Comment se prouve la non existence des registres
421. Cette non existence étant prouvée comment se prouve le mariage?
422. Quid s'il existe des registres et que l'acte civil n'y soit pas inscrit?
423. L'ancien droit admettait j dans ce cas, s'il y avait des circonstances graves f la preuve de la célébration,
424. On doit aussi l'admettre aujourd'hui à l'aide de présomptions graves» — Arrêts sur la question.
423. La preuve doit aussi être admise à F aide d'un acte de célébration inscrit sur une feuille vo lante .
419. Les cas, où des preuves supplétivesà la représentation de l'acte de mariage peuvent suffire , sont indiqués dans les art. 46, 198, 199 et 200 du Code civil. Art. it. a Lorsqu'il n'aura pas existé de registres , ou qu'ils seront perdus , la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et dans ce cas les mariages^ naissances et décès, pourri) Dorwi^n, 9.^, 3».
TRAITÉ DU MARIAGE. i53
)rbnt être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décèdes, que par témoins (1). »
« Lorsque la preuve d'une célébration légale de mariage An. los. se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de TÉlat civil assure au mariage , à compter du jour de sa célébration , tous les effets civils tant à l'égard des époux qu'à l'égaM des enfants issus de ce mariage.»
« Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir dé- An. iM. couvert la fraude , l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage vala^ ble et par le procureur du roi. »
a Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la ^^^' •^* fraude» l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur du roi en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation. »
Le premier de ces. articles suppose qu'il n^y a jamais eu de registres de l'Était civil ou qu'un événement de force majeure les a fait disparaître» sans qu'il y ait <:rim« ou délit imputable à une personne connue.
Les trois autres articles prévoient le cas où les registres auraient été altérés ou anéantis par une main coupable.
Dans ces différentes hypothèses les époux étant privés de Favantage de prouver leur état par des registres , il était
(î) D'après le Code hollandais, article 156 : a En cas d'absenre on de 9 perte de registres» la suffisanee de la preuve du mariage est abandon* » née à l'arbitrage du juge s'il y a possession d'étal. »
L'article 155 du même Code est, d'ailleurs, conforme à l'art. 194 du Code Napoléon;
Dans le royaume des Deux-Siciles ^ la preuve des mariagcà résulte des actes dressés par les curés (art. 8 ) du Code ).
De même d'après le Code sarde ( art. 61 J.
Idem , dans le canton de Vaud ( arl. 16 et 17).
Jdem^ dans la Prusse où les registres sont tenus par les curés oa pasteurs.
En Autriche , les actes de l'Elat civil , dressés par les «cclésiailiquei dtt deux religions Cittholiquc ou réformée , font foi.
454 nAlTB 017 MARUGE.
juste , il était nécessaire de leur offrir une ressource sup» plétive.
Examinons les deux cas :
Article P'.
JkA preuves supplétives de Tacle de cëlébralioD lorsqu'il n'y a pas es de registres ou qu'ils ont disparu sans qu'il y ait eu crime ou déJU impulable à une personne connue.
. 420. Des termes de l'art. 46, à s'en tenir rigoureusement à la lettre, il semblerait résulter :
1° Qu'il faut, avant tout, prouver qu'il n'a pas existé de registres de l'État civil ou que ces registres ont été perdus ;
2** Qu'il faut prouver ensuite que le mariage a été célébré ;
3° Que si des registres existent et ne contiennent pas l'acte de célébration , la preuve du mariage n'est pas admissible.
Nous verrons que l'injustice de cette dernière conséquence l'a fait repousser dans beaucoup de cas.
Quant aux deux premières , il est certain que c'est d'abord dans les registres de l'État civil qu'on doit chercher la preuve du mariage, et que lorsqu'il n'existe pas de registres il est nécessaire que leur absence soit démontrée à la justice pour qu'elle ait recours aux moyens supplétifs.
Mais est-il indispensable que la preuve de cette absence et Je ses causes soit faite soit par titres soit par témoins? Ne suffit-il pas qu'un certificat de l'autorité Ou du dépositaire légal des registres atteste qu'il n'en existe pas?
Ce certificat doit suffire dans beaucoup de cas.
On sait que sous la loi du 20 novembre 1792 tous les actes de l'Ltat civil étaient inscrits sur des registres doubles, qu'un des doubles était déposé aux archives du département, ^t l'autre conservé dans celles de chaque municipalité (1).
(IJ L. du 20 sept. 1792, liCre â, art. 3, II, 12 et 13.
