locré sur rart. 196.

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lorsqu'il y a possession d'état et que Tacte de célébration est représenté, est générale et absolue. Elle peut être opn posée, non-seulement en cas où Tépoux demande la nullité du mariage pour en briser le lien sans d'autre but , mais en* core au cas où il ne la demande que pour arriver à faire déclarer valable un second mariage qu'il aurait contracté. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation , par arrêt du 23 août 1826 , dans l'affaire Ogé (1).

La décision ne pouvait » il semble , être douteuse» L'époux qui, par une seconde union. avant la dissolution de la première, s'étant joué de la loi , avait aggravé son ou* . trage pour son épouse , ne pouvait espérer de rendre sa jposi (ion plus favorable.

415. Mais la fin de non recevoir ne s'applique pas à une. femme qui n'a pas cohabité avec son mari , qui n'a jamais porté son nom et qui n'a pas la possession de l'état d'épouse légitime dans le sens de l'art. 196. Cette femme est recevable à attaquer l'acte de mariage s'il est irrégulier* Car elle n'a contre elle qu'une seule des deux conditions exigées par l'article, et il faut leur réunion pour repousser la demande en nullité. ( Arrêt de la Cour de Bourges du 25 mai 1822 ; Sirey,22. 2. 315.)

La fin de non-recevoir s'applique surtout aux demandes en nullité fondées sur des vices de forme; ^

416. Mais si le mariage était vicieux dans son essence; même , s'il avait été contracté malgré un des empêchements dirimants écrits dans les articles 141 , 14?, 161 , 162 et 163, soit que les époux l'eussent ignoré, soit qu'ils l'eussent connu , l'action en nullité serait-elle admise 7

Elle devrait l'être sans nul doute dans les cas d'empéche- , ments prévus par les articles 147 et 161. La bigamie objet de l'art. 147, l'inceste que prohibe l'art 161, sont des crimes que toutes les lois condamnent , que tous les senti-

(±) S., 27. 1 . 108 : Biilloi jeune , «5. i . 1.

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ments flétrissent , qu'aucune possession d'état ne peut effacer , qui s'aggravent , au contraire , par leur continuation : Abusus perpétua clamât .

417. Quant au défaut de Tâge requis par l'art. 144, tant que ce défaut d'âge subsiste , la nullité du mariage peiit être demandée par l'un des époux malgré Texistcnce de l'acte de célébration et la possession d'état , à moins que la femme âgée de moins de quinze ans n'ait conçu. Il n'y à , en effet , d'exception contre la demande en nullité d'un tel mariage que celles qu'a prévues l'art. 185, l'une lorsque l'âge a été atteint par l'époux auquel il manquait ; l'autre lorsque la conception de la femme est survenue avant cet âge.

418. Sur la prohibition portée par le mariage qui aurait été contracté entre le frère et la sœur légitimes ou naturels, et celui qui aurait eu lieu entre deux alliés au même degré it faut distinguer :

Dans le premier cas, l'inceste, toujours fragrant, caractérisant un vice irréparable et qui ne peut cesser d'être scandaleux, chacun des époux, dès qu'il connaît sa position, doit céder au mouvement de sa conscience et rompre urne union immorale ; et non-seulement aucune fin de non-recevoir ne peut lui être opposée , mais même, comme dans le cas des articles 147 et 161, le ministère public , organe de la société et surveillant officiel de l'ordre social et des bonnes mœurs , provoquerait lui-même , dès que le vice lui serait connu , la nullité de cette scandaleuse union.

Mais en serait-il ainsi pour un mariage entre alliés au degré de frère et sœur , et entre oncle et nièce, tante et neveuT

Pour ces sortes de mariage la prohibition de là loi n'est pas absolue ; elle est seulement relative. Ces mariages ne sont défendus que sauf les dispenses que le gouvernement peut accorder. Ces dispenses , si elles avaient été obtenues avant l'union, auraient prévenu tout ce qu'elle pouvait avoir de défectueux. Il n'y aurait eu ni inceste ni même immoralité.

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de queâes dispenses auraient pu prévenir, des dispenses pourraient aussi l'effacer. Tel était au moins leur effet dans Taneien droit, notamment pour la naissance des enfants dont ces dispenses effaçaient la tache en les gratifiant des avan-^ tages de la légitimation.

Si donc, des époux, par négligence ou par erreur s'étaient mariés , quoiqu'alliés au degré prohibé , quoique parents à celui d'oncle et nièce , s'ils avaient contracté une union im^ prudente sans obtenir des dispenses pour les y autoriser» l'un d'eux, malgré l'existence d'un acte authentique de mariage , malgré une possession d'état constante et long-temps soutenue, sera-t-il admis à saisir cette malheureuse circonstance pour briser des nœuds qu'il aurait volontairement formés? Un époux pourra-t-il ainsi , abusant du texte de la loi, punir dans une jeune épouse une faute qui lui est commune f flétrir à jamais son existence , et condamner à la honte et à la misère des enfants que son succès signalerait comme incestueux?

Le pourra-t-il même lorsque la jeune épouse , dans son ignorance des lois qu'elle était, il est vrai, préisumée connaître, aurait participé, sans la soupçonner, à une faute qu'il aurait sciemment commise lui-même, et dont cependant la peine la frapperait seule sur les poursuites du vrai coupable?

De telles conséquences sont trop affligeantes pour supposer que les tribunaux n'hésitassent pas à les produire par leurs décisions; et, sans doute, repoussant par la fin denonrecevoir écrite dans l'art. 196 une demande déjà condamnée par la morale, ils renverraient l'époux défendeur à réclamer auprès du gouvernement les dispenses réparalricei qui tàt'^ rig€iraient l'irrégularité du mariage.

M. Duranton rejette la fin de noa-^recevoir établie dai^ Tart. 196 et pen^e que le mariage pmt être attaqué par les époux eux-mêmes, non-seulement pour toutes les causes exprimées dans l'art. 184 sans distînctiott > vàaA$ éncère

poar le cas d'incompétence indiqûés^ dans Tart. 191 et même pour lès causes qui ne produisent qu'une nullité relative (1). Une telle doctrine serait une déplorable source de contestations. Nous en discuterons le mérite en nous occupant des demandes en nullité auxquelles elle se rattache. Ih Fixons-nous sur les preuves supplétives qui, dans certains cas, peuvent remplacer, même entre époux» l'acte de célébr»* tion.

Des preaves sapplëlives de l'acte de célëbratioD aalorisèf entre èpooi dans certaines circonslaDces.

TEXTE DE tA LOI.

419. S'il fia pa$ existé de registres^ la preuve par témoins de la eéli* bration est admise.

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