TOME I
466 TftAlTE DU AtARUGE.
fausse distinction faite par Rodier entre le cas où tout le re-gistre serait perdu et celui où une feuille seulement aurait été arrachée de ce registre. Rodier admet la preuve du mariage dans le premier cas et la refuse dans le second. Matlevifle pense qu'elle est admissible dans les deux cas (1).
425. Cette doctrine nous ramène à ce que nous avions dit dans le premier paragraphe , pour le cas où un acte de mariage aurait été écrit sur une feuille volante.
S'il est vrai, comme nous croyons l'avoir prouvé, que des présomptions graves, telles que la possession d*étaf ou un commencement de preuve par écrit, autorisent à prouver par témoins la célébration du inariagé dont l'acte n'est pas inscrit dans les registres de l'État civil , cette preuve doit éyidemment être admise , lorsque cet acte se trouve écrit sur une feuille volante et revêtue de signatures qui en attestent l'exactitude. Telle est l'opinion que nous avons déjà émise; elle nous parait trop juste pour ne pas^ y persister.
C'est en ce sens que nous critiquons l'opinion de Duran^ ton qui parait n'attacher à un tel acte aucune valeur. Non pas, d'ailleurs , que nous pensions qu'un tel écrit réuni àla possession d'état puisse équivaloir à un extrait régulier du registre légal , suffire pour repousser toute demande en nullité et dispenser de toute autre preuve de la célébration da mariage.
Notre pensée ne va pas aussi loin. Car nous croyons aussi, comme M. Dûranton , que l'acte de célébration dont parle Tart. 196 du Codé est l'extrait régulier du registre et non un acte de célébration écrit sur uae feuille volante.
Mais même en cette.derniére forme Tacte de célébration doit avoir quelque force et autoriser à faire une preuve plus complète.
M. Dalloz aîné et înéme M. Dtiranton penseift , et nous
(1j Rodier siir Tart. I4 du Uire 20 de l'ordonnancé de 1667 ; Malleville sur Tart. 46 du Gode;
partageans leur avis, que la suppression de celte feuille volante /commise par le fonctionnaire public qui eâ serait dépositaire ou par ses agents, rendrait leur auteur passible des peines portées par Fartrcle'lïS du Clode pénal ; car il y aurait suppression de titres (1).
Artlcle II.
De la preuve supplétive de Pacte de célébration dû mariage par reffet d'mie instruction criminelle.
426. Distineiion entre les simples, contraventions et les crimes ou rfelits commis dans la tenue des registres de l'Étal civil.
427. Les simples contraventions sont jugées par le tribunal civil,
428. Les crimes ou délits le sont par les tribunaux criminels.
429. La poursuite de ceux-ci ne peut être faite que par le ministère public contre leur auteur,
430. Même après la mort de l'auteur ^ le ministère public seul peut 0gir directement contre ses. héritiers.
431. Les époux n'ont ni dans Vun ni dans l'autre cas F action directe même seulement civile,
432. Mais Ils peuvent intervenir pour leur dômmages^et intérêts. é9S. Ilspeuvent aussi provoquer Tuction du ministère public.
434. Après\lè décès dé Vun des époux toute personne intéressée peut
li^l^. Le jugement que produit V action doit être inscrit sur les registre^ de VEtat civil,
426. Dains le litre des actes de l'Etat civil, le législateur a firévu deux sortes de foi tsrépréhénsibles relativement aux, aetes <le l'État civil: les uns qui ne constituent que de simples contraventions , les autres qui ont fe caractère de crimes ou délits.
427. Les {Mremîers sont indiqués dans les art. 34 et sui-^ vantsdu Code civil/ jusque et compris Fart. 50. Ils s'ap-
(î) DalIozalhé>*Jurïsprad. gën.) i. tO, p. 85, n" 17; même opinion de Duranton, t. 2, iv> 26. ^
46S TRAITÉ mJ MÀ&UGE.
pUquént au\ négligeoces ', aux irrégularités , aux omissions que le» officiers de l'État civil auraient comimses dans la con^oiEnation des actes' qui leur sont confiés, et dans raccomplissement des fonnalités que prescrivent les arti-r clcs qui précèdent l'art. 50.
Ces contraventions sont poursuivies devant les tribunaux civils de première instance, et- ne sont punis que d'une amende qui ne peut excéder cent firancs.
428. Les autres oûl pour objet : Toute altération, toiA faux dam les actes de l'Etat dvil ,- toute inscptption de ces actes 9 faite sur une feuille volante et autrement que sur lèi registres à ce destinés.