TRAITÉ W «ARIAOftv $^$
Le Code civil » en eKig^eant aussi deux doubles r^istres et eo prescrivant de conserver l'un des doubles dans les archiver de la commune» a changé seulement le lieu du dépôt de l'autre double qui doit être remis au greffe du tribunal de première instance. (Code civil art. 43.)
Si donc le maire ,d*un côté , le secrétaire-général du dé* partement ou le greffier du tribunal de l'autre, attestent qu'il n'existe pas, dans les archives qui leur sont confiées, pour une année indiquée , de registres des actes de TÉlat civil d'une commune désignée , ce certificat émané d'un fonctionnaire public sera une preuve suffisante de leur non existence ; et si les registres réclamés étaient précédemment dans ces dépôts publics mais ne s'y trouvent plus par les effets d'un accident qui lésa fait disparaître , ces mêmes fonctionnaires ne pourraient-ils pas aussi attester également et l'ancienne exis-^ tence et l'événement qui en a privé le dépôt?
Ces certificats rendraient inutile la preuve testimoniale dont parle l'art. 46 ; ils en éviteraient les frais; ils satisferaient même à la lettre de la loi. Car, délivrés par des fonctionnaires publics et dansla forme légale, ils pourraient être considérés comme des titres probants du fait recherché.
Au reste, c'est d'après les circonstances que les magistrats auront à décider s'ils peuvent se contenter de simples certificats ou s'ils doivent exiger une preuve plus rigoureuse de l'absence des registres et de ses causes.
On fera observer que, pour établir la perte ou la non existence des registres , il n'est pas nécessaire de cumuler la preuve par titres et la preuve testimoniale. C'est assez d'un des degx modes de preuve, de la preuve testimoniale, par exemple ; question fort simple qui , tous les jours , lorsqu'il s'agit de faits à prouver , est résolue dans la pratique ainsi qu'on vient de Tindiquer et qui, cependant, a été agitée devant la Cour de Trêves qui Ta résolue dans ce sens par arrêt du 19 janvier 1807(1).
fi;sirey,7. 2. 7W.
ioê TEAITÊ DU MARIAGE.
421 « Cette absence ëtaal constatée, ^ preuve de l'État civil peut se faire de plusieurs manières » notamment par lès registres et papiers domestiques des pères et mères décédés.
On voit dans Fexposé des motifs de la loi sur l'État civil que ces registres et papiers domestiques , doivent , dans la pensée du législateur , inspirer le plus de confiance. Ils présentent des témoignages qui ne sauraient être suspects lorsque les pères et mères sont décédés ; les faits qu'ils attestent ne pouvant être présumés avoir été imaginés dans la prévision d'une difficulté qui n'avait pas été encore soulevée , et que l'on ne devait pas même soupçonner alors.
La preuve testimoniale , quoique plus dangereuse , doit cependant aussi être employée si les preuves écrites sont incertaines. Elle peut aussi les corroborer en précisant l'époque de la célébration du mariage et les faits qui l'ont accompagnée.
Mais c'est surtout à la possession d'état qu'il faut alors recourir^ à cette possession qui se compose non-seulement de la cohabitation , mais aussi de la reconnaissance publique de la qualité d'époux et desfaits qui annoncent que c'est toujours en qualité d'époux que les deux individus se sont traités ; que c'est sous ce litre honorable qu'ils se sont présentés et qu'ils ont été reçus partout ; que leurs enfants ont aussi toujours été considérés comme légitimes; en un mot qu^ils ont toujours joui dans la société , eux et leur famille /des droits et des avantages que procure un mariage légitime.
Cette possession d'état , prouvée par des actes si on le peut, prouvée d'ailleurs par des témoins, est le moyen le plus sûr, le plus décisif pour démontrer la vérité du mariage , lorsque surtout Téloignement des lieux ou d'autres obstacles rendent difficile ou impossible la preuve du fait même de la célébration.
Bien plus , pût-on même faire attester par quelques témoins U fait de la célébration , cette preuve , isoJée de la
TnAlTÉ DI3 MARIAGE. 457
possession d'état , exciterait une juste méfiance. Car^ comme l'a décidé la Cour de cassation par arrêt du 21 décembre 1808 , un mariage ne peut exister ni produire les effets civils lorsqu'il n'a pas été inscrit sur les registres publics et que les époux n'ont pas la possession d'état (1).
422. Mais s'il existe des registres et que l'acte du mariage n'y soit pas inscrit , devra-t-on décider sans autre examen qu'il n y a pas de mariage y quelles que soient d'ailleurs les circonstances qui le proclament?
Non sans doute ; car l'affirmation révolterait trop l'équité, et ne serait pas justifiée par la loi.
En déclarant que nul ne peut réclamer le titre d'époux, s'il ne représente un acte de célébration , l'article 19i excepte de la règle les cas prévus par l'article 46.
Le législateur s'en réfère donc à ce qui fut arrêté, à ce qui fut reconnu lors de la rédaction de cet article 46.
Or , quels sont les termes de cet article et quel est l'esprit qui les dicta?
Les termes de l'article sont indicatifs et non limitatifs :
« Lorqu'il n'aura pas existé de registres , ou qu'ils se- » ront perdus, dit-il, les mariages, naissances et décès n pourront être prouvés, etc. »
Tirer de ces expressions' la conséquence que, s'il existe des registres où l'acte du mariage ne soit pas inscrit, la preuve de sa célébration ne pourra pas être faite , ce serait décider aveuglément par ce vicieux argument à contrario dont nous avons déjà signalé le danger.
Les expressions de l'article ne sont pas prohibitives de toute autre preuve. Seulement elles annoncent qu'il ne faudra en admettre qu'avec beaucoup de réserve, avec une sage circonspection et dans de graves circonstances.
C'est, au reste, ce que démontre la discussion qui prépara Tarticle 46 , discussion qui était récente et en quelque
(l)Di»llo2, t. 8. 1.543.
458 thàitA du jfAEiiiaE.
sorte fraîche et pleine de vie au moment où i'mrlicle 194 fut adopté 9 discussion à laquelle les législateurs , qui s'y étaient eux-mêmes livrés , durent s'en référer dans leur pensée en renvoyant à la règle écrite dans l'article 46.
Or, que remarque-t-on dans cette discussion?
On y prévoit trois causes du défaut d'inscription des actes dans les registres de l'État civil :
La malveillance ;
La négligence ;
L'impossibilité où se sont trouvées les parties.
« La malveillance soit de l'officier public soit des particuliers, serait, dit-on, l'objet d'une procédure criminelle ; et le jugement qui condamnerait les coupables rendrait en même temps l'état à ceux à qui ils auraient voulu Tenlever.»
Ces réflexions ont prodqit les articles 198 et suivants dont nous nous occuperons bientôt. (Voir l'art. 2 ci-après.)
L'impossibilité peut avoir pour cause l'éloignement des registres , lorsque des Français se marient en pays étranger, dans des lieux d'où ils sont revenus en France, et dans lesquels des registres n'étaient pas prescrits ou étaient irrégulièrement tonus ( V. les articles 47 et 48 du Code. )
Sur la négligence , cause aussi fréquente de défaut d'inscription exacte dans les campagnes surtout ; Ton fit observer qu'elle n'était pas à craindre, parce qu'elle exposerait l'officier public aux peines établies par l'article 50 et qu'elle ne devait pas être prévue par les parties.
C'était là une bien faible garantie, l'article 50 ne prononçant contre le fonctionnaire qu'une amende qui ne pouvait pas excéder cent francs; aussi ne s'en tint-on pas à cette observation :
(c II serait très-dangereux, ajouta-t-on, que la loi prévit » le cas de l'omission (1). »
Il paraîtrait que l'on craignît que les dispositions qui an*
(î) Procèf-verbal du 6 fruddor an il.
TRAITB DU MAIUAGE. 459
raient peruris de réparer facilemeni les omissions n'eussent bH que les multiplier (i ) .
« Gependaiat» dit Locré, s'il en existe , quel moyen » reste-t-ii aux parties?
s> Pourront-elles s'appliquer les dispositions de Tart. ift, )» sur le cas où les registres ont été perdus ou n'ont » pas existé ?
i> La Cour d'appel de Lyon l'avait demandé. Son observa- » tk>o a été rappelée dans le cours de la discussion ; mais il » eût fallu prévoir les omissions et celte considération l'a » £iit rejeter.
» Maïs les contestations auxquelles ces omissions p euvent D donner lieu doivent être portées devant les tribunaux qui » statueront suivat^t les circonstances (2). »
Ainsi il fut déclaré que la négligence de TofGcier public ne pourrait pas élever contre les époux une fin de non-recevoir insurmontable.
Il fut reconnu que les omissions du registre pourraient êtres réparées.