Ils donnent lieu à des peines portées au Code pénal, ainsi qu'aux dommages et intérêts des parties ; et , par conséquent , ils sont poursuivis par. la voie correctionnelle. (V. l'art. 58 du Cod^, et inérne l'art. 51 qui rend les dépositaires de ces registres civilement responsables des altérattons qu'ils éprouvent. )
Les peines qui y sont attachées sont , pour l'inscription sar une feuille volante , un' emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et une amende de 16 à 20(Vfr., et pour les autres faits les travaux forcés à per*pétuitë. (V. les art. 145 et 198 du Code pénal. )
C'est à ce dernier genre d'actes punissables qu'ont trait les* dispositions du Code civil qui autorisent la preuve du mariage par le résultat d^une instruction criniinelle.
En voici les termes : ' Art. 198. « Lorsque la preuve légale du mariage sera acquise par le résultat d'une procédure criminelle, 1 inscription du jugement sur les registres de l'État civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets ctvtls, tant à l'égard des épimx , qu^à 1-égard deis eftl^nts issus de ce mariage. » .
Art. iw. I « Si les époux sontdécé4és :sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle pourra être intentée par tous ceux qui au-
^RÀltÉ nu MARIAGE. MO
ront ittl^érét de faire déclarer le, mariage valable et par Iç comoiissaire du gouverùetnefût. »
« Si l'offickr public e$t décédé lors de k décoa verte de la Art. soo. firaiide^ l' action sera dirigée au eml contre ses héritiers par le conmiissaire du gouvernement f en présence des partie tn^ téréisées et snr leur dénonciation. ^
Les deux premiers de ces articles prescrivent des poursuites criminelles; le troisième seul parle d'une action civile, parce qu'au moment où il se reporte Fauteur présumé dû crime ou délit n'existe plus.
429. En prescrivant l'action criminelle la loi a-t-elle entend» exclwe l'action civile?
M. Vazeille pense que non. Le droit d'option entre lesdeux voies ne lui parait pas douteux , parce que,, dit-il, « il était » admis autrefois par la jurisprudence ancienne retracée par » Merlin, dans l'affaire des héritiers Boquelaure; etaujour- ».d'hm les principes généraux en matière criminelle, et » l'art. 198 du Gode civil , combinés ensemble » l'autorisent » clairement. i>
Nous n'adoptons pas cet avis ; il ne nous parait pas en harmonie avec l'esprit de l'art. 198, que l'on reconnaît en comparant ses dispositions à celles de l'art. 200 et en se fixant sur les motifs qui ont dicté le dernier.
L'article 198 ne parle que. d'une procédure criminelle où le ministère publie » c'est-à-dire l'homme de la loi, exerce l'action principale , où celui dont les intérêts privés ont été blessés n'est qu'une partie jointe , et dans les pour*suites de laquelle aucune collusion n'est possible entre le prévenu eï la partie civile pour faire accorder à celle-ci par la justice un état qui ne lui appartiendrait pas; c^r l'œil vigilant de l'officier à qui sont confiés les intérêts de la société découvrirait la fraude et la paralyserait. Tel paraît être le motif qui a fait exiger par l'article 198 une instruction criminelle contre l'auteur présumé du fait , tant qu'il est vivant.
430. Mais lorsqu'il est mort , qu'il, ne peut phis être poursuivi 9 que la société n'a plus d'action à exercer, que des dommages et int^éts dans un intérêt privé peuveot seub donner lieu à une action qui» alors, esX nécessaires ment civile , à qui cette action , qui doit se former devant les tribunaux civils seulement > est-elle confiée?
Est-ce aux époux?
Non. C'est ^u procureur du roi seul que l'action appartient.
Gomme parties Intéressées, les époux ont seulement le droit de dénoncer le fait, de provoquer Traction du procureur du roi et d'y être présents pour y (conclure et réclamer des dommages et intérêts?
Telle est la disposition de l'article 200. Elle est formeUe. Elle veutque l'action civile contre les héritiers de l'officier public soit exercée par le procureur du ror. Seulement elle autorise les héritiers à dénoncer le lait et à être présents dans l'instance.
Et pourquoi cette disposition si étrange en matière même de crimes ou de délits?
Pourquoi? Parce que l'intérêt social domine toujours la contestation ; parce que la validité du mariage intéresse l'ordre public et qu'il est convenable que tout changement h faire à l'état actuel des registres de l'Etat civil en réparation d'un délit soit fait par. l'impulsion du procureur du roi que la loi a chargé tout à la fois et de la poursuite des délits et de la surveillance des registres publics.
431. Ainsi dans aucun des deux cas prévus par les articles cités les époux n'ont l'action directe ni contre l'ajutear du délit, ni contre ses héritiers.
432. Mais ils peuvent intervenir dans l'instance, et y réclamer des dommages et intérêts ; et Tindemnité à laquelle ils auront droit sera proportionnée au préjudice hmh tériel ou moral qu'ils auront éprouvé,