Seulement ce fut à la sagesse , à la justice des tribunaux que cette réparation fut confiée. Ce sout eux qui , chargés de prononcer sur les contestations auxquelles ces omissions peuv^Dit donnerlieuy doivent y sUtuer suivant les circonstances.
Si donc les circonstances leur paraissent fortes, si les prenves qui leur sont présentées leur paraissent décisives,, si la possession d'état ne leur parait pas équivoque , si des papiers de famille tels que des lettres , des actes puUics ou privés où les qualités d'époux seraient consignées , viennent à l'appui delà réclamation des époux eux-mêmes, ils d^vent l'accueillir et rétablir dans sa force légale et dws ses droits un état qu'un fatal oubli aurait compromis.
Comment douter que lelleait été l'intention des législateurs»
0)^ Locrè, Esprit du €odo cîvil scir les art. 47 et 4S. (2) Ucrè > iM, pri^c^t* verbal du 6 fructid^ au 9.
et comment hésiter à adopter cette doctrine si Ton se fii« et sur la doctrine ancienne et sur les exemples d'omissions survenues pendant les agitations de la révolution , exemples qui ont dû frapper l'attention des rédacteurs de la loi nouvelle?
Alors les désordres des actes de Tétat civil étaient si graves, les lacunes qu'ils présentaient étaient si nombreuses, les registres mêmes manquaient dans tant de communes en France, qu'il avait été rendu, le 2 floréal an 3, un décret qui ordonnait la nomination de commissaires pour en former à l'aide des papiers de familles ou d'autres documents dans les communes où ils manquaieùt ; et cependant cette loi bienfaisante n'a reçu presque aucune exécution.
Gomment dans de telles circonstances nos nouveaux législateurs auraient-ils pu avoir la pensée d'exiger , comme condition absolue de la conservation de l'état d'époux» la représentation d'un acte de célébration du mariage inscrit sur les regiistres de l'État civil?
Gomment aussi se seraient-ils décidés à renverser complètement l'ancienne jurisprudence, et surtout sans le déclarer formellement par un texte positif.
423. Or, l'ordonnancede 1667 avait des dispositions semblables à celle de notre Gode civil ; une déclaration du 26 novembre 1 639,plus sévère encore, défendaitrigoureusement la preuve par témoins des mariages, et cette déclaration n'avait été modifiée par l'ordonnance de 1667 que pour k tas où la perte des registres était articulée et prouvée.
Mais l'expérience avait fait connaître , dit le célèbre d'Aguesseau , que la sévérité de cette loi réduirait souvent tes parties dans l'impossibilité de prouver leur état; et par analogie avec le cas de la perte des registres, la jurispradeoce autorisa la preuve do mariage dans dès circonstances graves, quoique l'acte ne fût pas inscrit sur les registres de l*État civil , s'il y avait comoaencement de preuve par écrit. CeCta jurisprudence attestée et expliquée par â'Aguèsseau dans son
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TRAITÉ BU MARUGB. 461
81* et son 22® plaidoyers, par Cochin dans Tafïaire Bourgelat, par Tayocat-général GUbert Desvoisins dans la cause du duc de la Vallièré et de la demoiselle de Choiseul , par Roosseau-Lacombe dans son Recueil de jurisprudence civile au mot Etal et au mot Preuve, a été consacrée par plusieurs arrêts remarquables rapportés par Denizart au mot Mariage.
424. Le droit ancien dont les dispositions étaient moins favorables aux preuves du mariage que le droit actuel, doit au moins servir à l'interpréter et à faire admettre la preuve que Ton accordait autrefois lorsqu'il y avait commencement de preuve par écrit et surtout possession d'état leges prier e ad posleriorestrahuntur et è contra.
Plusieurs monuments législatifs, qui ont paru à des épo-* qiies rapprochées de celles de l'émission du Code civil, auto^ risent à suppléer par des jugements aux actes de l'État dvil non inscrits sur les registres.
Le Conseil d'État eut , en l'an 10 , en l'an 1 i et en l'an 12, à s'occuper non de la rectification d'un acte particulier sur des registres d'ailleurs en règle , rectification qui est l'objet des art. 97 , 100 et 101 du Code civil, mais de la rectification des registres eux-mêmes lorsqu'ils présentaient dès dér sordres ou des lacunes.
Trois cas lui furent soumis à différentes époques :
1® Celui où des événements et des circonstances particulières avaient introduit le désordre dans les registres d'un département tout entier ;
2^ Celui où les actes de l'État civil n'avaient pas été inscrits dans les délais prescrits par la loi ;
3^ Celui où l'officier de l'État civil était décédé sans avoic «gné les actes inscrits sur les registres de l'État civil.
Sur le premier cas, le conseil s'expliqua par un avis du 12 nivôse an 10, approuvé le 13, et son opinion ftft que riatérét public et l'intérêt des individus voulaient égalenaent qae la rectification des actes de l'Etat civil fût opérée par lef tribunaux.
46S TRAITÉ DU MARUGi;
Sur le deuxième cas, en s'en référant aux principes qu'il avait énoncés dans Favis du 12 nivôse an 10 , il considéra que « lorsqu'on demande à réparer une omission » d'actes, il s'agit évidemment de donner nn état;
» Que les actes omis ne peuvent être mis sur les régis- » très qu'en vertu de jugements rendus en grande con* » naissance de cause de Vomisssionf contradictoirement » avec les parties intéressées ou «lies appelées , et sur » les conclusions du ministère public. »
Ce second avis est du 8 brumaire an 11 ; il a été ap« prouvé le 12 brumaire.
Sur le troisième cas , le Conseil s'expliquant par un troisième avis du 28 frimaire an 12 , approuvé le 30 , décida que « les lactmes , omissions^, erreurs dans les registfeis de » l'Etat civil doivent être remplacées , suppléées ou répa- » rées d'après un jugement. »
Ce troisième avis, qui rappelle les deux autres et en adopte les principes , est postérieur aux titres des actes d« l'État civil et du mariage dont nous nous occupons.
Ces trois avis, émanés des interprètes officiels de la loi, et qui ont eux-mêmes force de loi puisqu'ils ont été approuvés par le chef de l'État , fixent le vrai sens des articles M et 194 de la loi, et décident nettement que les tribunaux peuvent, par des jugements rendus en connaissance de cause, suppléer à l'omission , dans les registres, d'un acte de l'État civil, et par conséquent d'un acte de mariage.
Donc , un époux , pour assurer son état, a le droit de demander cette rectification devant les tribunaux , soit contre son épouse, soit contre des tiers.
Donc , aussi , il doit être admis , dans des circonstances graves, quoiqu'il ne puisse pas représenter l'extrait d*un acte inscrit sur les registres de l'État civil , à prouver, surtout à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, l'existence de son mariage et la Intimité de la qualifé d'époux qu'il réclame.
TmAfTÉ PU MARIAGE. 463
C'est anssi dans ce sens que s'est prononcée la jurisprudence nouvelle. Elle s'est manifestée par un grand nombre d'arrêts,
On trouve dans les recueils un arrêt de la Cour d'Agen , du d germinal an 13; un arrêt de la Cour de Riom, du 30 janvier 1810;
Un premier arrêt de la Cour de Bordeaux, du 29 août 181 1 ;
Un second arrêt de la même Cour, du 9 mars 1812;
Quatre arrêts de la Cour de cassation, des 12 mars 1807; 5 février 1809 ; 22 décembre 1819 , et l^"" juin 1830 (1).
Ces différents arrêts décident en principe que les juges peuvent , dans leur prudence , admettre la preuve testimoniale du mariage , quoiquMl existe des registres où l'acte n'est pas inscrit , si ces registres sont inexacts ou incomplets et s'ils présentent des erreurs ou omissions.
Par un autre arrêt du 21 juin 1814 , la Cour de cassation a dit ce que la perte ou la soustraction d'une seule feuille peut, selon les circonstances , être considérée par les juges confime équivalente à l'absence totale des registres.... »
« Que c'est là un fait dont les conséquences appartiennent à l'arbitrage des juges, qui peuvent en ce cas admettre la preuve testimoniale de l'acte.... »
Dans l'espèce de l'arrêt du 20 décembre 1819, il n'était pas même contesté que les registres publics existassent et fussent réguliers ; on ne reprochait à l'ofScier public que la seule omission dont on se plaignait et que l'état des registres ne pouvait pas faire présumer ; on disait qu'après avoir célébré le mariage en proclamant l'union , l'officier public avait renvoyé au lendemain la rédaction et la signature de Tacte , et qu'ensuite il avait oublié de le faire.
(f ^ Voir Tarr^l de Riom dftos lelonrUâl des AodieD^es c|ecei(e Ckmf, vol. de 1810^ p. 14, e( dans le Recueil de Denevers, 1811, supl. p^ "/S ^ et les autres arrête dans le Recueil de Sirey, I. 7. 2. 147; t2'2..39> 12. S* «âl ; 7. i. mx9. I. 221 ;30. i. 881 1 80. J.^^.
464 TJl^lTÉ DU MARIAGE.
Les parties avaient eUes-mémes leur négligeûce à se re^ procher.
La preuve fut admise , parce qu'on justifiait d*un acte des conventions matrimoniales > de la publication des bans, de la bénédiction nuptiale et de la possession d*état par les époux et par leur fille... En définitive, la preuve fut complète et le mariage fut reconnu et déclaré valable par la Cour de Toulouse.
On lit dans Tarrêt de la Cour de cassation qui rejeta le pourvoi ces motifs remarquables :
c( Attendu que ni l'article 14 de l'ordonnance de 1667, x> ni l'article 46 du Code civil , qui a reproduit la dispositicm » de cette ordonnance, en spécifiant deui^ cas dans lesqueb » la preuve testimoniale des actes de l'État civil peut être » ordonnée , savoir celui où il n'a pas existé de registres x> de ces actes et celui où ces registres auraient été perdus, » ne sont ni limitatifs ni exclusifs d'autrçs cas où cette » preuve pourrait être admise.
» Qu'en effet il existe dans les monuments de l'ancienne » comme de la nouvelle jurisprudence , plusieurs exemples D d*arréts par lesquels les juges , d'après des présomptions D graves , telles que la possession d'état ou un comoien' » cément de preuve par écrit, ont ordonné la preuve par té- » moins d'un mariage dont l'acte ne pouvait pas être repré- » sente , bien qu'il n'y eut ni défaut de tenue ni perte des » registres de l'État civil, et que cette jurisprudence a été » approuvée et adoptée par les magistrats les plus distingués » dans le ministère public, etc. »
Les circonstances de lacause jugée par l'arrêt de Toulouset et par celui de la Cour régulatrice réfutent l'opinion de TouUier qui pense que , s'il existe des registres en lM>nne forme et sans lacune à l'époque où le mariage a dû être célébré , et que les époux prétendent que l'acte de leur mariage y a été omis^ les commencements da preuve par écrit ni les papiers émanés de^ pères et mères décédés ne suffiraient pas.
tRAITS BU HARIAiSE. 4^5
4aiis une ^tion intentée au civil, pour faire admettre la preuve de la célébration du mariage.
« Si l'acte de célébration n'a pas été inscrit ^ajoute Tautenr» c'est une faute que les parties doivent s'imputer (1). ^
L'opinion de cet auteur recommandaUe s'est égarée parce qu'il s'est trop jBurrété à la lettre de l'article 46 , qu'il n'«n a pas recherché l'esprit , qu'il ne s-est pas fixé assez attentivement sur la discussion, du Conseil d'État, qu^l ne s'est pas aussi occupa de l'ancienne jurisprudence qui aurait pu cependant lui servir de guide la loi nouvelle^ étant copiée sur les lois antérieures , qu'il i;i'a pas connu les nombreux arrêts que nous avons cités, la plupart desquels sont postérieurs au premier volume de son ouvrage publié en 1811 ; qu'enfin, il parait avoir ignoré même tes avis du Conseil d'État de l'an tO > de l'an 11 et de l'an 12 que nous ayons rappelés ci-dessus.
L'argument qu'il tire de la négligence des contractants est d'autant moins sérieux que l'absence de leur signature dans Tacte quoiqu'ils sachent sign^, ne porte aucune atteiute à la validité du mariage , qu'ils ne peuvent^ d'ailleurs , pré^ sumer qu'un fonctionnaire public manquera à ses devoirs r que, dans la classe du peuple surtout , leurj'gnorance ne leur p^*metpasde surveiller ce fonctionnaire , et que ce searait , au reste , cruellement les punir d'un oubli fort excusable qnç de tes priver de leur état en faisant retomjieir çur eux tout te p<Hds de la faute de l'officier préposé parla loi pour le leur assurer.
Loin de partager l'opijQion de XouUier , 1^ auteurs* des PMtde^tes fran^ses sur l'artiele ^6, n^ 27^ m fine, et M. YazetUe^ dans son Traité duMariage, n<^^ 200 et 201 , professent avec force la doctrine que nous venons de développer» T^ était aussi Tavia de Rodier dans l'ancien, droit , et teé est dans le nouveau celui de Mallevitle qui combat même une
(i) ToQllier,t. 1*^ n<» 543.